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Cour de cassation, 17 septembre 2008. 06-46.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.136

Date de décision :

17 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2006) que Mme X... a été engagée le 23 avril 2001 en qualité de téléacteur par la société Médéric IARD, entreprise ayant pour activité la vente par téléphone de produits d'assurance ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 juillet 2003, avec dispense d'exécution du préavis, motif pris "d'une insuffisance professionnelle se traduisant par un mécontentement de la clientèle, exprimé ces dernières semaines par différentes lettres de réclamation nominatives, par un non-respect des procédures malgré de nombreux rappels à l'ordre et par des débordements d'humeur incompatibles avec la fonction, tous faits préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que s'il appartient au juge du fond de rechercher, au-delà des énonciations de cette lettre, la véritable cause du licenciement, il ne peut cependant considérer que le licenciement, qu'il qualifie de disciplinaire, repose sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le comportement fautif ou non du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à dire que les griefs disciplinaires sont établis à travers des faits que l'employeur considérait comme une insuffisance professionnelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que requalifiant le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle en licenciement disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de statuer sur le point de savoir si Mme X... avait ou non reçu une convocation à l'entretien préalable dont il n'est pas dénié qu'il n'a pas eu lieu, qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions des articles 122-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée ne pouvaient être considérés comme établis, et constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que soient pris en considération les avancements et primes octroyés à Mme X..., la cause disciplinaire du licenciement étant retenue au vu de seuls documents incomplets, émanant de surcroît de clients ou de salariés de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122.14 du code du travail, 455, 458 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, la salariée avait seulement invoqué l'irrégularité tirée du défaut d'entretien prévu par l'article 779 de la convention collective des sociétés d'assurances en cas d'insuffisance professionnelle ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à Mme X... dans le cadre de son licenciement disciplinaire étaient établis, la cour d'appel a nécessairement retenu leur caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-17 | Jurisprudence Berlioz