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Cour de cassation, 08 mars 2016. 14-21.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.921

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° S 14-21.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [B] international, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Financière D, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société HJD, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M. Desange et la société HJD défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [B] international et de la société Financière D, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] et de la société HJD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés [B] international et Financière D que sur le pourvoi incident relevé par M. [B] et la société HJD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], en nom propre et par le biais de la société Holding HJD, était actionnaire quasi exclusif de la société [B] international ; que par protocole du 17 juillet 2008, avec effet au 31 juillet suivant, la majorité du capital de la société [B] international a été transférée à la société Financière D ; qu'à l'issue de cette opération, M. [B] et la société HJD conservaient une part du capital de la société [B] international et M. [B] un rôle de conseil ; qu'une option était stipulée en faveur de M. [B] et de la société HJD, leur permettant de céder les titres de la société [B] international qu'ils possédaient encore à la société Financière D ; que le 9 janvier 2009, M. [B] a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société [B] international puis, le 11 décembre 2009, avec la société HJD, a levé l'option, cédant ainsi leurs participations à la société Financière D, avec effet au 30 mars 2010 ; que les sociétés [B] international et Financière D ont assigné M. [B] et la société HJD pour obtenir la réparation des troubles causés par le comportement de M. [B] sur le fondement de la garantie d'éviction, et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et le prononcé d'injonctions ayant pour objet de mettre fin aux troubles causés ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés [B] international et Financière D font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur le dénigrement alors, selon le moyen, que si l'atteinte à l'honneur et à la réputation peut être réparée sur le seul fondement de la loi du 29 juillet 1881, les autres atteintes dont l'atteinte portée à l'image d'une personne morale peuvent en revanche être réparées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en décidant que la réparation de préjudices distincts de l'atteinte à l'honneur et à la réputation - comme le préjudice d'image et de notoriété invoqué par la société Financière D - était exclue car relevant de la loi du 29 juillet 1881 dont au surplus le bénéfice serait refusé aux personnes morales, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que les préjudices d'image et de notoriété invoqués par la société Financière D étaient exclus car relevant de la loi du 29 juillet 1881, mais a statué sur ce chef de demande ; que le moyen manque en fait ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1625 et 1626 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Financière D fondées sur la garantie d'éviction, l'arrêt retient que les reproches faits à M. [B] ne sauraient être recevables qu'à compter du 9 janvier 2009, date de sa démission de sa fonction de président du conseil d'administration de la société [B] international et de la fin du contrat de management dont il bénéficiait, car, en cédant toutes ses parts à de nouveaux actionnaires et en démissionnant de tous ses mandats dans la société HJD, M. [B] n'avait plus à intervenir dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [B] et la société HJD avaient, le 31 juillet 2008, cédé des parts sociales à la société Financière D, ce dont il résultait qu'ils étaient tenus envers celle-ci à la garantie d'éviction dès cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la condamnation de M. [B] et de la société HJD à une amende civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre de la garantie d'éviction, condamne M. [B] et la société HJD à une amende civile et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [B] et la société HJD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [B] international et la société Financière D PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a – confirmant le dispositif du jugement du 16 février 2012 – déclaré irrecevables les demandes des sociétés Financière D et [B] International tendant à voir juger que la société HJD et Monsieur [P] [B] ont commis à leur encontre des actes de dénigrement, et avoir débouté les sociétés Financière D et [B] International de leurs demandes fondées sur la garantie d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « la société [B] International et son actionnaire principal n'ont pas manqué de mettre en oeuvre des procédures judiciaires des chefs d'injure, diffamation et d'atteinte à la vie privée et autres pour sanctionner les débordements de Monsieur [P] [B] et ne peuvent chercher à fonder un préjudice sur un fondement juridique différent reposant sur les mêmes faits » (arrêt, p. 14 alinéa 4) ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une première décision s'oppose à ce qu'un second juge, saisi d'une même demande fondée sur les mêmes faits, statue au fond, fut-il saisi d'autres moyens ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée à de précédentes décisions aux demandes des sociétés [B] International et Financière D (arrêt, p. 14 alinéa 5) sans identifier lesdites précédentes décisions, les parties concernées, ni les faits ayant fait l'objet des décisions, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle ; ce faisant, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a – confirmant le dispositif du jugement du 16 février 2012 –débouté les sociétés Financière D et [B] International de leurs demandes fondées sur la garantie d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « les reproches faits à Monsieur [P] [B] ne sauraient être recevables qu'à compter du 9 janvier 2009 (démission de sa fonction de président du conseil d'administration de [B] International et fin du contrat de management dont il bénéficiait), car il est clair qu'en cédant toutes ses parts à de nouveaux actionnaires et en démissionnant de tous ses mandats dans la société HJD, Monsieur [P] [B] n'a plus à intervenir dans l'entreprise » (arrêt, p. 13 alinéa 2) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « la garantie d'éviction n'est due que si le trouble subi est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente, qu'il est actuel et non pas éventuel qu'il est constitué par une menace d'éviction non pas vague mais sérieuse ; qu'au surplus, la cour attend encore que soit démontré que les agissements de Monsieur [P] [B] aient empêché les appelantes de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social au regard du chiffre des résultats » (arrêt, p. 13 avant-dernier alinéa) ; ALORS QUE, premièrement, la garantie d'éviction est due par le vendeur à compter de la vente ; qu'en retardant la prise d'effet de la garantie d'éviction due par Monsieur [B] et par la société HJD au 9 janvier 2009, date de la démission de Monsieur [B] du poste de président du conseil d'administration de la société [B] International, alors qu'une garantie était due dès la cession du 17 juillet 2008, les juges du fond ont violé l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la garantie d'éviction est due par le vendeur en sa qualité de vendeur, sans qu'il ne puisse invoquer d'autre qualité pour échapper à ses obligations ; qu'en s'appuyant sur la double qualité de mandataire social et d'actionnaire de Monsieur [B] avant le 9 janvier 2009, quand ils ne pouvaient prendre en considération d'autre qualité que celle de vendeur, les juges du fond ont violé l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue au fond sur cette demande ; qu'après avoir décidé que la demande, en tant qu'elle portait sur les faits antérieurs au 9 janvier 2009 était irrecevable (arrêt, p. 13 alinéa 2), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déboutant au fond la société Financière D de ses demandes fondées sur la garantie d'éviction (arrêt, dispositif p. 16 et jugement, dispositif p. 5) ; qu'en statuant au fond sur une demande irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a – confirmant le dispositif du jugement du 16 février 2012 –débouté les sociétés Financière D et [B] International de leurs demandes fondées sur la garantie d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « sur les agissements en cause, [B] International et [Financière D] prétendent que depuis le mois de septembre 2008 et en s'accélérant à compter du 30 mars 2010, Monsieur [P] [B] avait entrepris une « longue manoeuvre de déstabilisation visant à travers le groupe [B], ses nouveaux dirigeants, ses nouveaux actionnaires et la maque [B] » ; que sont alors cités : - des menaces contre : <Monsieur [Z] [F], directeur général délégué du groupe [B] et directeur de la franchise pour les réseaux [B], Camille Albane et [Z] [F], <son fils [I], directeur général, <les dirigeants du groupe, lesquelles menaces relèvent d'une autre contentieux que celui intenté dans le cadre de la présente instance, si elles sont fondées, étant observé qu'à leur suite, Monsieur [X] [E] s'est entretenu avec Monsieur [P] [B] le 10 novembre 2008 et un projet de protocole d'accord lui a été proposé, <Madame [W] [M], coordinatrice générale de [B] International, le 7 janvier 2014 lui intimant l'ordre de retirer les propos figurant dans le courrier signé par elle et les 14 autres cadres de la société le 7 octobre 2010, cadres collaborateurs qu'il aurait qualifié d'« association de malfaiteurs », - un courrier « dirigé contre le président de [B] International » adressé par Monsieur [P] [B] à l'ensemble des franchisés du groupe le 28 juin 2010, - un «véritable esclandre » au siège social de la société [B] International le 4 novembre 2008 où Monsieur [P] [B] les (dirigeants) menace verbalement et les provoque, au vu et au su de tous les employés présents, - une rumeur propagée avant octobre 2010 par Monsieur [P] [B] selon laquelle il aurait été spolié, les résultats de [B] International alarmants et le groupe sur le point d'être cédé à la concurrence, - un emport le 2 février 2011 par Monsieur [P] [B] de 18 cadres photos représentant les clichés historiques provenant du salon de l'[Adresse 3] déclarés appartenir à la maison [B] et qui a donné lieu au dépôt d'une main courante, - un envoi en février 2011 d'un courrier à l'ensemble des franchisés afin de révéler l'adresse d'un site internet (http://www.[www.01.xx].com) sur lequel ils pouvaient consulter « l'ouvrage choc » intitulé « le complot » et annonce de la création d'une association de défense des franchisés, - puis la distribution, en marge du show prestige du groupe organisé au [1] de [Localité 1] d'exemplaires reliés du « complot » alors qu'étaient présents quelques 1610 invités, - et enfin le 4 octobre 2011 la diffusion en ligne du contenu de l'ouvrage, - un envoi le 7 juillet 2011 d'un courrier aux franchisés annonçant une saisine de la DGCCRF ; que la cour ne peut qu'observer que : 1- les reproches faits à Monsieur [P] [B] ne sauraient être recevables qu'à compter du 9 janvier 2009 (démission de sa fonction de président du conseil d'administration de [B] International et fin du contrat de management dont il bénéficiait, car il est clair qu'en cédant toutes ses parts à de nouveaux actionnaires et en démissionnant de tous ses mandats dans la société HJD, Monsieur [P] [B] n'a plus à intervenir dans l'entreprise ; 2- si l'on admet que la réaction du fondateur de la marque et du groupe trouvait son origine possible dans le comportement de la nouvelle équipe dirigeante de [B] International à son égard, celui-ci n'est pas clairement exposé par lui, même s'il apparaît que la nouvelle direction a créé elle-même une certaine ambiguïté dès lors que le conseil d'administration a confirmé à Monsieur [P] [B] qu'il continuerait de bénéficier pour ses besoins personnels de son bureau ainsi que de l'assistance administrative habituelle, au moins tant qu'il est demeuré titulaire, via HJD, de 20,27% du capital de [B] International soit jusqu'au 30 mars 2010 ; 3- les destinataires des « messages » de Monsieur [P] [B] étaient les franchisés et non le marché, donc des commerçants liés par un contrat avec la société HJD et plus intéressés par le profit tiré de leur appartenance à un groupe dont la ou les marques plaisaient au public que par les querelles de méthodes de gestion entre l'ancienne et la nouvelle équipe, puisqu'il s'agit d'entités autonomes ; 4- le fait de faire état de divergences avec la direction de [B] International et de laisser planer le doute sur ses conditions de sortie du groupe n'est pas en soi criticable même s'il est prétendu que cela a suscité des inquiétudes au sein du réseau des franchisés ; 5- le fait de laisser supposer que [B] International devrait reverser au titre du contrat de franchise les ristournes octroyées par ses fournisseurs à ses franchisés, ce que celle-ci ne ferait pas, ne revient pas à remettre en cause la qualité des produits distribués ; 6- la confusion des sites créés par Monsieur [B] après son départ de l'entreprise avec la marque [B] et les différents sites officiels du groupe ne repose que sur des affirmations peu crédibles au regard des contrats passés et cités plus avant, ainsi que des règles juridiques, et donc de protection, en découlant ; 7- les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'ont pas vocation à s'appliquer aux entités, en l'état du droit même si l'on admet que la substitution de la fiction de la personnalité morale à sa réalité conduit progressivement à lui étendre tous les attributs de la personnalité juridique et donc un certain domaine privé qui est matériel et immatériel et demain une personnalité permettant de protéger ses secrets ; 8- la garantie d'éviction n'est due que si le trouve subi est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente ; qu'il est actuel et non pas éventuel, qu'il est constitué par une menace d'éviction non pas vague mais sérieuse ; qu'au surplus, la cour attend encore que soit démontré que les agissements de Monsieur [P] [B] aient empêché les appelantes de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social au regard du chiffre de ses résultats ; 9- le dénigrement de personnes, en l'occurrence Monsieur [I] [B] ne rentre pas dans le cadre d'une action juridique découlant de l'article 1382 du code civil et une telle action repose avant tout sur une volonté de nuire et de détourner la clientèle, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ; 10- le seul cumul des agissements décrits ne constitue pas en lui-même : <ni un « harcèlement moral » la cour relevant que les appelants précisent dans leurs écritures qu'elles prennent cette expression « de manière générique et non dans sa conception juridique », <ni une « stratégie de déstabilisation du groupe et des marques » non seulement parce que la preuve de la stratégie n'est pas rapportée, non seulement parce qu'elle serait le combat du pot de terre contre le pot de terre mais aussi et au surplus contraire à l'enjeu même du combat mené par Monsieur [P] [B] pour défendre ce qu'il a créé et qu'il craint justement de voir disparaître, c'est-à-dire pas seulement un produit commercial mais aussi un état d'esprit qui a permis la réussite de son entreprise, <ni un « discrédit jeté sur la personne morale et ses dirigeants qui rejaillit sur la marque et les produits et services commercialisés » au seul motif qu'a contrario, cela signifierait que les services sont de qualité inférieure et que la personne juridique qui les commercialise n'est pas digne de confiance, s'agissant alors d'un préjudice indirect ou par ricochet et supposant une intention de nuire qui n'est pas toujours rapportée à l'encontre de la société HJD et de Monsieur [B], <ni une « logique de destruction de la valeur de la marque [B] et de la réputation du groupe, de ses actionnaires et de leurs dirigeants respectifs » pour les motifs sus-indiqués » (arrêt, pp. 12 à 14) ; ALORS QUE, premièrement, la garantie d'éviction est toujours due au titre des troubles de fait lorsqu'ils résultent du fait personnel du vendeur, même s'ils sont postérieurs à la vente ; qu'en décidant que la garantie ne serait due que si le trouble invoqué est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente (arrêt, p. 13 avant-dernier alinéa), les juges du fond ont violé l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les dépenses de gestion d'une crise au sein d'un groupe de société constituent un préjudice réparable dès lors qu'elles peuvent être mises en relation avec un manquement à la garantie d'éviction ; qu'en refusant de considérer comme réparables des préjudices à raison de leur caractère interne au groupe (arrêt, p. 14 alinéa 4), de leur caractère habituel (arrêt, p. 14 in fine) ou encore de leur caractère d'acte de gestion (arrêt, p. 15 alinéa 2), les juges du fond ont violé l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le préjudice d'image d'une personne morale est attaché à la personne morale elle-même ; que si l'évaluation du préjudice varie suivant la qualité du public auprès duquel l'atteinte est subie, son existence demeure acquise quel que soit ce public ; qu'en excluant l'existence d'un préjudice d'image subi par les sociétés [B] International et Financière D au motif que l'atteinte aurait été réalisée auprès des franchisés et que les sociétés ne faisaient pas appel public à l'épargne, les juges du fond ont violé l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, le préjudice moral et notamment d'atteinte à l'image d'une personne morale est nécessairement direct ; qu'en décidant que le préjudice moral de la société Financière D était indirect (arrêt, p. 15 alinéa 4) alors qu'elle invoquait un préjudice d'image, les juges du fond ont violé l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, le préjudice moral et notamment d'atteinte à l'image d'une personne morale est réparable en toute matière ; qu'en décidant que le préjudice moral d'une personne morale n'est réparable qu'en matière de concurrence déloyale (arrêt, p. 15 alinéa 3), les juges du fond ont violé l'article 1626 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a – confirmant le dispositif du jugement du 16 février 2012 –débouté la société Financière D de ses demandes fondées sur la garantie d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « sur les agissements en cause, [B] International et [Financière D] prétendent que depuis le mois de septembre 2008 et en s'accélérant à compter du 30 mars 2010, Monsieur [P] [B] avait entrepris une « longue manoeuvre de déstabilisation visant à travers le groupe [B], ses nouveaux dirigeants, ses nouveaux actionnaires et la maque [B] » ; que sont alors cités : - des menaces contre : <Monsieur [Z] [F], directeur général délégué du groupe [B] et directeur de la franchise pour les réseaux [B], Camille Albane et [Z] [F], <son fils [I], directeur général, <les dirigeants du groupe, lesquelles menaces relèvent d'une autre contentieux que celui intenté dans le cadre de la présente instance, si elles sont fondées, étant observé qu'à leur suite, Monsieur [X] [E] s'est entretenu avec Monsieur [P] [B] le 10 novembre 2008 et un projet de protocole d'accord lui a été proposé, <Madame [W] [M], coordinatrice générale de [B] International, le 7 janvier 2014 lui intimant l'ordre de retirer les propos figurant dans le courrier signé par elle et les 14 autres cadres de la société le 7 octobre 2010, cadres collaborateurs qu'il aurait qualifié d'« association de malfaiteurs », - un courrier « dirigé contre le président de [B] International » adressé par Monsieur [P] [B] à l'ensemble des franchisés du groupe le 28 juin 2010, - un «véritable esclandre » au siège social de la société [B] International le 4 novembre 2008 où Monsieur [P] [B] les (dirigeants) menace verbalement et les provoque, au vu et au su de tous les employés présents, - une rumeur propagée avant octobre 2010 par Monsieur [P] [B] selon laquelle il aurait été spolié, les résultats de [B] International alarmants et le groupe sur le point d'être cédé à la concurrence, - un emport le 2 février 2011 par Monsieur [P] [B] de 18 cadres photos représentant les clichés historiques provenant du salon de l'avenue Franklin Roosevelt à [Localité 1] déclarés appartenir à la maison [B] et qui a donné lieu au dépôt d'une main courante, - un envoi en février 2011 d'un courrier à l'ensemble des franchisés afin de révéler l'adresse d'un site internet (http://www.[www.01.xx].com) sur lequel ils pouvaient consulter « l'ouvrage choc » intitulé « le complot » et annonce de la création d'une association de défense des franchisés, - puis la distribution, en marge du show prestige du groupe organisé au [1] de [Localité 1] d'exemplaires reliés du « complot » alors qu'étaient présents quelques 1610 invités, - et enfin le 4 octobre 2011 la diffusion en ligne du contenu de l'ouvrage, - un envoi le 7 juillet 2011 d'un courrier aux franchisés annonçant une saisine de la DGCCRF ; que la cour ne peut qu'observer que : 1- les reproches faits à Monsieur [P] [B] ne sauraient être recevables qu'à compter du 9 janvier 2009 (démission de sa fonction de président du conseil d'administration de [B] International et fin du contrat de management dont il bénéficiait, car il est clair qu'en cédant toutes ses parts à de nouveaux actionnaires et en démissionnant de tous ses mandats dans la société HJD, Monsieur [P] [B] n'a plus à intervenir dans l'entreprise ; 2- si l'on admet que la réaction du fondateur de la marque et du groupe trouvait son origine possible dans le comportement de la nouvelle équipe dirigeante de [B] International à son égard, celui-ci n'est pas clairement exposé par lui, même s'il apparaît que la nouvelle direction a créé elle-même une certaine ambiguïté dès lors que le conseil d'administration a confirmé à Monsieur [P] [B] qu'il continuerait de bénéficier pour ses besoins personnels de son bureau ainsi que de l'assistance administrative habituelle, au moins tant qu'il est demeuré titulaire, via HJD, de 20,27% du capital de [B] International soit jusqu'au 30 mars 2010 ; 3- les destinataires des « messages » de Monsieur [P] [B] étaient les franchisés et non le marché, donc des commerçants liés par un contrat avec la société HJD et plus intéressés par le profit tiré de leur appartenance à un groupe dont la ou les marques plaisaient au public que par les querelles de méthodes de gestion entre l'ancienne et la nouvelle équipe, puisqu'il s'agit d'entités autonomes ; 4- le fait de faire état de divergences avec la direction de [B] International et de laisser planer le doute sur ses conditions de sortie du groupe n'est pas en soi criticable même s'il est prétendu que cela a suscité des inquiétudes au sein du réseau des franchisés ; 5- le fait de laisser supposer que [B] International devrait reverser au titre du contrat de franchise les ristournes octroyées par ses fournisseurs à ses franchisés, ce que celle-ci ne ferait pas, ne revient pas à remettre en cause la qualité des produits distribués ; 6- la confusion des sites créés par Monsieur [B] après son départ de l'entreprise avec la marque [B] et les différents sites officiels du groupe ne repose que sur des affirmations peu crédibles au regard des contrats passés et cités plus avant, ainsi que des règles juridiques, et donc de protection, en découlant ; 7- les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'ont pas vocation à s'appliquer aux entités, en l'état du droit même si l'on admet que la substitution de la fiction de la personnalité morale à sa réalité conduit progressivement à lui étendre tous les attributs de la personnalité juridique et donc un certain domaine privé qui est matériel et immatériel et demain une personnalité permettant de protéger ses secrets ; 8- la garantie d'éviction n'est due que si le trouve subi est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente ; qu'il est actuel et non pas éventuel, qu'il est constitué par une menace d'éviction non pas vague mais sérieuse ; qu'au surplus, la cour attend encore que soit démontré que les agissements de Monsieur [P] [B] aient empêché les appelantes de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social au regard du chiffre de ses résultats ; 9- le dénigrement de personnes, en l'occurrence Monsieur [I] [B] ne rentre pas dans le cadre d'une action juridique découlant de l'article 1382 du code civil et une telle action repose avant tout sur une volonté de nuire et de détourner la clientèle, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ; 10- le seul cumul des agissements décrits ne constitue pas en lui-même : <ni un « harcèlement moral » la cour relevant que les appelants précisent dans leurs écritures qu'elles prennent cette expression « de manière générique et non dans sa conception juridique », <ni une « stratégie de déstabilisation du groupe et des marques » non seulement parce que la preuve de la stratégie n'est pas rapportée, non seulement parce qu'elle serait le combat du pot de terre contre le pot de terre mais aussi et au surplus contraire à l'enjeu même du combat mené par Monsieur [P] [B] pour défendre ce qu'il a créé et qu'il craint justement de voir disparaître, c'est-à-dire pas seulement un produit commercial mais aussi un état d'esprit qui a permis la réussite de son entreprise, <ni un « discrédit jeté sur la personne morale et ses dirigeants qui rejaillit sur la marque et les produits et services commercialisés » au seul motif qu'a contrario, cela signifierait que les services sont de qualité inférieure et que la personne juridique qui les commercialise n'est pas digne de confiance, s'agissant alors d'un préjudice indirect ou par ricochet et supposant une intention de nuire qui n'est pas toujours rapportée à l'encontre de la société HJD et de Monsieur [B], <ni une « logique de destruction de la valeur de la marque [B] et de la réputation du groupe, de ses actionnaires et de leurs dirigeants respectifs » pour les motifs sus-indiqués » (arrêt, pp. 12 à 14) ; ALORS QUE, premièrement, la société Financière D invoquait dans ses conclusions l'intervention de Monsieur [B] visant à empêcher Monsieur [F] d'assister à l'ouverture d'une franchise, remettant ainsi en cause la relation de confiance entre franchiseur et franchisé, qu'elle qualifiait de manquement à la garantie d'éviction (conclusions de la société Financière D, p. 7 point 1.2.1 & p. 19 point 2.2.2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la société Financière D invoquait dans ses conclusions un emport de photos le 2 février 2011, qu'elle qualifiait de manquement à la garantie d'éviction du fait de la déstabilisation du management que cette action a entraîné (conclusions de la société Financière D, p. 20 in fine et p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la société Financière D invoquait dans ses conclusions des passages de l'ouvrage « le complot » dans lesquels Monsieur [P] [B] critiquait l'action de Monsieur [I] [B], dirigeant de la société [B] International, en tant que cette critique était destinée aux partenaires commerciaux de la société [B] International – au premier rang desquels figurait la société l'Oréal – (conclusions de la société Financière D, p. 24, spécialement alinéa 9) ; qu'elle déduisait de cette critique un manquement à la garantie d'éviction ; qu'en s'abstenant de rechercher si les passages incriminés constituaient un manquement au regard de la garantie d'éviction, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, la société Financière D invoquait dans ses conclusions la campagne de diffusion du livre « le complot » à l'occasion de l'événement « prestige », en tant que cette campagne était dirigée à l'encontre des franchisés, mais également des partenaires commerciaux, de la presse et de potentiels nouveaux franchisés (conclusions de la société Financière D, p. 24 in fine et p. 25 alinéa 1) ; qu'elle déduisait de cette critique un manquement à la garantie d'éviction ; qu'en statuant sur cette campagne étant qu'elle était dirigée vers les franchisés, sans s'interroger sur le manquement qu'elle constituait en tant qu'elle était dirigée à l'égard des autres partenaires, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, la société Financière D invoquait dans ses conclusions la création du site jacques-[B].net ayant eu pour effet de créer une confusion commerciale avec la marque [P] [B] et le site officiel (conclusions de la société Financière D, p. 11) ; qu'elle en déduisait un manquement à la garantie d'éviction ; qu'en statuant sur le manquement en tant qu'il portait sur le site jacquesdessange-lecomplot.com uniquement (arrêt, p. 12 avant-dernier alinéa & p. 13 alinéa 7), la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a – confirmant le dispositif du jugement du 16 février 2012 –débouté la société [B] International de ses demandes fondées sur la garantie d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « sur les agissements en cause, [B] International et [Financière D] prétendent que depuis le mois de septembre 2008 et en s'accélérant à compter du 30 mars 2010, Monsieur [P] [B] avait entrepris une « longue manoeuvre de déstabilisation visant à travers le groupe [B], ses nouveaux dirigeants, ses nouveaux actionnaires et la maque [B] » ; que sont alors cités : - des menaces contre : <Monsieur [Z] [F], directeur général délégué du groupe [B] et directeur de la franchise pour les réseaux [B], Camille Albane et [Z] [F], <son fils [I], directeur général, <les dirigeants du groupe, lesquelles menaces relèvent d'une autre contentieux que celui intenté dans le cadre de la présente instance, si elles sont fondées, étant observé qu'à leur suite, Monsieur [X] [E] s'est entretenu avec Monsieur [P] [B] le 10 novembre 2008 et un projet de protocole d'accord lui a été proposé, <Madame [W] [M], coordinatrice générale de [B] International, le 7 janvier 2014 lui intimant l'ordre de retirer les propos figurant dans le courrier signé par elle et les 14 autres cadres de la société le 7 octobre 2010, cadres collaborateurs qu'il aurait qualifié d'« association de malfaiteurs », - un courrier « dirigé contre le président de [B] International » adressé par Monsieur [P] [B] à l'ensemble des franchisés du groupe le 28 juin 2010, - un «véritable esclandre » au siège social de la société [B] International le 4 novembre 2008 où Monsieur [P] [B] les (dirigeants) menace verbalement et les provoque, au vu et au su de tous les employés présents, - une rumeur propagée avant octobre 2010 par Monsieur [P] [B] selon laquelle il aurait été spolié, les résultats de [B] International alarmants et le groupe sur le point d'être cédé à la concurrence, - un emport le 2 février 2011 par Monsieur [P] [B] de 18 cadres photos représentant les clichés historiques provenant du salon de l'avenue Franklin Roosevelt à [Localité 1] déclarés appartenir à la maison [B] et qui a donné lieu au dépôt d'une main courante, - un envoi en février 2011 d'un courrier à l'ensemble des franchisés afin de révéler l'adresse d'un site internet (http://www.[www.01.xx].com) sur lequel ils pouvaient consulter « l'ouvrage choc » intitulé « le complot » et annonce de la création d'une association de défense des franchisés, - puis la distribution, en marge du show prestige du groupe organisé au [1] de [Localité 1] d'exemplaires reliés du « complot » alors qu'étaient présents quelques 1610 invités, - et enfin le 4 octobre 2011 la diffusion en ligne du contenu de l'ouvrage, - un envoi le 7 juillet 2011 d'un courrier aux franchisés annonçant une saisine de la DGCCRF ; que la cour ne peut qu'observer que : 1- les reproches faits à Monsieur [P] [B] ne sauraient être recevables qu'à compter du 9 janvier 2009 (démission de sa fonction de président du conseil d'administration de [B] International et fin du contrat de management dont il bénéficiait, car il est clair qu'en cédant toutes ses parts à de nouveaux actionnaires et en démissionnant de tous ses mandats dans la société HJD, Monsieur [P] [B] n'a plus à intervenir dans l'entreprise ; 2- si l'on admet que la réaction du fondateur de la marque et du groupe trouvait son origine possible dans le comportement de la nouvelle équipe dirigeante de [B] International à son égard, celui-ci n'est pas clairement exposé par lui, même s'il apparaît que la nouvelle direction a créé elle-même une certaine ambiguïté dès lors que le conseil d'administration a confirmé à Monsieur [P] [B] qu'il continuerait de bénéficier pour ses besoins personnels de son bureau ainsi que de l'assistance administrative habituelle, au moins tant qu'il est demeuré titulaire, via HJD, de 20,27% du capital de [B] International soit jusqu'au 30 mars 2010 ; 3- les destinataires des « messages » de Monsieur [P] [B] étaient les franchisés et non le marché, donc des commerçants liés par un contrat avec la société HJD et plus intéressés par le profit tiré de leur appartenance à un groupe dont la ou les marques plaisaient au public que par les querelles de méthodes de gestion entre l'ancienne et la nouvelle équipe, puisqu'il s'agit d'entités autonomes ; 4- le fait de faire état de divergences avec la direction de [B] International et de laisser planer le doute sur ses conditions de sortie du groupe n'est pas en soi criticable même s'il est prétendu que cela a suscité des inquiétudes au sein du réseau des franchisés ; 5- le fait de laisser supposer que [B] International devrait reverser au titre du contrat de franchise les ristournes octroyées par ses fournisseurs à ses franchisés, ce que celle-ci ne ferait pas, ne revient pas à remettre en cause la qualité des produits distribués ; 6- la confusion des sites créés par Monsieur [B] après son départ de l'entreprise avec la marque [B] et les différents sites officiels du groupe ne repose que sur des affirmations peu crédibles au regard des contrats passés et cités plus avant, ainsi que des règles juridiques, et donc de protection, en découlant ; 7- les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'ont pas vocation à s'appliquer aux entités, en l'état du droit même si l'on admet que la substitution de la fiction de la personnalité morale à sa réalité conduit progressivement à lui étendre tous les attributs de la personnalité juridique et donc un certain domaine privé qui est matériel et immatériel et demain une personnalité permettant de protéger ses secrets ; 8- la garantie d'éviction n'est due que si le trouve subi est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente ; qu'il est actuel et non pas éventuel, qu'il est constitué par une menace d'éviction non pas vague mais sérieuse ; qu'au surplus, la cour attend encore que soit démontré que les agissements de Monsieur [P] [B] aient empêché les appelantes de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social au regard du chiffre de ses résultats ; 9- le dénigrement de personnes, en l'occurrence Monsieur [I] [B] ne rentre pas dans le cadre d'une action juridique découlant de l'article 1382 du code civil et une telle action repose avant tout sur une volonté de nuire et de détourner la clientèle, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ; 10- le seul cumul des agissements décrits ne constitue pas en lui-même : <ni un « harcèlement moral » la cour relevant que les appelants précisent dans leurs écritures qu'elles prennent cette expression « de manière générique et non dans sa conception juridique », <ni une « stratégie de déstabilisation du groupe et des marques » non seulement parce que la preuve de la stratégie n'est pas rapportée, non seulement parce qu'elle serait le combat du pot de terre contre le pot de terre mais aussi et au surplus contraire à l'enjeu même du combat mené par Monsieur [P] [B] pour défendre ce qu'il a créé et qu'il craint justement de voir disparaître, c'est-à-dire pas seulement un produit commercial mais aussi un état d'esprit qui a permis la réussite de son entreprise, <ni un « discrédit jeté sur la personne morale et ses dirigeants qui rejaillit sur la marque et les produits et services commercialisés » au seul motif qu'a contrario, cela signifierait que les services sont de qualité inférieure et que la personne juridique qui les commercialise n'est pas digne de confiance, s'agissant alors d'un préjudice indirect ou par ricochet et supposant une intention de nuire qui n'est pas toujours rapportée à l'encontre de la société HJD et de Monsieur [B], <ni une « logique de destruction de la valeur de la marque [B] et de la réputation du groupe, de ses actionnaires et de leurs dirigeants respectifs » pour les motifs sus-indiqués » (arrêt, pp. 12 à 14) ; ALORS QUE la société [B] International invoquait dans ses conclusions les manoeuvres de Monsieur [P] [B] destinées à empêcher un franchisé d'obtenir le renouvellement de son bail commercial (conclusions de la société [B] International, pp. 15 & 16) ; qu'elle en déduisait un manquement à la garantie d'éviction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a – confirmant le dispositif du jugement du 16 février 2012 – déclaré irrecevables les demandes des sociétés [B] International et Financière D fondées sur le dénigrement ; AUX MOTIFS QUE « les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'ont pas vocation à s'appliquer aux entités, en l'état du droit même si l'on admet la substitution de la fiction de la personnalité morale à sa réalité conduit progressivement à étendre tous les attributs de la personnalité juridique et donc un domaine privé qui est matériel et immatériel et demain ne personnalité permettant de protéger ses secrets » (arrêt, p. 13 antépénultième alinéa) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « le dénigrement de personnes, en l'occurrence Monsieur [I] [B] ne rentre pas dans le cadre d'une action juridique découlant de l'article 1382 du code civil et une telle action repose avant tout sur une volonté de nuire et de détourner la clientèle, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce » (arrêt, p. 13 dernier alinéa & p. 14 alinéa 1) ; ALORS QUE si l'atteinte à l'honneur et à la réputation peut être réparée sur le seul fondement de la loi du 29 juillet 1881, les autres atteintes dont l'atteinte portée à l'image d'une personne morale peuvent en revanche être réparées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en décidant que la réparation de préjudices distincts de l'atteinte à l'honneur et à la réputation – comme le préjudice d'image et de notoriété invoqué par la société Financière D (conclusions de la société Financière D, p. 17 et 18) et la société [B] International (conclusions p. 24 à 29) – était exclue car relevant de la loi du 29 juillet 1881 dont au surplus le bénéfice serait refusé aux personnes morales (arrêt, p. 13 antépénultième alinéa), les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil. Moyen annexé au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Desange et la société HJD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur [B] et la société HJD à une amende civile d'un montant de 3 000 euros chacun ; AUX MOTIFS QUE : « sur le caractère abusif des actions menées par les parties, Monsieur [P] [B] et HJD prétendent que la procédure menée à leur encontre serait abusive en ce qu'elle consisterait en une volonté de nuire à un homme âgé de 86 ans souhaitant profiter de sa retraite tandis que [B] INTERNATIONAL estime que le comportement de ce dernier l'a contraint à initier la procédure devant le Tribunal puis à la porter devant la Cour et que l'action en justice comme l'appel sont un droit qui ne saurait dégénérer en abus du seul fait de son exercice ; que la cour ne peut que relever que les appelants entendent en faire obtenir de la cour des injonctions de faire imposée à Monsieur [P] [B] sous astreinte de 50.000 euros par manquement constaté à raison de leur incapacité à gérer la crise créée par le différend les opposant à Monsieur [P] [B], leur vendeur : « il est donc impératif que la Cour fasse, sous astreinte, injonction à Monsieur [P] [B] et à HJD de : … « afin de « faire cesser leur volonté (celle de Monsieur [P] [B] et de la société HJD) déclarée et concrétisée de nuire par tous les moyens au Groupe [B] et à ses actionnaires ; qu'elle observer ainsi que l'on retrouve de part et d'autre un cumul de faits auquel on cherche désespérément à donner un habillage juridique pour fonder un préjudice inexistant, devant une incapacité à trouver une solution à un conflit privé, et en premier lieu familial ; que pour ce faire, on multiplie les instances et les recours, en négligeant les appels à la médiation, on préfère l'emploi d'expressions journalistiques à l'emporte pièce à la rigueur des notions juridiques, on insiste sur la valorisation des titres de [B] INTERNATIONAL à 80 millions d'euros et l'entrée de plus de 43 millions dans la poche de Monsieur [P] [B] et celle de sa holding HJD, comme si cela devait suffire à le satisfaire et comme si cela n'était pas le produit de son travail ; que la cour considère ainsi parfaitement justifié, tout en refusant de faire droit aux demandes non correctement motivées de dommages et intérêts pour abus de procédure, de sanctionner les appelants principaux et incidents à une amende civile ; qu'elle ne peut en effet que relever qu'il est écrit dans les écritures de FINANCIERE D que lors de l'entretien entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [P] [B] du 10 novembre 2008, alors que la plaidoirie devant la cour se déroule en juin 2014, Monsieur [B] demandai une « sortie honorable » et qu'apparemment : - les discussions qualifiées d' « intenses » qui s'ensuivirent, n'ont pas abouti à un « accord complet » parce que Monsieur [P] [B] a refusé le principe d'un passage à une société à directoire et conseil de surveillance, - celui-ci a considéré que son fils, en se tournant vers « ses amis actionnaires », l'avait trahi, d'où le titre : « le complot » ; qu'il y a ainsi dans ce litige la démonstration d'une instrumentalisation de la justice justifiant la mesure prononcée ; qu'afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée » ; ALORS QUE : l'exercice victorieux du droit d'agir en justice ne saurait être abusif ; qu'en condamnant monsieur [B] et la société HJD à une amende civile d'un montant de 3 000 euros tout en accueillant leur demande principale tendant à la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-03-08 | Jurisprudence Berlioz