Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 413
N° RG 21/01856
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJOL
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emma LABADIE du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 22 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 janvier 2016, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée l'accident dont avait été victime son salarié, Monsieur [J] [E], boulanger, le 5 janvier 2016 dans ces termes :
- '' circonstances : le 5 janvier 2015, le salarié appelé pour demander la rédaction d'une déclaration. Il affirme qu'il ressentirait des douleurs qui gêneraient notamment dans son travail. Il n'y a pas de fait accidentel à notre connaissance.
- siège et nature des lésions : douleurs à l'épaule''
L'employeur a joint à sa déclaration une lettre de réserves visant l'absence de témoins, l'absence de fait accidentel connu, les déclarations du salarié qui avait annoncé en fin d'année qu'il allait se mettre en arrêt de travail à la rentrée et l'impossibilité de vérifier les impressions et les ressentis du salarié.
Le certificat médical initial du 5 janvier 2016 a mentionné une 'rupture tendineuse sus épineuse épaule droite suite port de charges.'
Par courrier du 26 février 2016 la caisse a informé le salarié et l'employeur que l'instruction de l'affaire était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévu le 15 mars 2016.
Le 15 mars 2016, elle a informé l'assuré et l'employeur de la prise en charge de l'accident du salarié au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- en saisissant le 29 avril 2016 la commission de recours amiable laquelle a pris une décision implicite de rejet puis a pris une décision explicite de rejet le 20 octobre 2016 confirmant l'opposabilité à la société de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident,
- en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon :
° le 30 novembre 2016 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
° le 15 décembre 2016 d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
° ordonné la jonction des deux dossiers,
° débouté la société [5] de son recours,
° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [J] [E] le 5 janvier 2016 ainsi que les soins et intérêts de travail au titre de cet accident opposable à la société [5],
° condamner la société [5] aux dépens.
Par déclaration en date du 9 juin 2021, la S.A.S. [5] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 26 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement attaqué,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence,
- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [E] :
- juger que les éléments factuels et notamment le rapport d'enquête de l'agent enquêteur de la caisse primaire sont de nature à faire échec à l'application de la présomption d'imputabilité,
- juger que la caisse primaire est défaillante à apporter la preuve de la matérialité de l'accident du 5 janvier 2016 autrement que par les déclarations du salarié,
- juger que faute d'avis favorable de son service médical, la caisse primaire n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la lésion initiale à un fait accidentel qui serait survenu le 5 janvier 2016,
- en conséquence déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences,
- à tout le moins sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
- désigner tel expert avec pour mission notamment de dire si la douleur déclarée est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 5 janvier 2016.
Par conclusions en date du 6 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que Monsieur [E] a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2016,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de travail du 5 janvier 2016,
- dire et juger que les arrêts prescrits à Monsieur [E] sont présumés imputables à l'accident de travail du 5 janvier 2016,
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle,
- dire la demande d'expertise non fondée.
SUR QUOI,
Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
" Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité ne peut produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime - ou à l'organisme social subrogée dans ses droits - d'apporter la preuve par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Il est acquis :
- que l'assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail,
- que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n° 09-65484 - 17 mars 2010).
A ce titre, il est admis :
- qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaître le caractère professionnel de celui-ci,
- que l'absence de témoignages ne peut à elle seule écarter la preuve de la matérialité de l'accident du travail si des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime.
Il incombe à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue à l'occasion du travail, en apportant la preuve que la lésion une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments qui lui sont soumis.
***
En l'espèce, la CPAM prétend pour l'essentiel :
- que l'accident litigieux est compatible avec l'activité professionnelle de Monsieur [E],
- que l'employeur ne justifie pas en quoi l'absence de témoins serait anormale au regard de l'activité du salarié dès lors qu'à 3 heures 30, lorsque l'accident s'est produit, il était le seul sur le site à travailler puisque ses collègues arrivent plus tard dans la matinée,
- que la lésion a été constatée le jour même de l'accident,
- que l'employeur a été informé des faits dans un temps proche de ceux-ci, à savoir le même jours à 9h30, soit 6 heures après leur survenance,
- que l'accident est compatible avec l'activité professionnelle du salarié,
- que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas une reconnaissance en accident du travail dès lors qu'une affectation partielle demeure.
***
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur :
- les circonstances de l'accident telles que décrites par Monsieur [E] sont compatibles :
° avec son activité de boulanger et ses horaires de travail compris entre 3heures et 11 heures du matin le 5 janvier 2016 puisqu' il a indiqué à l'agent enquêteur que le 5 janvier 2016 vers 3h30 alors qu'il soulevait des sacs de farine pour faire son pétrin, il avait senti un déchirement dans l'épaule droite,
° avec le diagnostic posé dans le certificat médical initial, à savoir 'une rupture tendineuse du sus épineux épaule droite suite port de charges', qui correspond avec l'activité décrite,
- le fait que l'enquêteur de la CPAM ait indiqué que 'la certitude quant à la survenue d'un fait accidentel le 5 janvier 2016 n'était pas établie autrement que par les déclarations de Monsieur [E]' ne signifie pas qu'aucun fait accidentel n'a eu lieu dans la mesure :
° où en l'absence de témoins, la preuve de l'accident peut être rapportée par un faisceau de présomptions graves et concordantes,
° où en l'espèce, le salarié a décrit précisément les faits litigieux qui sont compatibles avec son activité, qui correspondent aux lésions constatées par son médecin traitant le jour même de l'accident et dont il avait informé son employeur le jour même dès 9h30,
° où de surcroît, un des collègues du salarié, Monsieur [D], a confirmé que lorsqu'il avait embauché, il avait constaté que Monsieur [E] n'arrivait plus à soulever les plaques de baguettes et qu'il n'avait pas terminé finalement sa journée de travail en raison de l'intensité des douleurs qu'il ressentait.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions graves et concordantes établissant une présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
Il appartient dans ces conditions à l'employeur de détruire celles-ci.
A ce titre, contrairement à ce qu'il prétend, l'existence d'un état antérieur pathologique ne fait absolument pas obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'une imputabilité partielle demeure.
Or, tel est le cas en l'espèce dans la mesure où si Monsieur [E] a eu auparavant des douleurs au niveau des épaules, l'accident du 5 janvier 2016 en provoquant une rupture tendineuse a aggravé son état de santé initial.
En conséquence, le caractère professionnel de l'accident est établi.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation des accidents du travail :
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
***
En l'espèce, la CPAM verse aux débats :
- un reflet des soins dispensés à Monsieur [E] au titre de l'accident de travail du 5 janvier 2016,
- un relevé de versements des indemnités journalières,
- 11 certificats médicaux 'accident du travail' qui mentionnent la même pathologie, à savoir une rupture tendineuse de l'épaule droite.
Il en résulte - comme le premier juge l'a relevé - que ces certificats médicaux qui font apparaître une continuité de symptômes et de soins établissent que des soins et arrêts ont été dispensés de manière continue à Monsieur [E] du 5 janvier 2016, date de l'accident du travail au 7 octobre 2016, date de la consolidation de son état de santé.
Il importe dès lors que l'employeur apporte des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.
Or, il n'est pas contesté que la société ' qui avait émis des réserves et qui était pourtant informée de la prolongation des arrêts de travail ' n'a pas fait diligenter de contre -visite médicale, n'a pas contesté la date de consolidation avant la saisine de la commission de recours amiable et n'a pas demandé à la caisse de diligenter une expertise technique.
Elle se borne à invoquer maintenant l'existence d'un état antérieur et d'une atteinte à l'épaule gauche et à en conclure qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui justifie la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Cependant :
- comme dit précédemment, l'existence d'un état antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un accident de travail dès lors que l'accident litigieux a conduit à l'aggravation de l'état initial,
- le ressenti de l'agent enquêteur n'engage que celui - ci lorsqu'il conclut que la lésion présentée est d'origine dégénérative et pourrait relever d'un tableau de maladie professionnelle dès lors que non seulement, il n'est pas mandaté pour porter des appréciations de ce type mais qu'également il ne dispose d'aucune compétence médicale pour le faire,
- l'apparition d'une pathologie affectant l'épaule gauche ne fait pas obstacle à une lésion traumatique affectant l'épaule droite découlant de l'accident du 5 janvier 2016 d'autant que tous les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail produits mentionnent - sans exception - l'épaule droite, même si certains d'entre eux y ajoutent l'épaule gauche.
Les allégations de l'employeur et ses spéculations ne peuvent pas établir à elles seules l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
La cour considère en outre que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
En conséquence, comme en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et en l'espèce, en l'absence d'un commencement de preuve sérieux susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, cette dernière sera rejetée.
En conclusion, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Monsieur [E] relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2016 doit être déclaré opposable à la S.A.S. [5].
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les dépens :
La S.A.S. [5] - qui succombe dans ses prétentions - est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,