Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.632
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Tiro-Class, le 2 novembre 1971 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2000) de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait pas statuer sans avoir recherché si l'appelant avait été régulièrement convoqué et s'il n'existait pas un motif légitime l'empêchant de comparaître ;
2 / que la cour d'appel a statué sans constater que l'intimé requérait un jugement sur le fond, ce en violation de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel, même si l'appelant ne comparaissait pas, devait motiver sa décision sans se borner à tirer de l'absence de l'appelant, l'aveu du mal fondé de ses prétentions ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'appelant avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2000 et avait adressé à la cour d'appel des conclusions en télécopie sans faire part d'un empêchement légitime ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'intimée, représentée à l'audience, n'avait pas critiqué le jugement déboutant son adversaire de ses prétentions, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle demandait la confirmation de celui-ci ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit applicable, sans encourir le grief de défaut de motivation, en retenant que la procédure prud'homale étant orale et l'appelant n'étant ni comparant, ni représenté, le jugement entrepris devait être confirmé à défaut de moyen d'appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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