Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/03769 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KGL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à VIETNAM, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Francois BREGI, avocat au barreau d’Aix en Provence
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Les consorts [R] ont vendu une partie de leur terrain à M. [B] [U] qui a réalisé des travaux sur sa parcelle en vue d’y édifier une construction.
M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] ont constaté l’existence de désordres sur leur parcelle.
Le 16 janvier 2024, M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres et ont adressé une mise en demeure à M. [B] [U] le 2 février 2024.
Des travaux ont été effectués par M. [B] [U] mais les consorts [R] insatisfaits, ont fait dresser contrat des dégâts le 11 mars 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates du 22 août 2024, M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] ont assigné M. [B] [U] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
à titre principal, le condamner à leur payer la somme provisionnelle de 4829 euros et ordonner des travaux, à titre subsidiaire, ordonner une expertise, en tout état de cause, le condamner à leur payer les sommes de :4000 euros au titre du préjudice moral, 3000 euros au titre des frais irrépétibles Les entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Ils indiquent que les travaux effectués par le demandeur ont entrainé des dégâts sur leur terrain, et que les travaux étant inachevés, ils représentent un danger sécuritaire.
M. [B] [U], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a conclu au débouté de la demande de provision et émit des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’existence de désordres est contestée par le défendeur, et les documents produits ne permettent pas de caractériser sa responsabilité avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise doit permettre de déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
De même, la demande de travaux de reprise doit également être rejetées, les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués en mettant à la charge de M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constat en date des 16 janvier et 30 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- dire si les travaux entrepris par M. [B] [U] ont créé des vues sur le fonds des consorts [R] au sens des dispositions des articles 678 et suivants du code civil;
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R], d’une avance de 2500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [J] [R] et Mme [X] [L] épouse [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT