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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-42.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.961

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orsem, société anonyme dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Gérard Y..., demeurant ... (Nord), 2 / M. Michel X..., demeurant ... (Nord), 3 / M. Guy Z... de La Rivière, demeurant à Morival, Visme-au-Val, Oisemont (Somme), 4 / M. Michel A..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Orsem, de Me Hemery, avocat de MM. Y..., X..., Le Bachelier de La Rivière et A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Orsem fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer à MM. X..., A..., Le Bachelier de La Rivière et Y..., des sommes au titre de la prime dite "d'intéressement" prévue par l'article 11 de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord, alors, selon le moyen, d'une part, que la prime d'intéressement attribuée aux cadres par l'article 1 de la convention collective susvisée qui tend à favoriser leur intéressement à l'entreprise n'a pas le caractère de salaire, qu'en considérant que la clause prévoyant un minimum garanti de la prime d'intéressement correspond à un avantage spécifique accordé aux salariés et que la prime litigieuse et les congés payés afférents ont le caractère d'accessoires du salaire et sont dus à ce titre aux salariés concernés, tout en constatant l'absence et de l'accord spécifique prévu à ladite convention collective et de bénéfices permettant le paiement effectif de la prime, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ainsi que les ordonnances des 7 janvier 1959 et 17 août 1968 et les articles L. 441 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'intéressement devant refléter les variations de l'entreprise, la clause qui garantit un montant minimum de prime d'intéressement aux salariés est nulle, qu'en refusant d'en prononcer la nullité, l'arrêt attaqué a méconnu ces mêmes dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que si la prime litigieuse ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 441-1 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail, et ne pouvait, dès lors, suivre le régime résultant de ces dispositions, la clause de la convention collective garantissant le paiement d'un minimum égal à un mois de salaire, quels que soient les résultats de l'entreprise, n'était pas contraire à l'ordre public, et que les intéressés étaient fondés à prétendre au paiement de cette prime s'analysant en un complément de salaire, même en l'absence d'accord particulier conclu avec leur employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orsem, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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