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Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-84.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.023

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent- contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987 qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'homicide involontaire et de contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs en remboursement des pertes de salaires subies par l'intéressé entre le jour de l'accident survenu à son fils et le jour du décès de ce dernier ; " au motif qu'" il est tout à fait compréhensible qu'en sa qualité de père d'un fils unique, Daniel Y... ait effectué de fréquents déplacement entre Fleury-les-Aubrais et Toulouse pendant toute la durée d'hospitalisation du jeune Eric et que son travail en ait été affecté " ; " alors qu'un préjudice direct résultant de l'infraction peut seul servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice personnel résultant directement de l'infraction retenue à la charge de ce dernier ; Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel qui avait débouté le père de la victime de l'une de ses demande portant sur une somme de 11 938, 78 francs " au motif qu'il ne pouvait exiger le paiement de primes constituant la contrepartie de la pénibilité d'un travail qu'il n'avait pas effectué et que par ailleurs il n'apportait pas la preuve de la relation causale directe et certaine, entre l'accident de son fils et son propre changement de poste ", l'arrêt attaqué énonce que la première des sommes réclamées est " justifiée en son principe " ; Attendu que les juges du second degré constatent qu'" il est tout à fait compréhensible qu'en sa qualité de père d'un fils unique Daniel Y... ait effectué de fréquentes déplacements entre Fleury-les-Aubrais et Toulouse pendant toute la durée de l'hospitalisation du jeune Eric et que son travail en ait été affecté " ; qu'ils considèrent que cette " première perte de salaire et des primes, invoquée est donc en relation directe avec l'accident ; cependant compte tenu de l'impôt qu'aurait dû payer Daniel Y... s'il avait perçu la somme qu'il réclame, la Cour allouera 10 000 francs... " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, hors des limites de sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 juin 1987, mais seulement dans celle de ses dispositions qui a condamné X... à payer à Daniel Y... une somme de 10 000 francs en remboursement de pertes de salaires ou de primes, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et pour être statué à nouvau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz