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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.532

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ORTAVANT Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 novembre 1996, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4-4°, 311-8 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Ortavant coupable de vol avec violences d'objets mobiliers sur les personnes de Jérémie X..., Aymeric A... et Quentin B... le 1er août 1996, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'aux jour et lieu indiqués à la prévention, vers 20 heures 30, Jérémie X..., 17 ans, Quentin B..., 17 ans, et Aymeric A..., 16 ans, demeurant à Paris, alors qu'ils passaient des vacances au Rayol Canadel, et qu'ils avaient projeté de se rendre à Cavalaire, ont été pris en stop par un véhicule de marque 309 Peugeot occupé par trois individus qui, après les avoir fait contribuer à hauteur de 40 francs à un ravitaillement en carburant à une station Shell, avant d'entrer dans Cavalaire, ont emprunté un petit chemin de traverse au bout duquel ils s'arrêtaient sous un tunnel ; que, là étant, celui des trois occupants qui se trouvait à l'arrière, après avoir spolié les trois jeunes gens de leurs lunettes, de leur argent, de leurs pulls et, en ce qui concerne Jérémie X... de sa carte bancaire, obtenait de ce dernier, qu'il frappait, son code confidentiel, alors que le passager avant droit, identifié en la personne d'Hervé Ortavant, défavorablement connu des militaires de la gendarmerie, sortait un pistolet et en menaçait Aymeric et Quentin ; qu'interpellé le 29 juillet 1996 grâce aux renseignements qui leur avaient été communiqués spontanément par M. Z..., propriétaire de la station Shell au Rayol Canadel, qui, trouvant les agissements des occupants du véhicule Peugeot 309 bizarres, en avait relevé le numéro d'immatriculation et le leur avait communiqué à toutes fins utiles, Hervé Ortavant, dans le véhicule duquel il était retrouvé, dans la boîte à gants, un pistolet en plastique noir, a reconnu avoir occupé la place avant du véhicule au moment des faits et sa participation à l'extorsion, reconnaissant notamment s'être saisi dudit pistolet dans le but d'empêcher les victimes de s'enfuir et de relever ses plaques d'immatriculation et avoir eu sa part sur le montant de la somme frauduleusement soustraite au préjudice de Jérémie X... ; "alors, d'une part, que, pour caractériser l'élément matériel de vol avec violence sans incapacité totale temporaire visé par la prévention, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui des trois occupants du véhicule qui se trouvait à l'arrière, après avoir soustrait aux trois jeunes gens leurs lunettes, pulls et argent, ainsi que la carte bancaire de Jérémie X..., obtenait de ce dernier qu'il frappait son code confidentiel, tandis que le passager avant droit, en l'occurrence Hervé Ortavant, sortait un pistolet (en plastique) et en menaçait Aymeric A... et Quentin B... ; qu'en retenant dès lors Hervé Ortavant dans les liens de la prévention, à la faveur de ces motifs aussi impuissants à établir sa participation active à la soustraction des biens litigieux, la menace dirigée à l'encontre de Quentin B... et Aymeric A..., postérieurement aux agissements imputés de manière expresse au passager arrière, n'ayant pas plus de lien de cause à effet avec la distraction préalable des effets des victimes qu'avec les violences perpétrées sur Jérémie X..., la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité et la condamnation subséquente de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en ne relevant pas même qu'Hervé Ortavant, quoique n'ayant participé activement ni à la soustraction des effets ni aux violences perpétrées sur Jérémie X..., aurait suffisamment manifesté sa volonté de prendre part à la réalisation du délit incriminé par le seul fait que, postérieurement à la soustraction litigieuse, il avait menacé Quentin B... et Aymeric A... avec une arme, en réalité factice, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction poursuivie, privant de plus fort sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de vol avec violences dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hervé Ortavant à une peine d'emprisonnement de 5 ans dont 3 ans fermes ; "aux motifs que ces faits, qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction visée à la prévention, justifient, en raison de leur nature, de leur gravité et du trouble grave et durable qu'ils ont causé à l'ordre public, qu'il importe avant tout de sauvegarder, une peine d'emprisonnement sévère, dont partie ferme et partie avec sursis et mise à l'épreuve ; "alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; que, dès lors, en justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme, par la seule référence à la gravité de l'infraction, tout en demeurant totalement muette sur la personnalité d'Hervé Ortavant, pourtant seulement âgé de 20 ans et, selon les pièces du dossier, en passe de se "réinsérer", la cour d'appel a privé la condamnation prononcée de toute base légale" ; Attendu que, pour condamner Hervé Ortavant à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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