Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-45.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.441
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 46, rueabriel Péri à Eaubonne (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1991), que Mme Y... a été engagée par
M. X..., en qualité de secrétaire-dactylographe, le 7 septembre 1987, et qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 29 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que Mme Y... s'était expliquée sur les faits qui lui étaient reprochés et retenir que le grief qui lui était fait d'être arrivée en retard le 26 juin n'était pas contrôlable et objectif, alors, d'autre part, qu'en omettant de préciser en quoi ce grief n'est pas contrôlable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer sa censure, alors, en outre, que ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui relève que la salariée a invité quatre clients à se retirer de la salle d'attente et retient que ce fait témoigne d'une désinvolture à l'égard de la clientèle ou d'une incapacité à faire face à une situation inhabituelle, mais estime qu'il ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, alors, encore, que se contredit l'arrêt qui relève les faits reprochés courant juin à la salariée et énonce qu'il n'est nullement établi que ces faits aient trouvé leur source dans la sanction disciplinaire notifiée à la salariée six mois auparavant, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 30 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 516-1 du Code du travail, écarter des débats les attestations produites à l'appui de griefs connus de l'employeur postérieurement au licenciement ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, la cour d'appel a retenu que, parmi les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, l'un n'était imputable qu'à un manque d'attention, qu'un deuxième, s'il révélait une désinvolture à l'égard de la
clientèle ou une incapacité à faire face à une difficulté inhabituelle, ne s'était produit qu'une seule fois et que la réalité de l'ensemble des autres griefs n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait commis ni une faute lourde ni une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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