Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2009), que par acte sous seing privé du 13 juillet 2005, M. Jean-François X..., agissant en son nom personnel et en qualité de porte fort de MM. Jean et Damien X... (les consorts X...), a cédé à la société Les Petits Fils de la veuve Ambal la totalité des actions composant le capital de la société André X... ; que l'acte comportait une clause de garantie de passif aux termes de laquelle il était convenu que le cédant s'engageait à indemniser le cessionnaire du montant total de la perte supplémentaire qui résulterait de la différence entre, d'une part, la perte nette comptable de l'exercice qui sera arrêté au 31 juillet 2005, et, d'autre part, la perte ressortissant des prévisions d'exploitation établies par un cabinet d'expertise et figurant en annexe à l'acte de cession ; qu'un différend s'est élevé entre les parties au sujet de l'établissement du bilan au 31 juillet 2005 devant servir de base au calcul de la garantie de passif ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'un expert désigné judiciairement pour procéder à l'établissement du bilan définitif de la société André X... cloturé au 31 juillet 2005, la société Les Petits Fils de la veuve Ambal a assigné M. Jean-François X... pris tant en sa qualité personnelle qu'en celle de porte fort, ainsi que Mme X... et les consorts X..., en apurement des comptes entre les parties ; que M. Jean-François X... a été placé en redressement judiciaire ;
Attendu que M. Jean-François X..., Mme X..., M. Y... et la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias en leur qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires du redressement judiciaire de M. Jean-François X..., font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité due en application de l'article 11-1 de la convention de cession des actions du 13 juillet 2005 s'élevait à 330 285,15 euros, alors selon le moyen :
1°/ que la clause de garantie de passif par laquelle le cédant s'est engagé à indemniser le cessionnaire pour toute détérioration de la situation nette comptable de la société cédée qui pourrait ressortir de la comparaison de deux bilans successifs de cette société ne permet pas de mettre à la charge du cédant une dette sociale dont l'existence et le montant ont été dûment portés à la connaissance du cessionnaire avant la conclusion de la cession, qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de négocier le prix des actions de la société débitrice en conséquence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu d'un accord de résiliation amiable d'un contrat de crédit-bail immobilier, la société André X..., crédit-preneur, s'était engagée à verser aux sociétés de crédit-bail une indemnité de 112 500 euros, tandis que M. Jean-François X... s'engageait pour sa part à leur verser un complément de 287 500 euros ; que la cour d'appel a encore relevé que la teneur de cet accord avait été fidèlement retranscrite dans la convention de cession d'actions du 13 juillet 2005, par laquelle M. Jean-François X... avait cédé à la société Les Petits Fils de la veuve Ambal les actions qu'il détenait dans le capital de la société André X... ; qu'en jugeant que ce supplément de passif social de 112 500 euros avait vocation à entrer dans l'assiette de la garantie de passif, au motif inopérant que le cédant s'était engagé à garantir toute détérioration de la situation nette de la société qui pourrait ressortir de la comparaison du bilan arrêté au 31 juillet 2005 et du bilan antérieur ayant servi de référence pour la fixation du prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'après lesquelles le cessionnaire des actions de la société André X... avait été dûment avisé de l'existence et du montant de cette nouvelle dette sociale et par là mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de faire fixer le prix en conséquence ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la convention de cession d'actions du 13 juillet 2005 stipulait en son article 10-1 : «Dans le cadre de la résiliation dudit contrat de crédit-bail, les sociétés Ucabail Immobilier et Sogefimur ont donné leur accord pour la perception d'une indemnité de résiliation d'un montant forfaitaire de 400 000 euros pour solde de tout compte, laquelle sera prise en charge à concurrence de 287 500 euros par M. Jean-François X..., cédant, et à concurrence de 112 500 euros par la société. M. Jean-François X... qui a accepté de prendre en charge personnellement la somme de 287 500 euros, renonce à tout recours contre la société à l'effet d'en obtenir le remboursement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause que le cédant avait personnellement entendu limiter son engagement de prendre à sa charge cette dette sociale à hauteur de 287 500 euros sur 400 000 euros ; qu'en jugeant néanmoins que le reliquat de 112 500 euros avait vocation à entrer dans l'assiette de la garantie de passif due par le cédant, au motif erroné que la seule finalité de cette stipulation aurait été de s'assurer de la renonciation de M. Jean-François X... à exercer son recours subrogatoire contre la société André X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article 11-1 de la convention de cession, les cédants s'étaient engagés à indemniser le cessionnaire du montant total de la perte supplémentaire qui résulterait de la différence entre la perte nette comptable de l'exercice arrêté au 31 juillet 2005 et la perte ressortissant des prévisions d'exploitation établies au moment de la cession ; qu'il observe que cette convention reprend les termes de l'accord intervenu entre les sociétés de crédit-bail, M. Jean-François X... et la société André X..., par lesquels le paiement de l'indemnité de résiliation a été réparti entre M. Jean-François X... et la société André X... et qu'elle précise que M. Jean-François X... accepte de prendre en charge personnellement la somme réglée par lui en renonçant à tout recours contre la société André X... ; que l'arrêt retient, ensuite, d'un côté, que la société André X... ayant bénéficié, du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail, d'une annulation des loyers restant dus, l'indemnité versée par elle doit en conséquence, être intégrée dans le bilan définitif au 31 juillet 2005, de l'autre, que l'engagement de ne pas exercer de recours pris par M. Jean-François X..., obligé de prendre en charge l'indemnité de résiliation compte tenu de l'engagement de caution solidaire qu'il avait souscrit auprès des sociétés de crédit-bail, ne vise qu'à garantir la société cessionnaire de ce que, subrogé dans les droits des sociétés de crédit-bail pour la part de l'indemnité de résiliation qu'il a payée personnellement, il n'agira pas en remboursement à l'encontre de la société X... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes de la convention sans les dénaturer ; que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., M. Y... et la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Les Petits fils de la veuve Ambal et à la société André X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., M. Y... et la SCP Becheret Thierry, Senechal, Gorias, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité due en application de l'article 11-1 de la convention de cession des actions du 13 juillet 2005 s'élevait à 330.285,15 € et qu'elle serait réglée par compensation avec le compte du Domaine Anne et Jean-François X... dans les comptes de la SAS André X... ;
AUX MOTIFS QU' au terme de ses opérations, l'expert évalue l'indemnité due par le cédant en application de la convention de cession d'actions comme suit :
- pertes d'exploitation de base : - 432.223,69 €
- honoraires de Maître Y... : 20.238,72 €
- quote-part honoraires de Maître Y... prise en charge par la SA LES PETITS FILS DE VVE AMBAL : + 1.882,67 €
- annulation loyers UCABAIL restant dus H.T : + 125.400,17 €
- quote-part indemnités de résiliation de crédit bail : - 112.500,00 €
- indemnités de représentation de J.F X... : + 3.201,42 €
TOTAL : - 434.478,15 €
- perte comptable prévue dans l'article 11-1 de la convention :
+ 104.193,00 €
ABANDON DE CREANCE : 330.285,15 €
Que les contestations formées par Jean-François et Anne X... ne portent que sur le montant de la prise en charge des honoraires de Maître Y... par la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL et l'intégration dans ce décompte de la quote-part d'indemnité de résiliation de crédit-bail ; (…) que concernant l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail pour laquelle un accord est intervenu entre d'une part les sociétés de crédit-bail, et d'autre part M. Jean-François X... et la SAS ANDRE X..., il est établi que M. X... s'engageait à verser 287.500 € et la SAS ANDRE X... 112.500 € ; que la convention de cession des actions reprend cet accord lequel est complété par l'acceptation par M. Jean-François X... de prendre en charge personnellement la somme de 287.500 € et de renoncer à tout recours contre la SAS ANDRE X... à l'effet d'en obtenir le remboursement ; qu'à juste titre l'expert relève que, d'une part, la SAS ANDRE X... a bénéficié, du fait de cette résiliation du contrat de crédit-bail, d'une annulation des loyers restant dûs, et qu'il est logique que l'indemnité versée par la SAS ANDRE X... soit en conséquence, elle aussi, intégrée dans le bilan définitif au 31 juillet 2005 ; que d'autre part, M. Jean-François X... s'est trouvé dans l'obligation de prendre en charge, vis-à-vis des sociétés de crédit-bail, l'indemnité de résiliation compte tenu de l'engagement de caution solidaire qu'il avait souscrit ; que la mention figurant à l'acte de cession des actions de la SAS X... ne vise qu'à garantir la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL de ce que M. Jean-François X..., subrogé dans les droits des sociétés de crédit-bail pour la part de l'indemnité de résiliation qu'il a payée personnellement, ne viendra pas agir en remboursement à l'encontre de la SAS X... dont le passif est ainsi réduit ; que les critiques de M. Jean-François X... sont par conséquent là aussi infondées ; qu'il s'en déduit que l'indemnité prévue par l'article 11-1 de la convention de cession de titres du 13 juillet 2005 s'élève à 330.285,15 €, et devra être réglée, conformément aux dispositions contractuelles, par compensation avec le compte inscrit dans les livres de la SAS ANDRE X... au nom du DOMAINE ANNE ET JEAN-FRANCOIS X... »
1. ALORS QUE la clause de garantie de passif par laquelle le cédant s'est engagé à indemniser le cessionnaire pour toute détérioration de la situation nette comptable de la société cédée qui pourrait ressortir de la comparaison de deux bilans sucessifs de cette société ne permet pas de mettre à la charge du cédant une dette sociale dont l'existence et le montant ont été dûment portés à la connaissance du cessionnaire avant la conclusion de la cession, qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de négocier le prix des actions de la société débitrice en conséquence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en vertu d'un accord de résiliation amiable d'un contrat de crédit-bail immobilier, la SAS André X..., crédit-preneur, s'était engagée à verser aux sociétés de crédit-bail une indemnité de 112.500 €, tandis que M. Jean-François X... s'engageait pour sa part à leur verser un complément de 287.500 € ; que la Cour d'appel a encore relevé que la teneur de cet accord avait été fidèlement retranscrite dans la convention de cession d'actions du 13 juillet 2005, par laquelle M. Jean-François X... avait cédé à la société Les Petits Fils de la Veuve Ambal les actions qu'il détenait dans le capital de la SAS André X... ; qu'en jugeant que ce supplément de passif social de 112.500 € avait vocation à entrer dans l'assiette de la garantie de passif, au motif inopérant que le cédant s'était engagé à garantir toute détérioration de la situation nette de la société qui pourrait ressortir de la comparaison du bilan arrêté au 31 juillet 2005 et du bilan antérieur ayant servi de référence pour la fixation du prix, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'après lesquelles le cessionnaire des actions de la SAS André X... avait été dûment avisé de l'existence et du montant de cette nouvelle dette sociale et par là mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de faire fixer le prix en conséquence ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la convention de cession d'actions du 13 juillet 2005 stipulait en son article 10-1 : « Dans le cadre de la résiliation dudit contrat de crédit-bail, les sociétés Ucabail Immobilier et Sogefimur ont donné leur accord pour la perception d'une indemnité de résiliation d'un montant forfaitaire de 400.000 € pour solde de tout compte, laquelle sera prise en charge à concurrence de 287.500 € par Monsieur Jean-François X..., CEDANT, et à concurrence de 112.500 € par la SOCIETE. Monsieur Jean-François X... qui a accepté de prendre en charge personnellement la somme de 287.500 €, renonce à tout recours contre la SOCIETE à l'effet d'en obtenir le remboursement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause que le cédant avait personnellement entendu limiter son engagement de prendre à sa charge cette dette sociale à hauteur de 287.500 € sur 400.000 € ; qu'en jugeant néanmoins que le reliquat de 112.500 € avait vocation à entrer dans l'assiette de la garantie de passif due par le cédant, au motif erroné que la seule finalité de cette stipulation aurait été de s'assurer de la renonciation de Monsieur Jean-François X... à exercer son recours subrogatoire contre la société André X..., la Cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Jean-François X... avait rompu abusivement le contrat d'approvisionnement conclu le 6 octobre 2005 et que le préjudice subi par la SAS André X... s'élevait à 41.963,40 €, puis fixé la créance de la SAS André X... au passif de Monsieur Jean-François X... à hauteur de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE parallèlement au contrat de cession des actions de la SAS X..., un contrat d'approvisionnement a été conclu entre M. Jean-François X... en sa qualité d'exploitant du DOMAINE DE LA RENARDE (devenu depuis DOMAINE ANNE ET FRANCOIS X...) et la SAS ANDRE X... dont l'objet était d' « établir des relations commerciales privilégiées » entre les parties, « la SAS ANDRE X... achetant du vin au DOMAINE DE LA RENARDE pour le commercialiser à son nom et pour son compte » ; que cette convention porte d'une part sur les ventes en bouteille, et d'autre part sur les ventes en vrac ;
Que, concernant les ventes en bouteille, le contrat prévoit :
- que le DOMAINE DE LA RENARDE s'engage à réserver à la SAS ANDRE X... à compter du millésime 2004 compris, une partie de la récolte des vignobles qu'elle exploite dans les appellations listées au contrat ;
- que, dans l'attente de la confirmation de la quantité annuellement réservée par la SAS ANDRE X..., le DOMAINE DE LA RENARDE peut disposer de sa récolte, déduction faite d'un nombre de bouteilles égal à celui vendu à la SAS pour le millésime précédent majoré de 3 % ;
- que la SAS ANDRE X... s'engage à communiquer par écrit au DOMAINE DE LA RENARDE chaque année avant le 30 janvier la partie de la production annuelle du Domaine qu'elle réserve au titre de la récolte de l'année civile précédente et « qu'elle s'engage fermement à acheter » ;
- que le DOMAINE DE LA RENARDE peut vendre à des tiers les quantités non réservées par la SAS ANDRE X... à condition de ne pas utiliser le terme DOMAINE DE LA RENARDE sous quelque forme que ce soit ;
- que si, après réservation, la SAS ANDRE X... souhaite acquérir des quantités supplémentaires, le DOMAINE DE LA RENARDE réalisera les commandes conformément aux conditions du contrat mais sous réserve des volumes disponibles ;
Qu'il résulte des termes très clairs de cet accord que la SAS ANDRE X... bénéficie d'un droit de réservation prioritaire qu'elle doit faire valoir avant le 30 janvier de chaque année, le DOMAINE étant ensuite libre de disposer des quantités non réservées ; que l'engagement d'achat ne porte que sur les quantités effectivement réservées, et l'accord ne comporte aucune obligation de réserver à la charge de la SAS ANDRE X.... Dans l'hypothèse où la SAS ANDRE X... ne fait pas de réservation une année donnée, elle se trouve de facto privée de son droit de réservation prioritaire l'année suivante puisque la réserve est calculée en référence aux ventes de l'année précédente ; que le DOMAINE ANNE ET JEAN-FRANCOIS X... est par conséquent mal fondé à faire un quelconque reproche à la SAS ANDRE X... concernant l'absence de réservation de vins en bouteille en janvier 2006, étant relevé que, l'année suivante, le contrat avait été résilié par le DOMAINE lui-même, que la demande de dommages-intérêts formée pour le compte du DOMAINE ne pouvait qu'être rejetée ainsi que les premiers juges l'ont fait, la rupture des relations commerciales ayant été prononcée par M. Jean-François X... sans motif valable ;
Que, concernant les ventes en vrac, l'accord prévoit que les décisions de ventes en vrac du DOMAINE DE LA RENARDE appartiennent à Monsieur et Madame Jean-François X... qui reçoivent directement les ordres de vente, les vins étant mis en citerne et enlevés par le client directement au Domaine, mais que toutes les ventes en vrac seront commercialisées par l'intermédiaire de la SAS ANDRE X... qui les facturera au client final même si les ordres ont été adressés directement au Domaine. Le prix de vente du DOMAINE à la SAS X... est égal au prix de vente au client final diminué des frais de courtage (qui sont à la charge de la SAS X...) et d'une marge de 4 % et la SAS X... s'interdit de vendre au courtier ou au client final à des prix abusivement bas ; que le contrat est valable pour une durée de 5 récoltes commençant à courir à compter de la récolte de l'année 2004 pour se terminer à la récolte de l'année 2008 incluse ; que Jean-François X... a, par courrier du 8 septembre 2006, dénoncé l'intégralité du contrat d'approvisionnement sans faire valoir le moindre motif ; qu'il soutient aujourd'hui que sa décision était motivée par le non-respect par la SAS ANDRE X... de ses engagements concernant les vins en bouteille ; que les reproches de M. X... étant sans fondement ainsi qu'il vient d'être retenu plus haut, c'est à tort qu'il a procédé à la résiliation anticipée de l'ensemble du contrat d'approvisionnement ; que la SAS ANDRE X... est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice de ce chef ; qu'elle évalue son préjudice en référence au chiffre d'affaires moyen du DOMAINE et à la marge prévue au contrat dont elle est privée pour trois ans. Aucune contestation n'est émise par M. X... sur cette évaluation ; que la créance de la SAS ANDRE X... dans le passif de M. Jean-François X... sera en conséquence fixée conformément à la demande ;
1. ALORS QUE le contractant qui, renonçant à exercer les droits qu'il tenait d'un contrat d'approvisionnement, s'est comporté de manière à laisser croire à son cocontractant qu'il tenait ce contrat pour caduc ne peut, de bonne foi, se prévaloir ultérieurement de sa dénonciation unilatérale par celui-ci, en vue d'obtenir des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, qu'en dépit de la volonté déclarée de la société André X... et de Monsieur X..., exploitant du domaine viticole de la Renarde, d'établir des relations commerciales privilégiées entre eux, le contrat d'approvisionnement du 6 octobre 2005 n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la société André X... n'ayant effectué aucune commande de vins en bouteilles du domaine dès la première année d'exécution du contrat et ayant ainsi laisser péricliter son droit de réservation prioritaire pour les années à venir (arrêt, pp. 12-13) ; qu'en se bornant à relever que l'absence de commandes de vins du Domaine de la Renarde ne caractérisait pas une violation par la société André X... de ses propres engagements contractuels, pour en déduire que Monsieur X... n'était pas fondé à dénoncer unilatéralement le contrat d'approvisionnement avant son terme, sans rechercher si le désintérêt persistant manifesté par la société André X... pour l'exécution du contrat n'était pas de nature à laisser croire à son cocontractant qu'il tenait ce contrat pour caduc, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1184 du Code civil.
2. ALORS QU'UN contractant est, en toute hypothèse, fondé à résilier unilatéralement un contrat en l'état d'un comportement de son cocontractant d'une gravité telle qu'elle rende impossible la poursuite de leurs relations contractuelles ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-François X..., exploitant du Domaine de la Renarde, faisait valoir dans ses conclusions (p. 14) qu'il était d'autant mieux fondé à dénoncer le contrat d'approvisionnement conclu avec la société André X... que cette société avait, tout au long des années 2006 et 2007, commercialisé sous l'étiquette du Domaine de la Renarde d'importantes quantités de bouteilles provenant d'assemblages de vins qui ne provenaient pas du domaine, et ce, en violation des règles impératives gouvernant les appellations d'origine contrôlée ; qu'à l'appui de ses dires, Monsieur Jean-François X... versait aux débats un procès-verbal de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes daté du 29 juin 2007, qui avait mis en évidence la réalité et l'ampleur de cette infraction aux dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le défendeur a contesté dans son principe le bien fondé de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat formée à son encontre, la circonstance qu'il n'ait pas contesté, de manière subsidiaire, le montant des dommages-intérêts réclamés ne peut valoir reconnaissance de l'existence et de l'étendue du préjudice dont la réparation est demandée ; qu'il incombe, en ce cas, au juge de s'assurer lui-même de la réalité du préjudice allégué et de procéder à son évaluation ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient contesté dans leurs écritures le bien fondé de la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre par la société André X... (conclusions, p.14) ; que pour justifier sa décision d'admettre la créance de dommages-intérêts de la société André X... au passif de M. Jean-François X... conformément à la demande, la Cour d'appel retient que cette société « évalue son préjudice en référence au chiffre d'affaires moyen du Domaine et de la marge prévue au contrat, dont elle est privée pour trois ans » et « qu'aucune contestation n'est émise par Monsieur X... sur cette évaluation » ; qu'en se dispensant par là de s'assurer de la réalité du préjudice dont il était demandé réparation et de procéder elle-même à son évaluation, la Cour d'appel a violé les articles 1149 à 1151 du Code civil, ensemble l'article 408 du Code de procédure civile.
4. ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le débiteur n'est tenu d'indemniser que les dommages qui forment une suite directe et immédiate de l'inexécution du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société André X... n'avait plus effectué de commandes de vins en bouteilles du Domaine de la Renarde dès l'année 2006 et qu'elle avait ainsi, par son propre fait, perdu son droit de réservation prioritaire sur la production de vins en bouteille du domaine pour toute la durée du contrat restant à courir (arrêt, p. 13) ; qu'en décidant néanmoins de faire intégralement droit à la demande indemnitaire de la société André X..., en ce qu'elle évaluait le préjudice consécutif à la dénonciation ultérieure du contrat d'approvisionnement « en référence au chiffre d'affaires moyen du Domaine et de la marge prévue au contrat, dont elle est privée pour trois ans », cependant qu'il ressortait des conclusions mêmes de la société André X... que le chiffre d'affaires moyen que cette société prenait pour référence pour calculer son gain manqué englobait indifféremment les ventes de vins du Domaine de la Renarde en vrac et en bouteilles, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1151 du Code civil.