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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-45.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.059

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la compagnie des assurances Allianz, dont le siège est ... de Gaulle, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société compagnie des assurances Allianz, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1993), que Mlle X..., engagée le 1er octobre 1978 en qualité de secrétaire par le cabinet Sally, agent général de la compagnie Allianz a été licenciée le 29 août 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû s'attacher à définir le contenu des fonctions de la salariée et à examiner la rémunération au lieu de quoi elle s'est fondée sur une correspondance interne échangée entre l'agent général et la compagnie Allianz sans rechercher s'il existait des éléments objectifs à l'appui de la position de l'employeur ; qu'elle a ainsi commis une violation de la loi ; Mais attendu que sous le couvert infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société compagnie des assurances Allianz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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