Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 avril 2014. 13/01401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01401

Date de décision :

29 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 29 AVRIL 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01401 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 9EME - RG n° 12-000750 APPELANTE Société coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié à cet effet audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 Assistée de Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMEE Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé. Au mois de novembre 2006, la BRED BANQUE POPULAIRE a proposé à ses clients de souscrire des actions de la société NATIXIS, nouvellement créée, dont le capital social faisait l'objet d'une offre publique à prix ouvert jusqu'au 30 novembre 2006. Madame [U] a manifesté son intention de souscrire des actions et le 22 novembre 2006 elle a rempli le formulaire de réservation pour 50.000 euros. Le 8 décembre 2006, à la suite de la clôture de l'offre, Madame [U] s'est vue attribuer des actions NATIXIS pour un montant de 14.369,25 euros. En janvier 2008, Madame [U] a reproché à la BRED BANQUE POPULAIRE la baisse du cours des actions. Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2012, Madame [U] a assigné la BRED BANQUE POPULAIRE devant le Tribunal d'instance de Paris 9ème pour obtenir le remboursement de la moins value subie au titre de ses actions. Par jugement rendu le 7 janvier 2013, le tribunal d'instance de Paris 9ème a : - condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [U] la somme de 8.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 janvier 2013, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2014, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la Cour : - de débouter Madame [U] de son appel incident, - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt entre d'une part la BRED BANQUE POPULAIRE et la société NATIXIS, avec laquelle elle n'a aucun lien capitalistique, d'autre part Madame [U], et qu'en outre Madame [U] a été parfaitement informée des liens unissant le groupe BRED BANQUE POPULAIRE et la société NATIXIS avant la souscription des titres, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - statuant à nouveau, - de dire qu'elle a parfaitement rempli son devoir d'information en remettant à Madame [U] une note explicative complète sur les actions NATIXIS et les différents risques encourus, - de dire que l'opération litigieuse n'était pas spéculative, - de dire que Madame [U] est un opérateur averti, - si par impossible la cour devait considérer que l'opération litigieuse était spéculative et que Madame [U] n'était pas avertie, - de dire que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence des préjudices allégués et d'un lien de causalité avec une prétendue faute de la banque, - de condamner Madame [U] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2014, Madame [U] demande à la Cour : - de débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes, - d'accueillir son appel incident, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses conclusions relatives au conflit d'intérêt et au préjudice moral, - statuant à nouveau, - de dire que la BRED BANQUE POPULAIRE a violé les textes précités lors de la vente des actions de la société NATIXIS intervenue le 22 novembre 2006, - de dire que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas recueilli auprès d'elle une étude ou un questionnaire prévu par la loi, seul ce document lui permettant de vérifier réellement sa situation patrimoniale et l'adéquation de l'opération critiquée à ses besoins, - de dire que la BRED BANQUE POPULAIRE a engagé sa responsabilité pour ne pas l'avoir informée correctement des risques pris lors de la souscription 'l'offre à prix ouvert' des actions NATIXIS au regard du caractère particulièrement atypique et risqué de cette opération, - de dire que la BRED BANQUE POPULAIRE a engagé sa responsabilité pour ne pas l'avoir conseillé correctement quant à l'opportunité de revendre ses actions, - de dire que la BRED BANQUE POPULAIRE est responsable pour ne pas l'avoir spécifiquement informée du conflit d'intérêt résultant du fait que cette banque participait personnellement et avait un intérêt à l'offre publique à prix ouvert (OPO) de la société NATIXIS, - de dire que la BRED BANQUE POPULAIRE est responsable du préjudice moral par ses revirements incessants quant à l'indemnisation amiable et l'incurie manifestée dans la gestion de son compte, - de dire que la BRED BANQUE POPULAIRE doit l'indemniser du préjudice subi dans cette opération et notamment de la perte de chance de réaliser un meilleur placement, - de confirmer la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 8.400 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de confirmer la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'acte introductif d'instance, - de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. SUR CE Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE soutient qu'elle s'est acquittée de son devoir de se renseigner sur la situation, l'expérience et les objectifs de Madame [U], qu'en juin 2002 elle lui a fait remplir une fiche de renseignements, qu'elle était informée des avoirs détenus par Madame [U] dans ses livres et que le 22 novembre 2006 cette dernière a également rempli un formulaire, concernant ses objectifs; qu'elle indique que l'opération n'étant pas spéculative, elle n'avait pas d'obligation de mise en garde et que Madame [U] était en outre une cliente avertie ; qu'elle ajoute que Madame [U] a pris connaissance du prospectus, puis de la note sur les principales caractéristiques de l'offre NATIXIS et qu'elle était informée des conditions et des risques de l'opération, ainsi que du fait que le capital n'était pas garanti ; qu'elle conteste tout conflit d'intérêt et rappelle qu'elle n'a pas de lien capitalistique avec la société NATIXIS et qu'au surplus Madame [U] était informée du lien entre le GROUPE BANQUE POPULAIRE et la société NATIXIS ; Considérant qu'en réponse, Madame [U] fait valoir que la BRED BANQUE POPULAIRE n'établit pas avoir rempli son devoir de conseil, que le diagnostic établi en novembre 2006 est incomplet, que la banque ne s'est pas interrogée sur ses compétences en matière de bourse, ni sur ses horizons d'investissement et qu'elle ne prouve pas qu'elle était une cliente avertie ; qu'elle allègue aussi que la banque ne l'a pas mise en garde quant au caractère spéculatif du titre et qu'elle n'a pas conseillé la revente des actions en février 2007, alors que ces actions avaient une valeur unitaire de 20 euros; qu'elle affirme encore que la BRED BANQUE POPULAIRE, filiale du GROUPE BPCE (qui détenait à l'issue de l'opération environ la moitié du capital de la société NATIXIS) avait un intérêt majeur dans l'opération litigieuse et qu'elle est responsable de ne pas l'avoir informée du conflit d'intérêt ; qu'elle estime qu'elle a subi une perte de chance de ne pas contracter cet investissement et d'utiliser la somme de 15.000 euros dans d'autres projets et qu'à la suite de la vente de ses actions le 28 novembre 2011, la moins value réalisée est de 13.905 euros ; Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE fait grief au premier juge d'avoir dit qu'elle avait commis un manquement à l'obligation de diagnostic patrimonial et un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ; Considérant que les parties reconnaissent que les obligations de la BRED BANQUE POPULAIRE sont régies par les dispositions de l'article L533-4 du Code monétaire et financier, en vigueur en novembre 2006, aux termes duquel, 'les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L421-8, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. (...) Elles obligent notamment à : -1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; (...) -4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; (...) -6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que les clients soient traités équitablement;(...) ; Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu' ; Considérant que l'ordre d'achat a été donné le 22 novembre 2006 par Madame [U] ; Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats une fiche de renseignements signée par Madame [U] le 11 juin 2002, qui mentionne l'état civil de Madame [U], sa situation de famille, sa situation financière et le montant de son épargne monétaire à cette date (70.000 euros) ; Considérant que Madame [U] détenait plusieurs comptes à la BRED BANQUE POPULAIRE, dont cette dernière avait évidemment connaissance et qui, au vu des relevés produits, étaient constitués à la date de l'ordre d'achat, par : - un compte 'dépôt de solidarité CASDEN' de 9.584,30 euros - un compte CODEVI de 4.742,76 euros - un compte CAT FIDELIS de 142.000 euros - un compte épargne logement de 14.588,26 euros - un compte courant ; Considérant que le 22 novembre 2006, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait remplir à Madame [U] un questionnaire, intitulé 'NATIXIS une opportunité de devenir actionnaire', mentionnant 'l'objectif des 4 questions qui suivent est de connaître pour cette opération vos souhaits et votre profil d'investisseur en action' ; que sur ce document signé par Madame [U] figurent les questions et les réponses suivantes : - disposez-vous déjà d'une épargne de précaution stable' : oui - quels sont vos objectifs d'investissement et leur horizon' : 'diversifier vos avoirs en acceptant une dose de risque' et 'spéculer sur les marchés' - avez-vous de l'épargne financière à risque dans un autre établissement (assurance-vie en UC, actions, SICAV) ' : non - à quel niveau évaluez-vous votre patrimoine total hors immobilier ' : 'de 100.000 à 500.000 euros' ; Considérant qu'il ressort des documents produits que la BRED BANQUE POPULAIRE était informée de la situation financière de Madame [U] et qu'elle s'est renseignée sur son expérience en matière d'investissement, ainsi que sur ses objectifs de placement ; Considérant dans ces conditions que la BRED BANQUE POPULAIRE justifie s'être acquittée de son devoir de se renseigner sur Madame [U], conformément aux dispositions de l'article L533-4 alinéa 4 du Code monétaire et financier ; Considérant en conséquence qu'aucun manquement de la BRED BANQUE POPULAIRE n'est établi concernant cette obligation ; Considérant s'agissant du manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, que la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut sérieusement prétendre, au vu des renseignements obtenus de Madame [U], que cette dernière était un investisseur averti, puisqu'elle n'avait souscrit aucun placement en actions, en SICAV ou même sur un contrat d'assurance-vie ; que Madame [U] doit dès lors être considérée comme profane en matière d'investissements boursiers ; Considérant qu'il ressort de l'ordre de réservation signé le 22 novembre 2006 par Madame [U], qu'elle a pris connaissance 'du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, (...) de la note d'opération (qui contient le résumé du prospectus) et en particulier des facteurs de risque décrits dans le prospectus', ainsi que des conditions de la réservation, qui indique : ' je suis avertie (...) que tout investissement dans des actions comporte des risques et notamment : - la valeur d'une action fluctue selon les conditions de marché, - ni le capital, ni les dividendes ne sont garantis' ; Considérant qu'il résulte du résumé de la note d'opération, versée aux débats par Madame [U], qu'il comporte un paragraphe 3, intitulé 'résumé des principaux facteurs de risque' qui mentionne notamment les risques suivants : - 'volatilité du cours des actions de la société : le cours des actions pourrait être volatil et pourrait être affecté par de nombreux événements affectant la société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier', - 'les actions pouvant être cédées sur le marché à l'issue de l'offre pourraient avoir un effet défavorable sur le cours des actions de la société' ; Considérant que Madame [U], qui est titulaire d'un DEA de philosophie et d'une licence en droit et qui est professeur agrégé de philosophie depuis septembre 2002, était parfaitement capable de comprendre les termes employés dans l'ordre de réservation et le résumé de la note d'opération ; qu'elle n'a pu se méprendre sur les risques clairement exposés dans ces documents ; Considérant par ailleurs que l'acquisition d'actions de la société NATIXIS sur le marché français, pour un montant effectif de moins de 15.000 euros, ne constitue pas une opération complexe et qu'elle ne peut être considérée comme une opération spéculative imposant à la banque une obligation spécifique de mise en garde ; Considérant en conséquence que Madame [U] est mal fondée à prétendre que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de conseil ou de mise en garde à son égard ; Considérant que Madame [U] soutient également que la BRED BANQUE POPULAIRE a fait passer ses propres intérêts avant ceux de sa cliente, en la démarchant agressivement pour vendre des actions NATIXIS dont elle était actionnaire majoritaire ; Considérant que si le groupe BANQUE POPULAlRE détient des participations dans le capital de la société NATIXIS, en revanche la BRED BANQUE POPULAIRE n'était pas l'actionnaire majoritaire de la société NATIXIS ; que la BRED BANQUE POPULAIRE, qui est une filiale du groupe BANQUE POPULAlRE, ne détient pas de participation directe dans le capital de la société NATIXIS ; Considérant par ailleurs que Madame [U] avait connaissance, par les documents remis, des liens entre le groupe BANQUE POPULAlRE et la société NATIXIS et qu'elle ne peut reprocher à la BRED BANQUE POPULAIRE d'avoir commercialisé de manière préférentielle les actions de la société NATIXIS ; Considérant que Madame [U] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un conflit d'intérêt en l'espèce ; Considérant que Madame [U] prétend encore que la BRED BANQUE POPULAIRE ne l'a pas conseillée correctement quant à l'opportunité de revendre ses actions ; Considérant que Madame [U] n'avait pas confié de mandat de gestion à la BRED BANQUE POPULAIRE ; qu'il ressort de ses écritures qu'elle a transféré ses actions le 15 janvier 2008 chez CORTAL CONSORTS et qu'elle les a vendues le 28 novembre 2012 ; Considérant que Madame [U] ne communique aucun élément probant à l'appui du grief allégué à l'égard de la banque et qu'elle n'établit pas qu'il était opportun de vendre les actions avant le 15 janvier 2008 ; qu'elle ne justifie pas non plus que la banque aurait eu connaissance d'une baisse certaine et continue du cours de ces actions, avant que cette baisse n'intervienne ; Considérant qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d'une faute commise par la BRED BANQUE POPULAIRE de ce chef ; Considérant que Madame [U] invoque enfin un préjudice moral résultant des revirements de la BRED BANQUE POPULAIRE quant à une indemnisation amiable et l'incurie dans la gestion de son compte ; Considérant que si des discussions ont eu lieu sur une éventuelle indemnisation de Madame [U], cette dernière n'établit pas que l'absence d'accord sur cette indemnisation résulte d'une faute de la BRED BANQUE POPULAIRE ; que Madame [U] ne donne aucune précision sur les reproches qu'elle fait, concernant la gestion de son compte, et qu'elle ne produit en outre aucun élément permettant de justifier la mauvaise gestion alléguée ; Considérant en conséquence qu'en l'absence de fautes commises par la BRED BANQUE POPULAIRE, Madame [U] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que Madame [U], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BRED BANQUE POPULAIRE les frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel et qu'il convient de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le conflit d'intérêt entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la société NATIXIS n'était pas démontré. Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Madame [U] de toutes ses demandes. Condamne Madame [U] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-29 | Jurisprudence Berlioz