Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Mai 2023
N° RG 15/02380 - N° Portalis DBVY-V-B67-FJLI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 16 Octobre 2015
Appelant
M. [G] [D] [Y], tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Mme [O] veuve [Y]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]), demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
SERVICE DES IMPOTS (S.I.P.) DE [Localité 11] représenté par le Comptable public, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2023
Date de mise à disposition : 16 mai 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M.'[G] [Y] était redevable auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 11] (Val-de-Marne) de la somme de 104'495,79'euros au titre de divers impôts directs.
Il était par ailleurs propriétaire en indivision avec sa mère, Mme [F] [O] veuve [Y], de biens sis sur la commune [Localité 8], [Adresse 1], section I numéro [Cadastre 5], lots n° 117 et 50, constitués respectivement d'un studio et d'un cellier.
Les mises en demeure et poursuites s'étant révélées infructueuses, la direction générale des finances publiques service France domaine d'[Localité 7] évaluait ces biens, à la demande du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 11], créancier inscrit au titre de plusieurs hypothèques légales du Trésor, à la valeur vénale de 150'000'euros.
Par exploits d'huissier en date des 6 juin, 10 et 17 juillet 2013, le SIP de [Localité 11] assignait M. [G] [Y] et Mme [F] [O] devant le tribunal de grande instance de Bonneville, sollicitant le partage de leur indivision au visa des articles 1166 et 815-17 du code civil. S'agissant d'un bien qui ne pouvait être partagé en nature, il sollicitait également sa licitation avec une mise à prix de 60'000'euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart et de moitié à défaut d'enchérisseur.
Par jugement rendu le 16 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bonneville, notamment, :
- déboutait M. [G] [Y] et Mme [F] [O] de leur demande de sursis à statuer ;
- disait que la dette fiscale de M.'[G] [Y], à l'égard du service des impôts des particuliers de [Localité 11] était certaine, liquide et exigible ;
- ordonnait en conséquence l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre M. [G] [Y] et Mme [F] [O] et concernant les biens immobiliers acquis par acte notarié en date du 6 mai 1980, publié le 13 juin 1980 volume 5063 n°22, sis sur la commune [Localité 8] (Haute-Savoie), [Adresse 1] section I n°[Cadastre 5] et constitué par les lots :
- numéro 117 : un studio, situé à l'angle est du bâtiment portant le numéro D.9 au plan';
- numéro 50 : un cellier, situé côté piscine portant le numéro 49 au plan, avec règlement de copropriété et état descriptif de division suivant acte notarié en date du 11 septembre 1970, publié le 29 octobre 1979, volume 4798 n°3 ;
- désignait Me [S] [Z], notaire à [Localité 10] (74) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
- ordonnait la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bonneville des biens et des droits immobiliers et ce sur la mise à prix de 60'000'euros, avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, puis de moitié, en cas de désertion d'enchères ;
- déboutait M. [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- disait que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au Greffe en date du 16 novembre 2015, M. [G] [Y] interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 5 avril 2022, le SIP de [Localité 11] saisissait le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l'extinction de l'instance. En effet, il avait appris que Mme [F] [O] veuve [Y] était décédée depuis le [Date décès 2] 2013.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la conseillère de la mise en état se déclarait incompétente au profit de la cour.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 17 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [Y] sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :
- juger que la procédure en licitation partage était sans objet ;
- débouter le SIP de [Localité 11] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts ;
- débouter le SIP de [Localité 11] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SIP de [Localité 11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Par dernières écritures en date du 19 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Service des impôts des particuliers de [Localité 11] représenté par le comptable public sollicitait de la cour de :
- constater l'extinction de la procédure de licitation partage ;
- condamner M.'[G] [Y] à lui payer la somme de 10'000'euros à titre de dommages intérêts, eu égard au comportement de M. [Y] lequel en occultant le décès de sa mère avait cherché à tromper la religion des juridictions et du service des impôts, afin de retarder le paiement de ses impositions ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] en tous les dépens.
Une ordonnance en date du 23 janvier 2023 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 28 février 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande tendant à voir constater la procédure de licitation sans objet :
Le service des impôts des particuliers de [Localité 11], lequel était créancier de M.'[G] [Y] d'une somme de 104'495,79'euros au titre de divers impôts directs, avait sollicité le partage de l'indivision existant entre M.'[G] [Y] et sa mère, Mme [F] [O], sur un appartement situé dans une copropriété aux Gets et la licitation de ce bien, non partageable en nature, afin de pouvoir obtenir le paiement de sa créance.
Le jugement dont appel a fait entièrement droit à ses prétentions, mais le décès de Mme [F] [O], survenu le [Date décès 2] 2013, non porté à la connaissance du demandeur en temps utile, ni du juge de première instance, mettait fin à cette indivision et aurait dû conduire soit au désistement du service des impôts des particuliers de [Localité 11] de ses prétentions, soit au débouté de celles-ci.
La cour étant désormais informée de ce décès ne peut qu'infirmer la décision de première instance et débouter le service des impôts des particuliers de [Localité 11] de sa demande en partage de l'indivision et de sa demande en licitation des biens précédemment indivis, à défaut d'indivision.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le service des impôts des particuliers de [Localité 11]
Devant le juge de première instance, M.'[G] [Y] n'a pas hésité à former une demande de sursis à statuer alors que sa mère était déjà décédée presque depuis deux ans au moment où le juge a rendu sa décision. Appel de cette décision a ensuite été interjeté en 2015 au nom de M.'[G] [Y] et de Mme [F] [O], alors qu'il appartenait à nouveau à M.'[G] [Y] de donner des instructions pour que l'appel ne soit effectué qu'en son nom. Enfin, M.'[G] [Y] a sollicité deux sursis à statuer en 2017 et 2019 devant le conseiller de la mise en état dans l'attente de divers recours administratifs, sans attirer l'attention du conseiller de la mise en état et du service des impôts des particuliers de [Localité 11] du fait que la procédure était devenue inutile du fait du décès de sa mère, même s'il est exact que son avocat avait dénoncé ce décès par voie électronique le 12 février 2016.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les éléments rappelés ci-dessus démontrent la parfaite mauvaise foi de M.'[G] [Y] qui aurait dû immédiatement attirer l'attention de son adversaire et des juridictions du décès de sa mère survenue 5 mois après les assignations délivrées en première instance.
Cette attitude abusive a créé un dommage pour l'intimé qui sera évalué à la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M.'[G] [Y], par son attitude abusive, a contraint le Sip de [Localité 11] a continuer une procédure en première instance qui a duré presque deux ans puis à se défendre pendant de nombreuses années devant la cour d'appel et ce de façon tout à fait inutile. En conséquence, M.'[G] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de débouter M.'[G] [Y] de sa demande d'indemnité procédurale et de faire droit à la demande du service des impôts des particuliers de [Localité 11] à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M.'[G] [Y] de sa demande d'indemnité procédurale,
Déboute le service des impôts des particuliers de [Localité 11] de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne M.'[G] [Y] à payer au service des impôts des particuliers de [Localité 11] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour défense abusive,
Condamne M.'[G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M.'[G] [Y] à payer à service des impôts des particuliers de [Localité 11] une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 mai 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Véronique COUDRAY
Copie exécutoire délivrée le 16 mai 2023
à
Me Véronique COUDRAY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment