Cour de cassation, 02 mai 2001. 97-18.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.322
Date de décision :
2 mai 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 1034 D du 10 mai 2000 présentée par M. James Y..., demeurant ..., dans une affaire l'opposant à M. Georges X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Y..., demandeur à la Cassation, contre M. X... ;
Attendu que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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