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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-15.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.818

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mubarak Ali X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Sylvie Y..., épouse de M. Mubarak Ali X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande en nullité de l'assignation introductive d'instance sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que son épouse savait qu'il était rentré en Inde le 18 novembre 1990, qu'en toute hypothèse elle en avait connaissance le 24 décembre 1990 ainsi qu'il résultait d'un télégramme qu'il lui avait envoyé et que c'était donc en fraude de ses droits qu'elle avait fait délivrer l'assignation en divorce au foyer L'Horizon au Mans ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 1990 pour laquelle M. X... ne comparaissait pas alors qu'il était hébergé au foyer Horizon, Mme Y... faisait assigner son conjoint par un acte qui donnait lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, le 21 décembre 1990, M. X... ayant quitté le foyer pour résider dans un restaurant du Mans où il n'était cependant pas trouvé, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il a résidé au lieu où l'assignation a été délivrée et qu'il n'est, dés lors, pas justifié que la femme ait voulu agir en fraude des droits de son mari ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu au moyen de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts du mari alors que, selon le moyen, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que notamment les juges d'appel doivent préciser les pièces sur lesquelles est fondée leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se contente de confirmer la décision réputée contradictoire des premiers juges lorsque le défendeur a été défaillant en première instance en indiquant que la jalousie, la violence et l'intolérance du mari étaient amplement établies par les pièces produites, a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs de jalousie, de violence et d'intolérance de M. X... étaient établis par les pièces produites, n'était pas tenue de préciser les attestations sur lesquelles elle fondait sa conviction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 266 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt se borne à retenir que le divorce est prononcé aux torts du mari et que l'épouse justifie un préjudice moral consécutif aux offenses qu'elle a subies ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le préjudice résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1403

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