Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/01148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01148
Date de décision :
22 janvier 2008
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BR/LG
M. le COMPTABLE DU TRESORde MIREBEAU S/BEZE
C/
Philippe Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/01148
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1ère instance : 07/00328
APPELANT :
Monsieur le COMPTABLE DU TRESOR de MIREBEAU S/BEZE
en ses bureaux : 13 rue de l'Eglise
21310 MIREBEAU SUR BEZE
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
INTIME :
Monsieur Philippe Y...
né le 07 Mai 1958 à GRAY (70100)
Demeurant : ...
21310 RENEVE
représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Le Comptable du Trésor de MIREBEAU SUR BEZE a fait appel du jugement rendu le 3 juillet 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DIJON, qui a déclaré irrecevable les contestations de M. Philippe Y... relatives au non-respect des dispositions de l'article L 1617-5 du Code Général des collectivités territoriales ainsi qu'au défaut d'autorisation de l'ordonnateur pour engager des poursuites, débouté M. Y... de sa contestation concernant la régularité de forme des actes de saisie-attribution ainsi que de dénonciation et a dit que la saisie-attribution litigieuse ne peut porter que sur les redevances antérieures à 2002.
Par ordonnance du 25 septembre 2007 le délégué du Premier Président de cette Cour a prononcé un sursis à exécution de ce jugement à la demande du comptable du Trésor de MIREBEAU SUR BEZE.
Par conclusions du 16 novembre 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant expose que l'autorisation de poursuite donnée par l'ordonnateur au comptable figure sur l'acte de saisie-vente du 15 mai 2006, signifié à M. Y... le 11 décembre 2006, qu'en ce qui concerne l'application de l'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales l'intimé confond la procédure de saisie-attribution avec celle d'opposition à tiers détenteur, que le contenu d'un acte de saisie est déterminé par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, dont les mentions obligatoires sont respectées en l'espèce, et qu'enfin il n'existe aucune prescription compte tenu des commandements de payer des 16 mars 2001 et 10 février 2003.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la saisie-attribution du 4 décembre 2006 ne peut porter sur les redevances dues au titre des années antérieures à 2002, à la validation dans son intégralité de cette saisie-attribution, au débouté des demandes présentées par M. Y... et à sa condamnation à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il demande que les écritures de l'intimé du 3 décembre 2007 soient déclarées irrecevables.
M. Philippe Y..., par des écritures du 18 octobre 2007, auxquelles il est de même référé, répond que l'appelant doit justifier de son autorisation d'agir au moyen d'une saisie-attribution en vue du recouvrement des créances de la commune de RENEVE, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le comptable du Trésor doit indiquer le texte fondant son droit à agir contre l'intimé, l'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales n'autorisant pas un comptable public de poursuivre le recouvrement au moyen d'une saisie-attribution, que le fait que la notification de cette saisie soit illisible justifie l'annulation de cet acte, que l'action en recouvrement se prescrit par quatre années à compter de la prise en charge du titre de recettes, si bien que l'action en recouvrement des créances antérieures à 2002 est prescrite, qu'en outre une redevance d'assainissement n'est pas un impôt relevant du Code général des impôts, et qu'enfin l'appelant n'a pas respecté la procédure de recouvrement codifiée dans l'instruction du 13 décembre 2005.
Il conclut à l'infirmation du jugement, dont appel, au débouté des demandes présentées par le comptable du Trésor et à sa condamnation à lui payer une somme de 7 500 euros pour procédure irrégulière plus celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de M. Y...
Attendu que la communication des conclusions, qui contiennent des arguments nouveaux, tels le relevé de forclusion, le 3 décembre 2007, jour de la clôture, ne permet pas à l'adversaire d'en prendre connaissance et de répondre en temps utile, ce qui viole le principe du contradictoire;
qu'ainsi les écritures de M. Y... du 3 décembre 2007 doivent être écartées ;
Sur le défaut allégué de capacité du comptable du Trésor d'agir en justice
Attendu que sur les neuf états de poursuite par voie de saisie-attribution annexés tant à l'acte de saisie-attribution du 4 décembre 2006 qu'à celui de dénonciation du 11 décembre 2006 figure la signature et le cachet de l'ordonnateur, le maire de RENEVE ; qu'en outre seul le comptable peut engager des mesures d'exécution forcée pour recouvrer les créances, dont il a la charge ;
Attendu qu'ainsi ce moyen soulevé par M. Y... n'est pas pertinent ;
Sur l'absence prétendue du fondement juridique à l'action de l'appelant et l'application de l'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales
Attendu qu'à l'évidence le comptable du Trésor de MIREBEAU SUR BEZE a utilisé les dispositions de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 relatives aux procédures d'exécution, qui permettent à un créancier dans les conditions prévues par la loi de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard ;
Attendu que l'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que le recouvrement par les comptables du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être exercé par voie d'opposition à tiers détenteur ; que les dispositions de ce texte n'ayant pas été utilisées en l'espèce, l'appelant ayant le choix des poursuites, l'argumentation de M. Y... sur la violation de ces dispositions n'est pas opérante ;
Sur le caractère prétendument illisible de l'acte du 11 décembre 2006
Attendu que l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité d'un acte ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ; que M. Philippe Y... n'allègue aucun grief et en conséquence il ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité ;
Sur la prescription alléguée
Attendu que pour les huit redevances d'assainissement pour les années 1997 à 2000, le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer du 16 mars 2001, notifié le 17 mars 2001 à M. Y..., pour lequel le tribunal d'instance de DIJON a rejeté le 16 janvier 2003 les contestations ;
Attendu que la prescription a été à nouveau suspendue par la contestation, dont le tribunal d'instance de DIJON a été saisi par M. Y... le 17 septembre 2002 et qui a donné lieu au jugement de ce tribunal en date du 16 décembre 2004 ; que M. Y... ayant saisi le 26 mars 2004 le juge de l'exécution de DIJON toujours à propos de ces redevances d'assainissement, une nouvelle interruption de la procédure a eu lieu jusqu'au 7 juin 2005, date du jugement rendu par ce magistrat;
Attendu que dans ces circonstances les redevances d'assainissement de 1997 à 2000 ne sont pas prescrites ;
Attendu que pour les redevances d'assainissement pour les années 2001 et 2002, le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer du 10 février 2003, notifié le 25 février 2003 à l'appelant ; qu'ainsi la saisie-attribution et sa dénonciation ont été réalisées dans le délai de quatre années, et la prescription n'est pas acquise ;
Attendu qu'il en va de même pour la redevance d'assainissement relative à l'année 2003, quatre années ne s'étant pas écoulées au 11 décembre 2006 ; qu'ainsi le jugement entrepris sera réformé de ce chef;
Attendu enfin que l'intimé indique qu'une redevance d'assainissement n'est pas un impôt mais n'en tire aucune conséquence;
Attendu qu'une somme de 800 euros sera accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. Y..., qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ce texte, ni obtenir des dommages-intérêts, il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 3 décembre 2007 par M. Philippe Y...,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que la saisie-attribution ne peut porter que sur les redevances dues au titre des années antérieures à 2002,
Emendant et ajoutant,
Valide dans son intégralité la saisie-attribution du 4 décembre 2006 dénoncée le 11 décembre 2006 à M. Philippe Y...,
Condamne l'intimé à payer au comptable du Trésor de MIREBEAU SUR BEZE une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne le même aux dépens d'appel.
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