Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-43.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.332
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DU CREDIT IMMOBILIER DE SAINT-OMER, dont le siège est ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), représentée par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., ayant demeuré ... (Pas-de-Calais), actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société du crédit immobilier de Saint-Omer, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la Société de crédit immobilier de Saint-Omer, qui avait embauché le 27 octobre 1975 en qualité de "responsable SCI", M. Y..., a, le 10 mars 1978, donné à celui-ci une délégation de pouvoirs visant l'intégralité des missions dévolues au gérant par l'article 23 des statuts de la société ; qu'estimant que les résultats obtenus par M. Y... n'étaient pas satisfaisants, la société l'a licencié le 20 avril 1982 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1985) d'avoir, tant par motifs propres que par motifs adoptés, estimé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que "M. Y... assumait les responsabilités de maître d'ouvrage", qu'investi de cette mission, il incombait donc au salarié de gérer, notamment sur le plan financier, comptable et juridique, les SCI placées sous sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que le "décret n° 73-207 du 28 février 1973 prévoierait que les responsabilités de directeur d'investissement doivent être confiées au président ou à un administrateur délégué", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et les dispositions du décret précité ; alors que, deuxièmement, la cour d'appel a constaté que M. Y... "avait accepté une délégation de pouvoir et les fonctions de chef de service" ; qu'aux termes de cette délégation, le salarié pouvait "agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes ou opérations relatives à son objet" ; qu'exerçant les fonctions de responsable du secteur construction investi du pouvoir de représenter la société, il incombait à M. Y... de diriger l'ensemble de son service, en le gérant notamment sur le plan administratif, comptable et juridique, et non de se préoccuper uniquement, comme il a cru pouvoir le faire, du seul aspect commercial de son secteur ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la délégation de pouvoirs ne lui aurait pas donné expressément compétence pour agir dans ces domaines, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la compétence du salarié relative aux aspects administratif, comptable et juridique de son secteur était inhérente à sa qualité de chef de service ; qu'en subordonnant une telle compétence aux stipulations de la délégation de pouvoirs qui, d'après les termes mêmes de l'arrêt attaqué, avait été "faite essentiellement pour les rapports du Crédit immobilier avec des tiers" et qui permettait au salarié de représenter la société, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, aux termes de la délégation de pouvoirs acceptée en mars 1978 par le salarié, ce dernier pouvait notamment, au nom de la société, acquérir des immeubles, "faire toutes études
concernant la réalisation de l'objet social, faire dresser tous plans et devis de construction, établir tous plans financiers pour la construction et la réalisation de l'objet social... appeler les fonds nécessaires à la réalisation de l'objet social et à la gestion des parties non vendues de l'immeuble jusqu'à leur cession, recevoir toutes sommes... donner ou retirer toutes quittances ou décharges, souscrire toutes déclarations fiscales..." ; qu'ainsi, M. Y... avait reçu expressément tout pouvoir pour gérer son secteur et notamment s'occuper de la trésorerie et de la comptabilité, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, cinquièmement, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a déclaré qu'"en ne provoquant aucune de ces réunions annuelles, M. Y... a failli à la mission qui lui était confiée, de même qu'il a commis une faute en s'abstenant de provoquer la dissolution des SCI au fur et à mesure de l'achèvement des constructions" ; que ces fautes justifiaient donc un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que ces fautes auraient "pratiquement" été "sans conséquences", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, sixièmement, pour affirmer que ces fautes auraient été "pratiquement sans conséquences", la cour d'appel se fonde uniquement sur le rapport de M. Z..., sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si la non-dissolution des SCI par le salarié n'avait pas entraîné une "surcharge de travail et des frais généraux importants" de nature à justifier le caractère réel et sérieux de son licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, septièmement, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société qui démontraient que la non-dissolution des SCI par M. Y... avait entraîné une "surcharge de travail et des frais généraux importants", conséquences qui justifiaient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résultait du rapport de M. Z... sur lequel la cour d'appel s'est expressément fondé, que la non-dissolution des SCI par le salarié avait entraîné une surcharge de travail (réclamation "aux trente accédants de leur part de remboursement, collecter les fonds, payer le Crédit foncier") et des frais supplémentaires ("paiements des polices d'assurance incendie puisque le propriétaire est toujours la SCI") ; qu'en déclarant, pour affirmer que la non-dissolution des SCI par le salarié aurait pratiquement été sans conséquence et ne justifiait pas le licenciement, que "le rapport Z... se borne à relever qu'une telle situation est seulement génératrice de lourdeur administrative et aboutit à des conséquences paradoxales", la cour d'appel, par
motifs adoptés des premiers juges, a dénaturé par omission le rapport de M. Z... sur lequel elle s'est fondée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi, de motifs erronés ou inopérants, de manque de base légale, de non-réponse aux conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accordé à M. Y... la prime de bilan, alors que, selon le moyen, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la prime de bilan n'ayant aucun caractère de fixité, elle n'était pas un élément de rémunération et n'était donc pas due ; qu'il incombait ainsi à la cour d'appel de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à exclure le paiement de la prime et en toute hypothèse si la société n'avait pas entendu, par suite, contester le montant de cette prime fixé par le premier juge à 10 000 francs ; qu'en se bornant, pour l'allouer, à affirmer que la prime de bilan aurait été reconnue due par la société qui n'en contesterait pas le montant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel a omis de répondre à ce moyen pertinent des concusions d'appel de la société de nature à influer sur la solution du litige puisqu'elles démontraient que la prime de bilan n'était pas due et qu'elle en contestait en toute hypothèse le montant ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le Crédit immobilier avait reconnu devoir la prime de bilan en retenant qu'elle devait être imputée sur les remboursements des prêts consentis par cette société à M.
Y...
, qu'ils ont ajouté qu'aucune délibération excluant son paiement n'était versée aux débats et énoncé, en outre, que son montant n'était pas discuté ; que, par ces motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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