Texte intégral
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[R] [L]
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N° RG 24/00055
N°Portalis DB26-W-B7I-H2LY
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [J] [E]
Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [L]
100 rue de la 3ème D.I.
80090 AMIENS
Comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée par acte extra-judiciaire du 22 janvier 2024, faisant référence à deux mises en demeures préalablement notifiées les 19 janvier 2023 et 5 avril 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a réclamé à Madame [R] [L] la somme de 15 068,26 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation de l’année 2020, aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, aux quatre trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 6 février 2024, [R] [L] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, dont elle a sollicité l’annulation au motif que sa demande d’aide aux cotisants en difficulté, présentée le 30 décembre 2023, n’avait pas entraîné de réponse du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Initialement appelée à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report destiné à permettre la tenue d’un rendez-vous avec les services de l’Urssaf de Picardie, de nature à éclaircir la situation.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 2 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande dans son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
L’Urssaf de Picardie a été invitée à produire au plus tard le 20 septembre 2024 une note en délibéré détaillant le calcul des majorations de retard (270 euros).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) l’Urssaf de Picardie réduit en définitive sa demande principale à la somme de 270 euros représentant les seules majorations de retard.
Elle explique que le rendez-vous susvisé a été honoré par [R] [L], qui s’interrogeait sur les modalités d’imputation des versements opérés par ses soins ; qu’il est apparu que l’imputation automatique des versements de la cotisante sur les périodes débitrices les plus anciennes avait dans un premier temps conduit à solder des arriérés de cotisations en réalité prescrits ; qu’il a donc été procédé à une modification des imputations, conduisant à l’apurement des cotisations et contributions sociales visées dans la contrainte.
Elle souligne que les majorations de retard demeurent quant à elles exigibles, les paiements étant en effet intervenus tardivement.
2) [R] [L], comparaissant en personne, prend acte de la demande actualisée de l’Urssaf de Picardie et reconnaît par ailleurs que certaines cotisations ont été réglées avec retard. Elle s’interroge toutefois sur le calcul des majorations de retard, qui n’est assorti d’aucune explication.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte des explications et dernières prétentions respectives des parties que, après modification par l’Urssaf de Picardie de l’imputation des différents règlements opérés par [R] [L], cette dernière a réglé l’intégralité des arriérés de cotisations et contributions afférentes à la régularisation de l’année 2020, aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, aux quatre trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023.
Cette demande est donc devenue sans objet.
S’agissant en second lieu des majorations de retard, il résulte de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale qu’une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions s’applique aux sommes qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; s’y ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, [R] [L] reconnaît que certaines cotisations et contributions sociales ont été réglées en retard.
Dans le cadre de sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 19 septembre 2024, l’Urssaf de Picardie donne les explications attendues quant au calcul des majorations de retard.
Il en résulte que :
- concernant la période du 4ème trimestre 2022, les cotisations d’un montant de 5 406 euros n’ont pas été réglées dans le délai requis, ce qui a entraîné l’application de majorations de retard chiffrées à la somme de 5 406 x 5 % = 270 euros, ainsi qu’une majoration complémentaire de 5 406 x 0,2 % = 11 euros, soit un total de 281 euros. En prolongement de la nouvelle imputation du règlement appliquée à l’issue du rendez-vous tenu avec la cotisante, avec une nouvelle date de règlement fixée au 13 avril 2023, les majorations de retard ont été réduites à la somme de 257 euros ;
- concernant la période du 1er trimestre 2023, les cotisations d’un montant de 2 167 euros n’ont pas été réglées dans le délai requis, ce qui a entraîné l’application de majorations de retard chiffrées à la somme de 2 167 x 5 % = 108 euros, ainsi qu’une majoration complémentaire de 2 167 x 0,2 % = 4 euros, soit un total de 112 euros. En prolongement de la nouvelle imputation du règlement appliquée à l’issue du rendez-vous tenu avec la cotisante, avec une nouvelle date de règlement fixée au 13 avril 2023, les majorations de retard ont été réduites à la somme de 13 euros.
[R] [L] n’a pas fait valoir d’observations de nature à remettre en cause le bien-fondé du raisonnement susvisé, lequel apparaît en tout état de cause justifié dès lors qu’il est constant que la cotisante ne démontre pas que les cotisations et contributions sociales considérées ont été dûment réglées dans les délais, et qu’elle reconnaît au contraire un retard de paiement.
Dès lors, il convient, par jugement se substituant à la contrainte litigieuse, de condamner [R] [L] à verser à l’Urssaf de Picardie la somme globale de 270 euros au titre des majorations de retard.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Partie perdante, [R] [L] supportera les éventuels dépens de l’instance et en tout état de cause le coût de la signification de la contrainte.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, ledit jugement se substituant à la contrainte contestée,
Constate que les cotisations et contributions afférentes à la régularisation de l’année 2020, aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, aux quatre trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023 ont fait l’objet d’un règlement par [R] [L],
Dit en conséquence que la demande est sur ce point devenue sans objet
Condamne [R] [L] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 270 (deux cent soixante-dix) euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales susvisées,
Décision du 30/09/2024 RG 24/00055
Laisse à la charge de [R] [L] les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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