Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05020 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHK3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 22 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 octobre 2024 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 28 octobre 2024 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 octobre 2024 à 18h05 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2024, à 10h23, complété à 10h39 et 11h54, par M. [U] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une audition administrative sans avocat et doit être suivi pour un traumatisme cranien ce qui rend essentiel qu'il soit examiné par le médecin de l'OFII.
Or cet élément ne relève pas de l'office du juge de la rétention.
S'agissant de son état de santé, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre, étant précisé que si le juge peut demander l'avis d'un médecin extérieur, il ne lui appartient pas de saisir le médecin de l'OFII (lequel peut être saisi par le médecin de l'UMCRA).
Ainsi, et tant que M. [O] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc sur ce point de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
S'agissant de l'absence d'avocat, il n'existe aucune disposition légale imposant celle-ci lors d'une audition administrative et, au demeurant, l'intéressé ne critique pas la décision du premier juge ni n'indique en quoi elle serait critiquée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 octobre 2024 à 09h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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