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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.115

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° K 19-14.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. C... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.115 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. V... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, 1. Donne acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R... ; la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un copropriétaire (M. W..., l'exposant) irrecevable en sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés à l'encontre d'un autre copropriétaire (M. A...) au titre de l'obligation de démolir une piscine édifiée sans autorisation sur des parties communes ; AUX MOTIFS QUE le juge des référés saisi par M. W..., propriétaire du lot 81, et par le syndicat des copropriétaires d'une demande de démolition de la piscine édifiée par M. A..., avait constaté que l'ouvrage était construit sur des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il avait ordonné sa démolition et la remise en état des lieux ; qu'il avait assorti la condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ; que celle-ci avait été signifiée à M. A... par le syndicat le 8 décembre 2016 ; que dès lors qu'il n'était pas habilité à agir pour le compte de la copropriété au profit de laquelle l'astreinte avait été prononcée, M. W... n'était pas recevable en sa demande (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 3ème à 7ème al.) ; ALORS QUE tout copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes et, dans la continuation et le développement de cette instance, de solliciter la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation obtenue ; qu'en l'espèce, aux côtés du syndicat de copropriété intervenu à l'instance, l'exposant, copropriétaire, avait demandé et obtenu en référé la condamnation sous astreinte d'un autre copropriétaire à démolir l'ouvrage litigieux par lui édifié sans autorisation sur les parties communes, avant de former ensuite une demande en liquidation d'astreinte constituant la continuation et le développement de l'instance ayant abouti à son prononcé ; qu'en déclarant l'exposant irrecevable en cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les articles L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte à l'encontre d'un copropriétaire (M. A...) au titre de la remise en état du terrain d'un autre copropriétaire (M. W..., l'exposant) ; AUX MOTIFS QUE le juges des référés, au vu du procès-verbal de constat établi le 25 mai 2016, signalant la présence sur la propriété de M. W... d'un engin de chantier de type tracto-pelle, et de multiples dégradations du terrain, avait ordonné à M. A... de remettre la parcelle rattachée au lot de M. W... dans son état antérieur ; qu'il avait assorti cette obligation de faire d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ; que M. W... affirmait avoir signifié l'ordonnance de référé à M. A... le 17 octobre 2016 mais n'en justifiait aucunement ; qu'en tout état de cause, M. A... soutenait que les lieux avaient été remis en état dès le 21 juin 2016 et qu'il en justifiait par le procès-verbal de constat établi à cette date, qui montrait que le talus avait été repris et mis en forme, du gazon semé et les hautes herbes fauchées ; qu'il n'était aucunement démontré que cette intervention n'aurait pas suffi pour faire disparaître les traces provoquées par les engins de chantier ; que l'obligation de faire ayant été exécutée, il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef (arrêt attaqué, p. 4, 1er à 6ème al.) ; ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation du débiteur à une obligation de remise en état de la parcelle appartenant au créancier, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que n'était pas démontrée l'insuffisance de l'intervention alléguée par le débiteur sur les lieux concernés; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à ce dernier de prouver l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil, ensemble l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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