Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy Alphonse Jean X...,
2°) Mme Simone A... épouse X..., demeurant ensemble ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de :
1°) M. Louis Y...,
2°) Mme Janine Z... épouse Y..., demeurant ensemble ... à Charron (Charente-Maritime), Marans,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à l'encontre des époux Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Y... ont vendu aux époux X... un fonds de commerce de boulangerie désaffectée, que, possédant eux-mêmes un fonds de ce type dans une autre localité ils ont approvisionné les époux X... pendant 14 mois, que ces derniers ont mis fin à ces livraisons sans respecter aucun délai de préavis, que les époux Y... ont assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour fixer les dommages-intérêts à la somme de 20 000 francs ; l'arrêt, après avoir décidé que les conventions verbales s'analysant en une entente commerciale dans un intérêt commun à durée indéterminée avaient été rompues abusivement, retient qu'il s'agissait d'une indemnité forfaitaire tenant autant au manque à gagner dans les quelques mois de préavis qui eussent été corrects qu'à la rentabilité que M. Y... pouvait espérer des installations de panification possédées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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