Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03717
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03717
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03717 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTXX
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [O] [L] [B]
né le 09 mars 1995 à [Localité 3], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris
et de Mme [V] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [O] [L] [L] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 07 juillet 2025 soit jusqu'au 02 août 2025 ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 10 juillet 2025 à 09h50 par le conseil de M. [W] [O] [L] [L] [B] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2025, à 09h40, complété à 09h42 et 09h43, par M. [W] [O] [L] [L] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [O] [L] [L] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [O] [L] [B], né le 09 mars 1995 à [Localité 3] (Egypte), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 juillet 2025, sur la base d'un OQTF du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] le 08 juillet 2025.
Monsieur [W] [O] [L] [B] a interjeté appel et demande à la Cour de :
- Déclarer la procédure irrégulière en l'absence de procès-verbal de notification de ses droits de retenu à l'issue du contrôle d'identité, et dire la requête irrecevable faute de communication dudit procès-verbal, pièce justificative utile
- Faire droit à sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation
- A titre subsidiaire, ordonner une assignation à résidence
Réponse de la cour :
Sur la notification des droits en retenue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
En l'espèce, Monsieur [W] [O] [L] [B] a été pris en charge pour présentation à l'officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit au séjour dans le cadre de l'article L.812-2 précité.
L'unique pièce produite est un procès-verbal récapitulatif de retenue dont il ressort qu'il a été placé en retenue à compter du 04 juillet 2025 à 08h28, et qui détaille l'information lui ayant donnée, en présence d'un interprète, de l'ensemble de ses droits. Aucun texte n'exige que soit établi un procès-verbal spécifique de notif des droits, et il ressort suffisamment du procès-verbal récapitulatif que ses droits lui ont été notifiés et qu'il a été mis en mesure de les exercer.
Dans ces conditions, il ne manque aucune pièce justificative utile, la procédure est régulière, le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient à titre de motivation que Monsieur [W] [O] [L] [B] n'a pas justifié d'une adresse stable et fixe.
Or, s'il est établi que Monsieur [W] [O] [L] [B] dispose d'un passeport en cours de validité, remis à l'administration, et d'une adresse, étant hébergé chez un ami, ces éléments n'étaient pas connus du préfet lors de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, ce qu'il ne conteste pas. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet le 04 juillet 2025.
La décision ayant rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention sera donc confirmée.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [W] [O] [L] [B] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez un proche, à [Localité 6].
Ce faisant Monsieur [W] [O] [L] [B] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du magistrat du siège de [Localité 4] sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [W] [O] [L] [B],
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [W] [O] [L] [B] à l'adresse suivante Chez Monsieur [N] [H] [A] [M], [Adresse 2],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 6], situé [Adresse 1], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code,
RAPPELONS à Monsieur [W] [O] [L] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 10 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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