Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAC4
Jugement Rendu le 25 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia GUILHOT de la SAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [DN] [J],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 15] ET SA REGION,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Syndicat CGT GXO LOGISTICS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [Z] [KC],
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [F] [M],
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [JV] [JS],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [N] [W] [A],
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Madame [WA] [LI],
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [EM] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [JD] [LB],
demeurant [Adresse 10]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée GXO LOGISTICS FRANCE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 378 992 895 et la société GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 484 833 876 et ayant toutes deux leur siège social au [Adresse 1], Bat F à [Localité 18] (31) forment entre elles une unité économique et sociale (ci-après « UES »).
Par un accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Sociale et Économique (ci-après « CSE ») au sein de l’UES en date du 23 janvier 2020, il a été prévu la mise en place de CSE d’établissements dont l’établissement de [Localité 17] – [Localité 14] (91) ainsi que la mise en place d’un CSE central avec la répartition suivante :
1er collège : ouvriers / employés
2ème collège : agents de maîtrise
3ème collège : cadres
Il n’est pas contesté que les dernières élections professionnelles se sont déroulées les 8 et 9 juin 2022 (1er tour) et les 22 et 23 juin 2022 (2nd tour) et que s’agissant de l’établissement de [Localité 17] – [Localité 14] (91), ont été élus :
1er collège
Titulaire :
Madame [EM] [Y] , CGT
Madame [X] [D] [LP], FO
Madame [C] [K] [JZ], FO
Madame [V] [CW] [DD], FO
Suppléants :
M. [JK] [B], CFDT
Madame [DN] [J], CGT
Madame [WA] [S], FO
Madame [E] [P], FO
2nd collège
Titulaire :
Madame [VT] [ME] [O], CFDT
Madame [I] [T], CGT
Suppléants :
Madame [KU] [R], CFE-CGC
Madame [JD] [WH], CFE-CGC
Par courrier en date du 19 octobre 2022, le syndicat CGT GXO LOGISTICS a informé la société de ce qu’il désignait Madame [I] [T] en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de l’établissement susvisé.
Par courrier recommandé en date du 29 février 2024 et posté le 1er mars 2024, l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 15] ET SA RÉGION a informé la société de ce qu’elle désignait « Madame [Z] [KC] » en qualité de déléguée syndicale, étant précisé que Madame [Z] [KC] exerçait précédemment au sein de l’établissement de [Localité 16] (77) au sein duquel elle avait été élue représentante au sein du CSE, 1er collège, membres titulaires (CGT) au cours des élections qui s’étaient déroulées du 8 au 9 juin 2022 pour le premier tour.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024 et posté à cette date, l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 15] ET SA RÉGION a informé la société de l’erreur portant sur le nom de la déléguée désignée, à savoir « Madame [Z] [KC] ».
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2024 et réceptionné le 18 mars 2024, Madame [I] [T] a informé la société de ce qu’elle démissionnait de son mandat de déléguée syndicale à compter du 1er mars 2024.
Par requête datée du 19 mars 2024 et remis à cette date au greffe de la juridiction, la société GXO LOGISTICS FRANCE a saisi la juridiction en sollicitant l’annulation de la désignation de Madame [Z] [KC] en qualité de déléguées syndicale CGT du site de [Localité 17] (91) et la condamnation de l’UNION LOCALE DE [Localité 15] ET SA RÉGION à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 24/00009.
Par ses dernières conclusions, la société GXO LOGISTICS FRANCE sollicite de la juridiction de céans de :
- Annuler la désignation de Madame [Z] [KC] en qualité de déléguée syndicale CGT du site de [Localité 17] ;
- Condamner l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 15] ET SA RÉGION à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande en annulation de la désignation de Madame [Z] [KC], la société expose en premier lieu que l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles n’ont pas renoncé à leur droit d’être délégué syndicale, à savoir notamment Madame [DN] [J], élue sous l’étiquette CGT de sorte qu’il ne pouvait être procédé à la désignation litigieuse. À ce titre, elle rappelle que le fait que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 15] ait exclu cette dernière de son organisation ne peut être assimilé à une renonciation à se porter candidate à la fonction de déléguée syndicale, rappelant que le changement d’affiliation syndicale d’un élu n’autorise pas son syndicat d’origine à mettre fin en cours d’exercice au mandat.
Ensuite, elle soutient qu’en tout état de cause, Madame [Z] [KC] ne justifie pas d’un score personnel de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’établissement de [Localité 17], et ce car elle a été élue membre titulaire du CSE, 1er collège, de [Localité 16] (77) aux dernières élections, ayant été mutée le 1er septembre 2023 au sein de l’établissement de [Localité 17] (91) et qu’elle ne peut se prévaloir du score obtenu dans son établissement d’origine.
Ensuite, soutenant que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 15] ET SA RÉGION ne démontre pas remplir les conditions – notamment relatives à la présence de deux adhérents – pour constituer une section syndicale et partant, désigner un délégué syndical, elle indique que le syndicat est défaillant à rapporter une telle preuve.
Enfin, elle souligne n’avoir nullement manqué à son obligation d’égalité de traitement et de neutralité à l’égard des différentes organisations syndicales et elle rappelle être dans son bon droit en contestant une désignation syndicale.
Par requête en date du 18 mars 2024 et réceptionné au greffe le 20 mars 2024, Madame [DN] [J] a saisi la juridiction de céans en sollicitant l’annulation de la désignation de Madame [Z] [KC] en qualité de déléguée syndicale.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 24/00010.
Aux termes de sa requête, Madame [DN] [J] souligne avoir participé aux dernières élections au sein du CSE de l’établissement de [Localité 17] (91) et avoir obtenu à titre personnel, plus de 10 % des suffrages, cela lui conférant le droit d’être désignée déléguée syndicale, précisant par ailleurs que Madame [Z] [KC] n’avait pas participé aux élections de 2022 au sein de l’établissement susvisé.
Ensuite, elle souligne que les élections internes ayant eu lieu au sein de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 15] et visant à entériner la désignation querellée sont entachées d’irrégularités, les noms de certaines personnes ayant été ajoutées alors que ces dernières n’étaient pas présentes et n’ont pas participé au scrutin. Elle souligne ensuite que les renonciations produites sont mensongères, notamment en ce que Monsieur [JS] n’a jamais renoncé expressément au mandat de délégué syndical ou en ce que le nom de Madame [JD] [LB] a visiblement été ôté du procès-verbal de l’assemblée générale visant à désigner le délégué syndical CGT.
Par ses dernières conclusions, l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 15], Madame [Z] [KC] et Madame [I] [T] sollicitent de la juridiction de :
- Débouter Madame [DN] [J] et la société GXO LOGISTICS FRANCE de leurs demandes ;
- Laisser les dépens à leur charge.
À l’appui de leurs prétentions, elles rappellent qu’en application des dispositions L.2143-3 et suivants du code du travail, le syndicat qui ne dispose plus de candidat en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical peut désigner l’un de ses adhérents.
Sur le fond, elles indiquent que l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 15] remplit les conditions légales pour constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical, notamment en ce qu’elle comprend bien plus de deux adhérents à jour de leurs cotisations.
Soutenant que la désignation de Madame [Z] [KC] est valable, elles rappellent que Madame [I] [T] a démissionné de son mandat de délégué syndical – ce qui a permis la désignation litigieuse évitant ainsi une désignation surnuméraire, et elles ajoutent que Madame [Z] [KC] était, avant sa mutation, précédemment élue au CSE d’un autre établissement au sein duquel elle avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au sein du premier tour des élections au CSE, perdant toutefois sa légitimité liée à son mandat du fait de sa mutation.
Elles ajoutent qu’il convient alors de se référer aux dispositions de l’article L.2143-3 du code du travail qui permet au syndicat de désigner un adhérent notamment si l’ensemble des candidats aux dernières élections professionnelles ne remplissent pas les conditions légales ou ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical. À ce titre, elles arguent de ce que chacun des candidats a renoncé à ce droit et que lors de la commission exécutive de l’UL CGT du 9 novembre 2023, il a été décidé de l’exclusion de Madame [DN] [J] du syndicat CGT de sorte que cette dernière a été « dé-mandaté » par la CGT et qu’il n’est donc pas nécessaire de recueillir sa renonciation par écrit.
Enfin, elles rappellent que lors de l’assemblée générale du 11 novembre 2023, il a été convenu de la désignation de Madame [Z] [KC] et soulignent l’absence de fraude lors de cette assemblée, précisant que si des rectifications ont été effectuées sur le procès-verbal, cela n’était lié qu’aux erreurs initiales y figurant quant aux présents et absents, aux procurations et aux votes émis et non à une quelconque volonté frauduleuse.
Enfin, elles font état du fait que l’employeur manque à son obligation de neutralité en contestant la désignation de Madame [Z] [KC].
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat, puis à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans leurs dernières écritures et une éventuelle jonction a été mise dans le débat.
Monsieur [JV] [JS], comparant en personne, a indiqué avoir signé le courrier de renonciation au mandat de délégué syndical mais a précisé ne pas avoir compris ni même lu ledit document.
La jonction a été prononcée de sorte que le dossier est désormais appelé sous le numéro de RG le plus ancien à savoir le 24/00009.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la réouverture des débats afin que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 15] ET SA RÉGION verse aux débats ses statuts, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024.
Par lettre du 11 septembre 2024, l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 15] ET SA RÉGION a produit aux débats ses statuts ainsi que des pièces complémentaires.
Lors de l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la désignation de Madame [Z] [KC] en qualité de déléguée syndicale CGT :
L’article L.2143-3 alinéa 1 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
L'obligation énoncée ci-dessus de choisir le délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés est une disposition d'ordre public, à laquelle il ne peut pas être dérogé, sauf exceptions légalement prévues à l'alinéa 2 de ce même article.
En effet, une telle disposition tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte.
Il est donc nécessaire pour le syndicat de prouver l'existence d'une section syndicale – si celle-ci est contestée ce qui est le cas en l’espèce– afin de pouvoir désigner un délégué syndical. Ce n’est ainsi que dans un second temps et en fonction de la réponse apportée à cette question que peuvent être abordée les moyens relatifs à la personne désigné.
L’article L.2142-1 du code du travail pose les conditions de création d’une section syndicale et indique que : dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
À cet égard, l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 15] ET SA RÉGION a notamment communiqué au tribunal plus de deux bulletins d’adhésion, la preuve du paiement de leurs cotisations ainsi que leur appartenance aux effectifs de la société.
Dès lors, l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 15] ET SA RÉGION démontre la présence d’au moins deux adhérents à son syndicat au sein de la société GXO LOGISTICS FRANCE lors de la désignation litigieuse. Elle établit donc l’existence d’une section syndicale.
S’agissant des autres moyens, il est constant que le délégué syndical d'un établissement, qui accepte une mutation dans un autre établissement de l'entreprise, ne peut pas se prévaloir du score électoral obtenu dans son établissement d'origine pour se faire désigner comme délégué syndical dans l'établissement où il a été muté, toutefois, il sera relevé qu’en l’espèce la désignation litigieuse s’inscrit dans le champ des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail.
En effet, il résulte de ces dispositions que si aucun des candidats de l'organisation syndicale n'atteint le seuil des 10 %, ou si entre deux élections professionnelles, l'organisation syndicale représentative ne dispose plus de candidats qui remplissent ces conditions ou s’ils renoncent à leur droit d’être désigné délégué syndical, elle a la faculté de désigner un délégué syndical parmi ses candidats aux élections n'ayant pas obtenu 10 % des voix ou bien, à défaut de candidats, parmi ses adhérents.
Outre la renonciation du candidat, le syndicat peut désigner un adhérent si le candidat, bien que répondant aux conditions pour être désigné, a renoncé à l'activité syndicale et n'est plus à jour de ses cotisations.
Il sera relevé que les défendeurs justifient de la renonciation notamment de Madame [EM] [Y], de Madame [I] [T], de Monsieur [LX] [H] et Monsieur [LX] [G].
En outre, il ressort de l’attestation de Madame [EF], trésorière de l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 15] ET SA RÉGION que Madame [Y] ; Monsieur [G] et Monsieur [H] ne paient plus de cotisations et n’ont versé aucune cotisation en 2023.
Il ressort de la lettre de contestation du 1er juillet 2024 de Monsieur [JS] que ce dernier déclare n’avoir jamais renoncé au mandat de délégué syndical, qu’il quitte la CGT, ce dernier précisant qu’il n’avait pas lu la lettre de renonciation qu’il avait signée.
Or, il sera relevé qu’il n’est pas justifié que ce dernier était susceptible d'être désigné comme délégué syndical et qu’il était candidat aux élections dans l'entreprise et a recueilli au moins 10 % des voix au premier tour.
En revanche, il est constant que Madame [J] n’a pas renoncé au mandat de délégué syndical.
Il est constant que cette dernière n’est plus affiliée à l’UL CGT depuis le 9 novembre 2023, date de son exclusion.
S’il est également constant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2023 visant notamment à désigner le délégué syndical CGT a été rectifiée, puisque figurait sur le procès-verbal initial les noms de certaines personnes alors qu’elles n’étaient pas présentes et n’ont pas participé au scrutin, il n’en demeure pas moins que Madame [J] ne démontre pas que ces irrégularités ont affecté le vote.
En tout état de cause, il sera relevé qu’au jour de la désignation de Madame [KC], Madame [J] qui n’était plus affiliée à la CGT n'était plus en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat CGT, de sorte que la désignation par le syndicat d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles est parfaitement valable.
En conséquence, il convient de débouter la société GXO LOGISTICS France et Madame [J] de leur demande tendant à l’annulation de la désignation de Madame [Z] [KC].
Sur les autres demandes :
Eu égard à ce qui précède, la société GXO LOGISTICS France sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;
DEBOUTE la SAS GXO LOGISTICS FRANCE et Madame [DN] [J] de leur demande tendant à l’annulation de la désignation de Madame [Z] [KC] en qualité de déléguée syndicale,
DEBOUTE la SAS GXO LOGISTICS FRANCE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi fait et prononcé à Evry, par mise à disposition au Greffe le 25 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE