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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/10914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10914

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N° 2026/ 123 Rôle N° RG 23/10914 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZF5 JONCTION AU RG 23/12418 [V] [B] C/ S.A.R.L. [C] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0003. APPELANT Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A.R.L. [C] [G] représentée par M. [A] [F] demeurant [Adresse 2] assigné PVR le 18/10/2023 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par assignation du 25 avril 2023, M.[B] a fait assigner M.[F], sous l'enseigne JC [G], aux fins de le voir condamner sous astreinte : à lui restituer l'ancien moteur, les clefs d'un navire et le coupe-circuit de la batterie et à lui verser de diverses sommes. Par jugement du 04 juillet 2023, le tribunal de proximité de Cannes a : - débouté M.[V] [B] de sa demande en condamnation sous astreinte de M.[M] [F] à l'enseigne [C] [G]. en restitution de l'ancien moteur, des clés du navire et du coupe-circuit de la batterie du navire LADY C, immatriculé AC B 87033 ; - débouté M.[V] [B] de sa demande en condamnation de M.[M] [F] à l'enseigne [C] [G], au paiement de la somme de 6273,00 euros TTC au titre d'une réparation inutile du navire LADY C, immatriculé AC B 87033 ; - débouté M. [V] [B] de sa demande en condamnation au titre du préjudice de jouissance subi; - débouté M. [V] [B] de sa demande en condamnation de M.[M] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - condamné M.[V] [B] aux dépens. Le premier juge a rejeté les demandes de M.[B] en notant que ce dernier démontrait uniquement l'existence d'une réparation effectuée par [C] [G]. Il a relevé que M.[B] ne justifiait d'aucune de ses autres allégations. Il a contesté toute valeur probante à l'expertise amiable, faite de façon non contradictoire et sans aucun élément la corroborant. Par déclaration du 16 août 2023, M.[B] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Il a intimé la SARL [C] [G] (23/10914). Par déclaration du 05 octobre 2023, M.[B] a formé un appel de tous les chefs de cette décision. (RG 12418). Il a intimé M.[F]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 05 décembre 2023, M.[B] demande à la cour (RG 23.12418) : - d'infirmer le jugement déféré, - de condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard M.[F] à l'enseigne [C] [G] à restituer à M. [B] l'ancien moteur, les clefs du navire LADY C immatriculé AC B 87033 ainsi que le coupe-circuit de la batterie, - de condamner M.[F] à l'enseigne [C] [G] à payer à M.[B] la somme de 6273euros TTC au titre de la réparation inutile ainsi que 2500 euros au titre du préjudice de jouissance subi, A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement déféré, - d'ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment: - Se rendre à [Localité 1] au lieu de situation du navire objet du litige, - Prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant, - Constater et décrire les griefs invoqués par M.[B] dans la présente assignation et dans le rapport d'expertise DELTA SOLUTIONS, - Déterminer les causes et origines des griefs et notamment de la panne du moteur, - Déterminer les moyens propres pour y remédier, - Donner les éléments de responsabilité, - Déterminer les préjudices subis, - Faire rapport verbal en cas d'urgence. En tout état de cause, - d'infirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Cannes du 4 juillet 2023 concernant l'article 700 et les dépens. -e condamner M.[F] à l'enseigne la société [C] [G] à payer à M. [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et 1.800 euros d'article 700 d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose que son navire est tombé en panne un mois après le remplacement du moteur de son bateau par M.[F] à l'enseigne la société [C] [G]. Il soutient avoir remis les clés du bateau à la capitainerie, à la demande de M.[F], clés récupérées par ce dernier. Il soutient n'avoir plus jamais eu de nouvelles de M.[F] à l'enseigne [C] [G] et relève que le navire ne peut plus être utilisé en raison de la panne du moteur. Il affirme que la réparation qui avait été effectuée était totalement inefficace. Il s'appuie sur le rapport d'expertise amiable produit au débat ainsi que sur une facture de [C] [G]. Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 18 octobre 2023, M.[B] demande à la cour (RG 23.10914 ) : - d'infirmer le jugement déféré, - de condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard M.[F] à l'enseigne [C] [G] à restituer à M. [B] l'ancien moteur, les clefs du navire LADY C immatriculé AC B 87033 ainsi que le coupe-circuit de la batterie, - de condamner M.[F] à l'enseigne [C] [G] à payer à M.[B] la somme de 6273 euros TTC au titre de la réparation inutile ainsi que 2500 euros au titre du préjudice de jouissance subi, A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement déféré, - d'ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment: - Se rendre à [Localité 1] au lieu de situation du navire objet du litige, - Prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant, - Constater et décrire les griefs invoqués par M.[B] dans la présente assignation et dans le rapport d'expertise DELTA SOLUTIONS, - Déterminer les causes et origines des griefs et notamment de la panne du moteur, - Déterminer les moyens propres pour y remédier, - Donner les éléments de responsabilité, - Déterminer les préjudices subis, - Faire rapport verbal en cas d'urgence. En tout état de cause, - d'infirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Cannes du 4 juillet 2023 concernant l'article 700 et les dépens. - de condamner M.[F] à l'enseigne la société [C] [G] à payer à M. [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et 1.800 euros d'article 700 d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient les mêmes moyens que ceux évoqués précédemment. MOTIVATION Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures, s'agissant de l'appel de la même décision et l'appelant formant les mêmes demandes dans les deux dossiers. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du premier juge. M.[B] produit au débat une facture du 02 mars 2022 établie par [C] [G] portant sur la pose d'un moteur d'occasion et divers autres travaux (dont le nettoyage du bateau, la pose d'une pompe à cale, la mise à l'eau) pour un montant total de 6273, 03 euros, un acompte de 4000 euros ayant été versé. Le devis n'est pas produit. M.[B] ne justifie pas de la forme sociale de [C] [G]. Aucun élément ne permet de relier [C] [G] à M.[F]. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il n'est démontré par aucune pièce que [C] [G] ou M.[F] détiendrait les clés du navire et le coupe-circuit de la batterie. Aucune pièce ne vient corroborer l'expertise amiable selon laquelle les travaux réalisés par [C] [G] ne seraient pas complets. Il est seulement démontré qu'un moteur avait été changé par [C] [G]et il ne ressort pas des pièces produites que l'ancien moteur du navire a été restitué à M.[B]. M.[B] étant défaillant dans l'administration de la preuve de ses allégations, il sera débouté de sa demande d'expertise judiciaire, qui ne peut suppléer à sa carence et qui n'aurait que peu d'utilité, alors que [C] [G] n'a pas répondu à l'expert amiable qui n'a pas retrouvé son existence légale et que les réparations faites sur le bateau datent du 06 juillet 2022. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande de restitution de l'ancien moteur du bateau. Il y a lieu de condamner la'[C] [G]', de restituer cette pièce à M.[B], sans astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles M.[B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/12418 et 23/10914 ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M.[V] [B] tendant à voir récupérer l'ancien motif du navire LADY C immatriculé AC B 87033 auprès de [C] [G]; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; FAIT INJONCTION à [C] [G] d'avoir à rendre à M.[V] [B] l'ancien motif du navire LADY C immatriculé AC B 87033, déposé à l'issue de la pose d'un moteur d'occasion tel que décrit dans la facture du 02/03/2022, sans astreinte ; REJETTE les autres demandes de M.[V] [B] ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M.[V] [B]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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