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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-16.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.847

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 832, 1476 et 815-13 du Code civil ; Attendu que le jugement prononçant l'attribution préférentielle prévue par les deux premiers textes susvisés, ne confère pas, à celui qui en bénéficie, la propriété des biens qui en sont l'objet, et que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété ; que suivant le troisième lorsqu'un indivisaire a assumé les frais de conservation et de gestion d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à la dépense faite, ou à l'importance de la plus-value prise par le bien, au jour du partage ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme X..., a déclaré que les travaux effectués par cette dernière à compter de l'année 1980, dans un appartement qui lui était attribué préférentiellement par jugement du 11 décembre 1979, devaient demeurer à sa charge en raison de ce qu'elle était devenue propriétaire de ce bien par le seul effet de ce jugement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bien attribué demeure dans l'indivision jusqu'au jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les biens attribués préférentiellement doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ; Attendu que pour déterminer la soulte à devoir, au titre de l'attribution préférentielle dont bénéficie Mme X..., l'arrêt attaqué a prescrit la réactualisation de la valeur du bien attribué, telle qu'elle avait été fixée à dire d'expert en 1980, selon l'indice du coût de la construction ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz