Texte intégral
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS HARANG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] a été engagé par la SARL Transport Harang, en qualité de chauffeur poids lourds plus de 3 tonnes 5, longue distance, coefficient 150M, groupe 7, à compter du 12 septembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 611,20 euros brut par mois, à raison de 152 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La relation de travail a cessé par la signature d'une rupture conventionnelle en date du 12 avril 2021, homologuée par la DREETS le 31 mai 2021.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, le 23 février 2022, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires au titre de la classification, d'heures supplémentaires effectuées, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le conseil de Prud'hommes de Bernay a :
- condamné la société Transport Harang à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
15.908,40 euros au titre du travail dissimulé,
720,09 euros à titre de rappel de salaire et 72 euros de congés payés pour la période de « mise à disposition »,
1 890 euros pour compensation obligatoire,
1 000 euros pour non-communication de cette compensation,
5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [D] [R] de ses demandes de revalorisation de salaire et de prime de rupture, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts y afférents et pour non-communication des feuilles de route,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- mis les dépens à la charge de la société Transport Harang.
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l'appelante demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [R] de ses demandes de revalorisation de salaire, de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non-communication des feuilles de route et non-paiement des heures dues, de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires, des temps de pause et des temps de repos journaliers, et de rappel de prime de rupture,
voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] [R] les sommes de :
15.908,40 euros pour travail dissimulé,
720,09 euros pour rappel de salaire et 72 euros au titre des congés payés pour la période de «mise à disposition»
1 890 euros pour compensation obligatoire
1 000 euros pour non-communication de cette compensation
5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à sa charge,
-statuant à nouveau :
- débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [D] [R] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Transports Harang au paiement des sommes de :
720,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 16 novembre 2019 outre la somme de 72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
1 890 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la compensation obligatoire en repos ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des compensations en repos au salarié ;
- l'infirmer pour le surplus et :
- fixer son salaire mensuel moyen à 2.747, 30 euros ;
-condamner la SAS Transports Harang au paiement des sommes de :
4 055,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
405,60 euros à titre d'indemnités de congés payés sur rappel de salaire ;
17.103,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des feuilles de route, et non-paiement des heures dues ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ;
108,60 euros à titre de rappel de prime de rupture tenant compte des rappels de salaire dus ;
-voir assortir ces condamnations d'intérêt aux taux légal en vigueur, à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis ;
-ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés tenant compte de la décision à intervenir ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'appel de la présente décision, le conseil se réservant la compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
-condamner la SAS Transports Harang au paiement des sommes de 3 000 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure d'appel -débouter la SAS Transports Harang de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la durée mensuelle de travail du salarié était fixée à 152 heures. Son contrat de travail prévoyait que les majorations suivantes étaient appliquées en cas d'heures supplémentaires: 25 % de la 153e heure à la 186e heure et 50 % à compter de la 187e heure.
Le salarié verse aux débats les tableaux récapitulatifs des heures qu'il estime avoir effectuées et qui lui sont dues, outre la majoration applicable sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, ces tableaux ayant été établis à partir des bulletins de salaire, des relevés communiqués par l'employeur, faisant figurer la base TE (temps effectif correspondant à l'amplitude horaire après déduction des temps de coupure), la base calculée en fonction de l'amplitude horaire diminuée d'une forfaitaire (article 26 de l'annexe 1 de l'avenant 94 du 13 décembre 2005 étendue de la convention collective nationale des transports), complétés de ses propres relevés.
Par comparaison entre le temps de conduite et le temps de service (temps effectif) et les heures payées mentionnées sur ses bulletins de salaire, il a ainsi déterminé un solde d'heures impayées à hauteur de 4 055,97 euros.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer.
Si ce dernier a pu contester la fiabilité des tableaux et décomptes présentés par le salarié au motif qu'il prenait en compte l'amplitude journalière totale réalisée sur le mois, moins 1 heure par jour travaillé, alors que cette disposition ne s'appliquait qu'au seul personnel coursier des entreprises de courses, il n'élève aucune critique sérieuse à hauteur d'appel, quant au décompte rectifié présenté par le salarié, établi à partir du temps effectif.
Il ne présente par ailleurs aucun élément de nature à justifier les horaires précis effectivement réalisés par le salarié.
La cour retiendra, au vu de ce qui précède, que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de de la somme réclamée, la société étant condamnée à payer cette somme au salarié, outre celle de 405,59 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour non-communication des feuilles de route et non-paiement des heures dues
Le salarié sollicite une somme de 10 000 euros pour défaut de communication des feuilles de route et pour non-paiement des heures supplémentaires dues, expliquant avoir subi une perte financière qui l'a privé d'un niveau de vie autre que celui auquel il aurait pu prétendre si l'intégralité de ces heures lui avait été payée, préjudice qui porte également sur une période allant au-delà des trois ans.
Selon l'article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, l'article D 3312-60 code du travail, « 'Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312 -56, R. 3312 -57 et D. 3312 -63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
(').
Et selon l'article D 3312 -61 du même code , « L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312 -60 ('). ».
Il s'ensuit que la transmission au salarié des feuilles de route n'est pas obligatoire et qu'elle nécessite une démarche de sa part. Or il n'apparaît pas en l'espèce que le salarié en a fait la demande pendant la relation de travail. Il ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice de ce chef.
En outre le seul non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, ayant empêché le salarié de bénéficier en son temps des sommes qui lui étaient dues, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, a fortiori sur la période prescrite, dès lors que l'octroi de dommages intérêts aurait pour effet en une telle hypothèse de détourner les règles prévues en matière de prescription.
Faute pour le salarié de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par les sommes obtenues au titre des heures supplémentaires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé.
3 - Sur le travail dissimulé
Le salarié réclame une somme de 17.103,82 euros correspondant au minimum de 6 mois de salaire, incluant les heures supplémentaires, conformément à l'article L.8223-1 du code du travail.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
Le salarié soutient que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées, mais ne procédait pas volontairement à leur paiement en totalité ainsi que cela résulte des relevés versés aux débats laissant apparaître le total des heures et la mention manuscrite du nombre total d'heures à payer.
La cour relève cependant qu'était instauré un système de forfait mensuel à hauteur de 220 heures qui n'était pas atteint de manière systématique, et ce, sur de nombreux mois, compensant ainsi les heures supplémentaires réalisées certains mois au-delà de ce forfait. Il n'apparaît donc pas suffisamment établi la volonté de dissimuler le nombre d'heures effectivement accomplies et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
4 - Sur la compensation obligatoire en repos trimestrielle et sur l'absence de communication sur le droit au repos compensateur
Selon l'article D. 3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance".
Par ailleurs, selon l'article R. 3312-48, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Le salarié invoque les dispositions de l'article R.3312-48 précité et soutient qu'il aurait dû bénéficier de 25 jours à ce titre selon son décompte d'heures supplémentaires et réclame une somme de 1 890 euros ( 25 X 7 X 10,8 = 1 890 euros), outre les congés payés y afférents.
Il ajoute qu'il n'a pas reçu les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies, en violation des dispositions de l'article D.3312-63 du code du transport, qu'il est fondé à solliciter une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-transmission des documents relatifs au repos compensateur.
L'employeur reconnaît ne pas avoir comptabilisé de repos compensateurs compte tenu du forfait 220 heures rémunéré chaque mois et fait valoir que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Le salarié sollicite la confirmation jugement en qu'il lui a octroyé la somme de 1 890 euros au titre du repos compensateur non pris. Il sera fait droit à sa demande, le préjudice subi, alors qu'il a été indûment privé de repos pour avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, étant avéré. La somme allouée à titre de dommages intérêts pour absence de communication sur le droit au repos compensateur étant satisfactoire.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
5 - Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires, temps de pause et repos journaliers
Le salarié rappelle que l'amplitude journalière maximale est de 13 heures, que le temps de repos journalier est de 11 heures et qu'un salarié ne peut en aucun cas travailler pendant plus de six heures consécutives sans pauses, les temps de pause variant de 30 à 45 minutes en fonction du temps de travail. Il fait valoir que ces temps n'étaient pas respectés, qu'il dépassait souvent la durée de travail journalière maximale.
Il fait valoir que l'employeur sur qui pèse l'obligation de sécurité, doit justifier que les durées maximales de travail, quotidiennes ou hebdomadaires, les temps repos ou les temps de pause ont été bien respectés ou appliqués.
Il sollicite une somme de 2 000 euros par manquement estimant que ces violations répétées ont porté atteinte à sa vie familiale et généré une fatigue quotidienne.
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L'employeur allègue l'absence de préjudice démontré et s'agissant du temps de repos quotidien suffisant, invoque les dispositions de l'article R. 3312-53 du code des transports, qui énoncent que la durée du repos quotidien peut être réduite :
1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à, et ceci de façon régulière,
l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ;
2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.
Il n'est pas discuté que le règlement CE n°561/2006 s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules dont le poids total excède 3,5 tonnes.
La durée de repos quotidienne peut donc être réduite à 9h, 3 fois par semaine ou à 10 heures consécutives sur une période de 24 heures. Il apparaît, à l'analyse des décomptes conducteur, que le salarié a sur certains jours bénéficié d'un temps de repos journalier inférieur (4 juillet 2018- 8h55, 17 et 24 septembre 2018 -7h et 8h58, 22 novembre 2018 -8h25, 21 janvier 2020 - 8h49). Il s'avère en outre qu'il n'a pas régulièrement bénéficié de ses temps de pause.
Les manquements constatés, quand bien même en de rares occasions, caractérisent un préjudice qui peut être évalué à 100 euros pour la violation de la durée de repos quotidienne et 100 euros pour non-respect des temps de pause.
Il est par ailleurs établi que l'amplitude maximale a été dépassée sur les mois de janvier à mai 2021, particulièrement en février 2021 (les 1er février 2021 (13h57), 4 février 2021 (13h33), 9février 2021 (13h 29), 11 février 2021 (13h17), 23 février 2021 (13h26), 24 février 2021 (13h23)).
Il conviendra de réparer le préjudice qui en est résulté par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
6 - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que du fait de ces violations multiples aux règles de protection des salariés par rapport à la durée de travail, l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité, alors qu'il ne se contentait pas d'être sur son lieu de travail, mais qu'il était amené à prendre la route, que l'employeur l'a volontairement exposé à un danger immédiat d'avoir ou de créer un accident grave en raison de la fatigue cumulée.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Les manquements relatifs au dépassement de l'amplitude de travail journalière, au non-respect de la durée de repos quotidienne, des temps de pause et du repos compensateur, impactent certes les règles de santé et de sécurité au travail, mais ont déjà été indemnisés, et aucun préjudice distinct n'est justifié, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 5 000 euros de ce chef.
7 - Sur le rappel de salaire au titre de la période du 12 au 16 novembre 2019,
Le salarié soutient avoir été « mis à disposition » en raison d'une panne du véhicule et privé de salaire à hauteur de 720,09 euros, ce que conteste l'employeur qui excipe le bulletin de salaire de novembre 2019 laissant apparaître que le salarié a été payé sur la base prévue à son contrat de travail, soit 152 heures mensuelles.
L'employeur produit son bulletin de salaire mentionnant un salaire de base de 152 heures, outre des « heures normales férié ou formation » et des « heures d'équivalence majorées de 25% » ; outre l'indication de sa mise à disposition du 12 au 16 novembre, aucune somme n'apparaissant en regard.
Dès lors qu'était instauré un système de forfait mensuel à hauteur de 220 heures, la demande du salarié est fondée, le jugement étant confirmé sur ce point.
8 - Sur la demande de complément d'indemnité de rupture
Le salarié est en droit de solliciter une somme complémentaire de ce chef, dès lors que les heures supplémentaires réalisées, sur une base régulière ou non, doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de rupture.
Il lui sera alloué la somme non utilement contestée de 108,60 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
9 - Sur les autres demandes
9 ' 1 Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre de complément d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à hauteur des condamnations prononcées et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
9 ' 2 Sur la remise de documents
La cour ordonne à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
9 - 3 Sur l'exécution provisoire:
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
10 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- fait droit aux demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires, de la durée de repos, des temps de pause ainsi que la demande de paiement d'un solde de prime de rupture,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Transport Harang à payer à M. [D] [R] les sommes de :
4 055,97 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires
100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de repos,
100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
108,60 euros au titre du solde de prime de rupture,
Déboute M. [D] [R] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ordonne à la SARL Transport Harang de remettre à M. [D] [R] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à hauteur des condamnations prononcées et du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre de complément d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Transport Harang aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Transport Harang à payer à M. [D] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE