Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53685
N° : 2RLC/LB
Assignation du :
14 mai 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Floriane Bourgeois, avocat postulant au barreau de Paris - #P0521, et par Maître Iqbal Akhoun, avocat plaidant au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 14 mai 2024, M. [U] [Z] a assigné en référé M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande, sur le fondement des articles 1850 et suivants du code civil, notamment les articles 1851 et 1852, de :
- désigner un mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la Sci Pankstrasse afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
* arrêter les comptes de la société sur les exercices 2018/2019/2020/2021/2022 ;
* prendre toutes décisions sur l’affectation des résultats ;
* « nécessité du retrait de M. [S] de cette société » ;
* prendre toutes décisions concernant l’avenir de la société pouvant aller jusqu’à sa dissolution et le partage des lots entre associés, après avoir dûment mandaté tout notaire qu’il plaira au président de désigner ;
- dire que cette convocation interviendra au plus tard dans le délai de 3 semaines à compter de la nomination du mandataire ;
- dire que l’ensemble des frais résultant des diligences à accomplir, notamment les frais du mandataire ad hoc, sera assumé par la Sci Pankstrasse ;
- condamner solidairement M. [S] et la Sci Pankstrasse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [S], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés tient de ce texte le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc, qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants mais d’une mission ponctuelle.
En l’espèce, M. [U] [Z] expose qu’il a constitué avec M. [S] la Sci Pankstrasse, qui est propriétaire d’un immeuble constitué de sept lots à Berlin en Allemagne, M. [S] en étant le gérant. Il affirme qu’il a fait l’acquisition en 2010 de 19 % des parts de cette société et réglé la somme de 230.000 euros mais que M. [S] gère la Sci sans aucune transparence et dans son intérêt personnel.
Il précise n’avoir jamais été convoqué à une assemblée générale, n’avoir jamais été destinataire de la moindre information sur les comptes de la société et n’avoir jamais perçu d’argent sur les loyers encaissés et ce, en dépit de ses mises en demeure des 3 mars 2021, 6 janvier 2022 et 21 septembre 2022.
Cependant, M. [U] [Z], qui ne se fonde pas sur l’article 835 du code de procédure civile précité, mais sur les seuls articles 1850 et suivants du code civil, n’explique pas en quoi sa demande relève des pouvoirs du juge des référés, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’étant invoqué ni a fortiori caractérisé.
Surtout, il se borne à procéder par affirmations, sans aucune pièce au soutien de sa demande, à l’exception des mises en demeure des 3 mars 2021, 6 janvier 2022 et 21 septembre 2022 précitées.
Ainsi, l’existence même de la Sci n’est pas démontrée, les statuts n’étant pas produits ni aucun extrait de registre permettant d’attester de la création et de l’existence de la personne morale, étant précisé que celle-ci serait propriétaire de biens en Allemagne, biens au sujet desquels aucune pièce n’est produite.
M. [U] [Z] ne produit pas davantage de pièces pour attester des fonctions de M. [S] au sein de la prétendue Sci ou de l’achat de parts au sein de cette société.
Faute de tout élément probant au soutien de sa demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Il conservera par conséquent la charge des frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [U] [Z] ;
Laissons à M. [U] [Z] la charge des frais et dépens de la présente instance.
Faite à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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