Cour d'appel, 16 décembre 2019. 17/03781
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03781
Date de décision :
16 décembre 2019
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16/12/2019
ARRÊT N°569
N° RG 17/03781 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LX2X
AA/CD
Décision déférée du 27 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/00099
Mme [S]
[G] [M] [V]
C/
SCI [Localité 4] AEROPOSTALE
Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 6]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Monsieur [G] [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SCI [Localité 4] AEROPOSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 6] Pris en la personne de son syndic désigné, la société ELIENCE, dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J- H. DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mars 2007, la Sci [Localité 4] Aéropostale (Sci [Localité 4]) a vendu à M. [V], en l'état futur d'achèvement, une villa à usage d'habitation au sein d'un lotissement situé à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété, pour un prix de 197 400 euros.
M. [V] est devenu de ce fait propriétaire du lot n° 402 constitué, dans le bâtiment C, d'une villa, avec les 567/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, des 908/10.000èmes des parties communes spéciales aux bâtiments B et C, et de 1945/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C.
La réception des travaux par la Sci [Localité 4] est intervenue le 30 novembre 2007 avec réserves.
Le lot n° 402 a quant à lui fait l'objet de réserves lors de la signature du procès-verbal de livraison le 12 décembre 2007.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2007, M. [V] a notifié à la Sci [Localité 4] des réserves quant aux désordres, malfaçons et non conformités constatés depuis la remise des clefs.
Le 10 novembre 2008, il a mis en demeure le vendeur de réaliser divers travaux concernant les parties privatives et les parties communes.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2008, M. [V] a fait assigner la Sci [Localité 4] Aéropostale devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à réparer les désordres listés dans son courrier du 10 novembre 2008 et de voir ordonner préalablement une expertise.
Une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [F] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 septembre 2009 et a constaté des désordres entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont le coût de reprise a été chiffré à 1 000 euros.
Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [V] et donné force exécutoire à l'offre faite par la Sci [Localité 4] Aéropostale de lui payer la somme de 1 370 euros pour les causes retenues par l'expert.
M. [V] a appelé en cause le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2011.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a ordonné une expertise portant tant sur les parties privatives de M. [V] que sur les parties communes et commis M. [P] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2012 et a retenu pour les parties communes qu'il convenait de reprendre le câblage électrique du local poubelle pour un montant de 535 euros TTC.
Un jugement du 11 juin 2015 a rejeté la nouvelle demande d'expertise de M. [V] et a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [V] à formuler des demandes précises et chiffrées.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2017, le tribunal a :
- constaté que la Sci [Localité 4] Aéropostale a réglé :
* la somme de 1 370 euros à M. [V] en réparation des désordres affectant ses parties privatives,
* les sommes de 1 000 euros et 535 euros au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant les parties communes,
- dit que la Sci [Localité 4] Aéropostale doit payer à M. [V] la somme de 1 900,32 euros, sauf à déduire la somme de 1 370 euros déjà versée,
- rejeté le surplus des demandes de M. [V],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [V] doit conserver la charge du coût de l'expertise réalisée par M. [P],
- dit que la Sci [Localité 4] Aéropostale doit supporter le surplus des dépens, en ce compris le coût de l'expertise de M. [F],
- dit que M. [V] doit participer à la dépense commune des frais de procédure,
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Pour ce faire, le tribunal a constaté que les deux experts avaient constaté les mêmes malfaçons et défauts de finition dans la villa de M. [V] et lui a accordé la somme de 1 900,32 euros, sous déduction de celle de 1 370 euros déjà versée.
Il a rejeté les demandes formulées par M. [V] au titre du jardin, de l'escalier intérieur et des plafonds en l'absence de malfaçons ou de non conformités ainsi que celles formulées au titre des parties communes en rappelant que les reprises avaient déjà été réalisées sur lesdites parties communes. Il l'a débouté du surplus de ses demandes non démontrées.
Par déclaration en date du 13 juillet 2017, M. [V] a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2017, M. [V], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ses dispositions contraires à ses conclusions,
- juger la Sci [Localité 4] Aéropostale responsable de l'ensemble des désordres, non-conformités, malfaçons relatées dans le corps de ses conclusions,
- la condamner à réparation de ses entiers préjudices,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes en ce qu'elles concernent les réparations afférentes à son lot privatif :
* au titre de la chaudière : 945,60 euros TTC
* au titre du revêtement du garage : 624 euros TTC
* au titre de l'escalier intérieur : 5.553,64 euros TTC
* au titre de la composition du plafond : 7.385,14 euros TTC
* au titre de la peinture du cadre dormant de la porte d'entrée : 90 euros TTC
* au titre du jardin : 5.555,95 euros TTC
* au titre des débords de toiture et d'enduits : 474 euros TTC
soit au total : 20.628,33 euros TTC .
- condamner in solidum la Sci [Localité 4] Aéropostale et le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de reprise :
- du revêtement des voiries,
- des spots encastrés à l'entrée de la résidence,
- des niches à compteur,
- des plaques de rue,
- de la peinture des candélabres,
- du garde-corps côté rue,
- des lisses en bois,
- du portillon piétonnier en fond de parcelle,
- du grillage en fond de jardin,
- des micros-fissures sur les voies d'accès,
- du tampon PVC accessible aux automobiles,
- de la peinture des poutres en bois,
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir,
- condamner la Sci [Localité 4] Aéropostale et le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 600 euros TTC au titre de la réfection du local poubelle,
- juger l'accord intervenu entre le Syndicat des copropriétaires nul et de nul effet comme n'ayant fait l'objet d'aucun débat préalable en assemblée générale,
- condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts équivalents aux pertes qu'il a ressenties d'ores et déjà arrêtées à la somme de 535 euros TTC du fait de sa prise de position par rapport aux légitimes contestations telles qu'énoncées dans ses conclusions,
- condamner la Sci [Localité 4] Aéropostale aux dépens dont distraction au profit de Me DUGUET, qui comprendront le remboursement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne critique pas le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 900,32 euros au titre des malfaçons affectant la chaudière, le revêtement du garage, de la couche unique de peinture passée sur le cadre dormant de la porte d'entrée et les défauts relatifs au débord de toiture et à l'enduit.
Il considère que l'escalier et le plafond de son logement ne sont pas conformes au contrat en ce qu'ils auraient dû être réalisés en béton pour le premier et en béton armé pour le second, que son jardin a été délivré avec retard et que le marché de travaux le concernant n'a pas été respecté, que la voirie a été réalisée avec un béton balayé et fibré et non un béton bitumineux prévu au contrat, que les spots encastrables prévus à l'entrée n'ont pas été posés et que le câblage du local poubelle n'a pas été réalisé correctement puisque certains câbles ne sont pas insérés dans les goulottes posées.
Il prétend, par ailleurs, que le surplus des défauts présentés par les parties communes ne pouvait pas être réparé par la Sci [Localité 4] puisque le syndicat des copropriétaires n'avait pas le pouvoir d'accepter de telles réparations en l'absence de délibération de l'assemblée générale.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 novembre 2017, la Sci [Localité 4] Aéropostale, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- prendre acte des versements d'ores et déjà réalisés entre les mains de M. [V] pour un montant de 1 370 euros et 535 euros auprès du Syndicat des copropriétaires ainsi que la somme de 1 000 euros versée à la suite du deuxième rapport d'expertise,
- déclarer ces paiements suffisants et satisfactoires,
- débouter toutes parties de toute demande à son encontre,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux rapports d'expertise judiciaire.
Elle rappelle qu'elle a versé la somme de 1 370 euros dès 2008 puis celle complémentaire de 535 euros pour les travaux non critiqués par M. [V].
Elle s'oppose à ses demandes relatives à l'escalier et au plafond de son logement en ce que celui-ci confond les prescriptions prévues au contrat pour les immeubles collectifs et les logements individuels, ces éléments n'étant, par ailleurs, affectés d'aucune malfaçon.
Elle précise que le surplus des défauts allégués par M. [V] a fait l'objet d'une indemnisation versée au syndicat des copropriétaires, en accord avec celui-ci et qu'elle est étrangère au débat relatif à leur réalisation.
Elle souligne que le défaut d'entretien du jardin et du cadre dormant de la porte d'entrée sont imputables à M. [V] et à l'origine des défauts dont il se plaint.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], intimé, demande à la cour de :
- constater que la Sci [Localité 4] Aéropostale l'a indemnisé à hauteur de 1 000 euros à la lecture du rapport de M. [F],
- constater que la Sci [Localité 4] Aéropostale l'a indemnisé à hauteur de 535 euros TTC conformément aux conclusions de M. [P], expert judiciaire,
- juger que la demande de M. [V] relative aux travaux de reprise dans les parties communes est sans objet,
- en conséquence, confirmer intégralement le jugement entrepris,
- condamner M. [V] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GORRIAS.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce que les travaux de reprise ont tous été réalisés et qu'il n'existe plus de désordre. Il fait valoir que M. [V] ne démontre aucune faute de sa part ni avoir subi un préjudice de sorte qu'il doit être condamné à supporter l'intégralité des frais de l'action qu'il a engagée.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
L'affaire a été examinée à l'audience du 24 septembre 2019.
MOTIFS :
M. [V] ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées à hauteur de 1 900,32 euros TTC au titre des malfaçons affectant la chaudière, le revêtement du garage, le débord de toiture, l'enduit ainsi que l'absence d'une deuxième couche de peinture sur le cadre dormant de la porte d'entrée, sommes desquelles le tribunal a précisé qu'il fallait déduire celle de 1 370 euros qui lui a déjà été versée. Le jugement, non critiqué par la Sci [Localité 4], doit donc être confirmé de ce chef.
Pour le surplus de ses demandes de condamnation dirigées contre la Sci [Localité 4], M. [V] réitère les mêmes moyens qu'en première instance au titre de l'escalier intérieur, du plafond et du jardin.
Le tribunal a rejeté ces demandes et a parfaitement analysé les faits de la cause, après avoir rappelé les conclusions des expertises, par des motifs que la cour adopte et au titre desquels il suffira de rappeler qu'il a indiqué que la villa acquise par M. [V] dépend du lot n°2 du lotissement comprenant un bâtiment collectif de 12 logements, dénommé bâtiment A, et 11 maisons individuelles formant deux rangées, dénommées bâtiments B et C, que la notice prévoyant des escaliers et plafonds en béton dont il se prévaut est celle des immeubles collectifs, intitulée 'notice descriptive de vente' et non celle des villas concernées par la 'notice descriptive sommaire' et que s'agissant du jardin, les deux experts successifs n'ont constaté ni défauts de conformité contractuelle, ni désordres.
M. [V] ne verse aucun élément de nature à contredire les avis des experts et la lecture qu'il propose des notices descriptives sommaire et de vente doit être écartée, les notices n'ayant pas été rédigées indifféremment pour les immeubles collectifs et les villas contrairement à ce qu'il soutient en s'appropriant les termes du rapport de l'expert [F] lequel, au demeurant, a clairement indiqué que le CCTP établi pour les constructions a prévu au titre du lot 06, à l'article 6.3, 'des faux-plafonds BA 13 sur les derniers niveaux des villas groupement B et C R+1" et non du béton armé comme M. [V] l'affirme et des 'escaliers bois' à l'article 11.31 dans les villas des groupements B et C.
Le tribunal a également parfaitement répondu aux demandes d'exécution de travaux présentées à l'encontre de la Sci [Localité 4] et du syndicat des copropriétaires, in solidum, en rappelant que la demande de M. [V] avait déjà été jugée recevable par décision du 24 mai 2012, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, mais en les rejetant, sur le fond, en constatant que les quelques désordres affectant les parties communes avaient d'ores et déjà été réparés par l'attribution des sommes de 1 000 euros et 535 euros au syndicat des copropriétaires, conformément aux évaluations réalisées par les experts.
M. [V] ne verse aucun élément de nature à modifier cette décision. Il est constant que la Sci [Localité 4] a versé la somme de 1 000 euros à l'issue de la première expertise. Le second expert a constaté que 'suite à diverses interventions notamment à l'initiative du maître d'ouvrage, ne demeure plus qu'une petite partie des désordres et malfaçons évoqués dans l'assignation et pièces de renvoi' et n'a constaté que la persistance d'un désordre affectant le local containers poubelles au titre des parties communes de la résidence dont il a évalué les travaux de reprise à 535 euros, somme dont la Sci [Localité 4] s'est acquittée auprès du syndicat des copropriétaires par chèque du 2 octobre 2014, le tribunal ayant relevé sur ce point que le syndicat des copropriétaires en avait demandé paiement par conclusions du 22 septembre 2014.
Il critique à nouveau l'accord qui serait intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la Sci [Localité 4] concernant l'indemnisation de ces divers désordres qui serait, selon lui, nul et de nul effet faute d'un débat préalable en assemblée générale alors que ce débat a eu lieu ; le jugement du 24 mai 2012 fait état d'une assemblée générale tenue le 19 janvier 2012 au cours de laquelle le syndic a été habilité pour représenter la copropriété dans toutes actions en justice se rapportant aux actions judiciaires découlant des malfaçons ou manques relatifs à la livraison des appartements ou des villas et a été rejetée la nouvelle demande d'expertise formulée par M. [V], ce dernier n'ayant toutefois pas versé aux débats le procès-verbal de cette assemblée générale au soutien de sa prétention pour permettre de vérifier ses allégations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [V] mais également en ses dispositions relatives aux dépens, au coût de l'expertise réalisée par M. [P] laissée à la charge de M. [V], à la condamnation de ce dernier à participer à la dépense commune des frais de procédure conformément à la faculté énoncée à l'article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité et les circonstances de la cause commandent qu'il soit condamné à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires d'une part et à la Sci [Localité 4] d'autre part au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :
- 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
- 1 000 euros à la Sci [Localité 4] Aéropostale,
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
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