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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2024. 24/03526

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03526

Date de décision :

29 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 21] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03526 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 mai 2023 par le préfet de l’OISE faisant obligation à M. [T] [S] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [T] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h06 ; Vu le recours de M. [T] [S], né le 10 Juin 1991 à [Localité 19], de nationalité Roumaine daté du 27 décembre 2024, reçu et enregistré le 27 décembre 2024 à 16h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [T] [S], né le 10 Juin 1991 à [Localité 19], de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Hedi RAHMOUNI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [T] [S] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [T] [S] enregistré sous le N° RG 24/03526 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° 24/03527 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil de M. [T] [S] soulève l’irrégularité de la procédure motifs pris du port injustifié des menottes et de la notification tardive des droits inhérents à la garde à vue Sur le port injustifié des menottes Attendu qu'il résulte du procès-verbal d’interpellation que M. [T] [S] a fait l’objet d’un menottage compte tenu du risque de fuite; qu’il ne démontre ni n’allègue aucune atteinte substantielle à ses droits qui en serait résulté; que dès lors ce moyen sera écarté; Sur la notification tardive des droits inhérents à la garde à vue Attendu que M. [T] [S] a été interpellé le 24 décembre 2024 à 5h45; que son placement en garde à vue lui a été notifié à 6h17, la notification des droits y afférents étant différée à raison du fait qu’il présentait des signes d’ivresse et n’était pas apte à comprendre ses droits, mention figurant en tête du procès-verbal de placement en garde à vue; que ces droits lui ont été notifiés le même jour à 7h06; que le délai 49 mn est donc justifié par une circonstance insurmontable tenant à l’incapacité pour l’intéressé de comprendre la portée de ses droits; que ce moyen ne saurait davantage prospérer; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que le conseil du retenu soulève l’absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ; qu’en l’espèce, le Préfet de Seine-Saint-Denis rappelle que l’intéressé s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, vise dans l’arrêté querellé les multiples signalisations dont a fait l’objet l’intéressé ainsi que les motifs de la garde à vue ayant immédiatement précédé son placement en rétention ainsi que deux condamnations prononcées en 2017 et 2022 des chefs de vols aggravés tous éléments propres à caractériser la menace à l’ordre public; Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de Seine-Saint-Denis, estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° 24/03527 et celle introduite par le recours de M. [T] [S] enregistrée sous le N° RG 24/03526; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [S] au centre de rétention administrative n° [14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 17h06 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 21], le 29 Décembre 2024 à 17 h 08. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 décembre 2024 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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