Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-14.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.052
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PARIS IMPRESSION OFFSET (PIO), dont le siège social est à Paris (18ème), ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 janvier 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE d'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Paris Impression Offset, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Paris impression Offset fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique 8 janvier 1986) d'avoir dit que le taux de cotisation d'accidents de travail qui lui était applicable pour l'année 1984 devait être déterminé suivant les principes de la tarification mixte prévue à l'article 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 aux motifs que la société ne contestait pas la classification adoptée et qu'il résultait de l'instruction que l'effectif global moyen avait été de 147 salariés en 1982 dernière année connue, alors que la commission nationale technique ne pouvait sans dénaturer les documents versés aux débats estimer, d'une part, que la classification n'était pas contestée bien que la société ait soutenu qu'elle devait être soumise aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté précité, et chiffrer d'autre part, sans le justifier à 147 le nombre des salariés employés en 1982 par l'entreprise, celle-ci ayant toujours contesté la validité de ce chiffre ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que les lettres des 5 février et 25 mars 1985 adressées par la société PIO à la caisse régionale d'assurance maladie dont la dénaturation est alléguée aient été produites devant la commission nationale technique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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