Cour de cassation, 24 novembre 1998. 98-83.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.067
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lyes,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 9 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour vol aggravé, a déclaré irrecevable sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 septembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 173 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même Code, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que a été constatée par ordonnance l'irrecevabilité de la requête en nullité présenté par Lyes X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application dudit texte, troisième alinéa ; que ce dernier alinéa dispose qu'une requête en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet au greffe de la chambre d'accusation d'une déclaration constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; que ne répond pas aux exigences de ce texte et se trouve donc irrecevable la demande en nullité présentée en l'espèce, laquelle a fait l'objet d'une déclaration au greffier, signée par Me Ammoura, avocat à la cour d'appel de Reims, cependant que le conseil choisi et conservé par Lyes X... est Me Y..., avocat à la même Cour, et que ce dernier, en prenant l'initiative de se faire substituer par l'un de ses confrères, a recouru à une modalité étrangère à celles limitativement énumérées par le texte précité ;
"alors qu'aucun texte, aucun principe de procédure pénale, n'interdit à peine d'irrecevabilité de la requête en nullité à l'avocat choisi ou désigné par le demandeur de laisser déposer ladite requête au greffe qui constate le dépôt, la date et le signe, en ayant recours à un collaborateur avocat actif en son cabinet, lequel signe le constat tel que daté et également signé par le greffier ;
qu'en décidant le contraire, au seul motif que l'avocat choisi par le prévenu avait pris l'initiative de se faire substituer par un de ses confrères qui est son collaborateur, sans autres constatations, la Cour viole les textes et principes cités au moyen" ;
Vu l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en annulation de pièces de la procédure doit la soumettre à la chambre d'accusation, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 173, troisième alinéa du Code de procédure pénale, que, pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre d'accusation par le demandeur ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ;
Attendu que, pour constater l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de procédure présentée par l'avocat de Lyes X..., sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation retient que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration au greffier de cette juridiction par un avocat qui s'est substitué à l'avocat du requérant et qu'une telle modalité n'est pas prévue par le texte précité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre d'accusation a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 9 février 1998 ;
CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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