Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18 novembre 2022. 2008529
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2008529
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 17 décembre 2020, la société Daltys Maxicoffee demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n°338129 du 6 novembre 2020 d'un montant de 132 000 euros correspondant à la redevance d'occupation domaniale à verser au centre hospitalier sud francilien pour l'ensemble de l'année 2020, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier sud francilien la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoire en défense enregistrés le 22 mars 2022 et le 2 novembre 2022, le centre hospitalier sud francilien, représenté par Me Pareydt, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que le titre contesté a été retiré et remplacé par un nouveau titre prenant en compte la résiliation de la convention d'occupation domaniale au 7 avril 2020, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Daltys Maxicoffee Nord une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la société Daltys Maxicoffee Nord conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier sud francilien une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la société Daltys Maxicoffee Nord déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la société Daltys Maxicoffee Nord a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier sud-francilien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Daltys Maxicoffee Nord.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier sud-francilien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daltys Maxicoffee Nord et au centre hospitalier Sud-Francilien.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2008529
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