Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/03709
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03709
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 544
N° RG 23/03709
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6AZ
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[M]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline GUEDON
Me Alicia COLOMBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 1er Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06803.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Caroline GUEDON membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (84), demeurant Chez Mme [H] [V], [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002566 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté et assisté par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maeva LAWSON - CHROCO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention de compte en date du 30 août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [M] a consenti à M. [C] [Y] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt eurocompte sérénité n° 000-202 486 01.
La convention ne prévoyait ni découvert ni facilité de caisse.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [M] a consenti à M. [C] [Y] une ouverture de crédit renouvelable n° 000 202 486 03, dite PASSEPORT CREDIT, d'une durée d'un an, d'un montant maximum de 1.000 euros, le taux et le montant des échéances variant en fonction des utilisations, le nombre de mensualités étant compris entre 4 et 18 et le taux débiteur variant entre 9,56 et 11,09 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues au titre du crédit renouvelable et du solde débiteur du compte courant, la Caisse de Crédit Mutuel [M] a adressé à M.[C] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2020, une mise en demeure de régler le solde débiteur de 7.282,16 euros et les échéances impayées.
Elle a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 16 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2021, la CCM [M], société coopérative de crédit, a fait assigner M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil :
- condamné M. [C] [Y] à lui payer les sommes de :
* 5 884,91 euros au titre du solde débiteur du compte n°202 4869 01 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ; '
* 133,76 euros au titre de l'utilisation ETALIS n°202* 486 04 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;
* 409,24 euros au titre de l'utilisation ETALIS n°202 486 05 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;
* 409,24 euros au titre de l'utilisation ETALIS n°202 486 06 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [Y] aux dépens ; .
- dire que M. [C] [Y] devra supporter les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Retenant le défaut de justification d'une signature électronique dont la fiabilité ne peut être vérifiée, par jugement rendu le 1er février 2023, le Tribunal:
DÉCLARE les actions en paiement engagées par la Caisse de Crédit Mutuel [M] recevables ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [M] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2023, la CCM a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REJETER toutes prétentions contraires
DEBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins & conclusions et de toutes demandes de son appel incident.
REFORMER PUREMENT ET SIMPLEMENT le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Marseille le 01.02.2023.
STATUANT A NOUVEAU
ACCUEILLIR l'appel de la Caisse du crédit mutuel [Localité 7]
Le dire juste recevable et bien fondé
VU les articles 1103, 1104, 1193 du code civil,
VU l'article 1217 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation
VU la résiliation des contrats,
VU les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] :
- la somme en principal de 5.884,91 € au titre du solde débiteur du compte n°202 4869 01 avec intérêts au taux légal à compter du 16.11.2020 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
- la somme en principal de 133,76€ au titre de l'utilisation ETALIS n°202 486 04 avec intérêts au taux légal à compter du 16.11.2020 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
- la somme en principal de 409,24 € au titre de l'utilisation ETALIS n°202 486 05 avec intérêts au taux légal à compter du 16.11.2020 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil
- la somme en principal de 409,24 € au titre de l'utilisation ETALIS n°202 486 06 avec intérêts au taux légal à compter du 16.11.2020 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil
CONDAMNER M. [C] [Y] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle verse en appel le fichier de preuve attestant de la signature électronique des documents par l'intimé,
-que le consentement de l'intimé est établi et la nullité du contrat pour défaut de consentement ne peut être retenue,
-que le crédit accordé est adapté aux capacités financières de l'intimé de sorte qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
M.[Y] conclut:
A titre principal,
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ' [Localité 6] LE [Localité 4] malgré la production du certificat ne rapporte pas la preuve du consentement de M. [Y] aux contrats signés électroniquement le 30 août 2019,
Ce faisant,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ' [Localité 6] LE [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner le défichage Banque de France de M. [Y],
A titre subsidiaire,
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ' [Localité 6] LE [Localité 4] a manqué à son devoir de mise en garde délivrant à M.[Y] une CB MASTERCARD GOLD à débit différé ainsi que divers déblocages de fonds dans le cadre du crédit renouvelable ETALIS.
En conséquence,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ' [Localité 6] LE [Localité 4] à payer à M. [Y] la somme de 6 837,15 € laquelle se compensera avec les sommes réclamées par cette dernière.
Ordonner le défichage Banque de France de M. [Y],
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à M. [Y], les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette conformément aux décomptes expurgés produits en première instance soit 4 134,14 € soit 24 mensualités de 172,25 €,
Dans tous les cas,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ' [Localité 6] LE [Localité 4] de sa demande de condamnation à un article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ' [Localité 6] LE [Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit au titre des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alicia COLOMBO
Il soutient:
-que le fichier de preuve Protect&Sign versé en appel est le même que celui produit en première instance et jugé insuffisant,
-que la preuve de son consentement n'étant pas rapportée la banque doit être déboutée,
-que subsidiairement, elle a manqué à son devoir de mise en garde au regard de sa situation financière précaire d'invalide catégorie 2, en lui octroyant une carte mastercard gold à débit différé ainsi que divers déblocages de crédit ETALIS, qu'elle ne s'est pas suffisamment renseignée,
-qu'il convient de lui octroyer des dommages et intérêts qui se compenseront avec sa dette,
-qu'infiniment subsidiairement, il convient de lui octroyer des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L'assignation ayant été introduite le 8 septembre 2021 soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé en date du 30 décembre 2019 pour le compte courant et du 10 janvier 2020 pour le crédit, en application de l'article R312-35 du code de la consommation, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que l'action en paiement est recevable, étant précisé qu'aucune des parties n'a fait appel de cette disposition du jugement.
Sur la preuve du contrat
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1500€ se prouvent par écrit.
L'article 1366 du même code précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code ajoute que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'état.
L'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que 'la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée' et qu'est 'une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement'.
Pour que la fiabilité du procédé de signature électronique soit présumée, il doit être verser aux débats une copie du contrat signé électroniquement comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure, le fichier de preuve ou la synthèse de ce fichier et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l'espèce, le contrat d'ouverture de compte n°000 202 486 01 en date du 30 août 2019 porte mention de la signature électronique de M.[Y] [C] à [Localité 6] le 30 août 2019 à 17:18:10.
L'offre de crédit renouvelable n°102780907300020248603 du 30 août 2019 porte mention de la signature électronique de M.[Y] [C] à [Localité 6] le 30 août 2019 à 17:15:11.
La banque communique deux enveloppes électroniques contenant le fichier de preuve créé par la société Docusign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information.
Comme l'a retenu le premier juge, les trois éléments permettant de rattacher ces fichiers de preuve aux contrats sont l'horodatage identique, l'identité du client et la mention 'contrat crédit mutuel', en l'absence de référence de contrat sur le fichier et de référence de la transaction associée sur le contrat.
En outre, ces fichiers de preuve ne sont accompagnés d'aucune attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou par un organisme habilité par cette agence, à la société DocuSign, apparaissant sur ces fichiers comme prestataire de service du Crédit Mutuel, de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas justifié de ce que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures au sens des textes précités et en ce qu'il en a déduit que l'incertitude sur la fiabilité de la signature électronique et donc sur l'identité du signataire devait entraîner le rejet de la demande en paiement de la banque.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels prévu à l'article L751-1 du code de la consommation.
La non inscription ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui a seulement la possibilité d'ordonner une radiation en cas d'inscription abusive.
Il n'est en l'espèce pas démontré qu'une telle inscription ait été réalisée, de sorte que M.[Y] est débouté de sa demande à ce titre.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [M] est condamnée à 1 000€ d'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me COLOMBO.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [M] à régler à M.[Y] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [M] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me COLOMBO, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique