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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-13.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.055

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gaston X..., 2°/ Mme Odette A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Guy Y..., 2°/ de M. Pierre Y..., tous deux notaires associés de la SCP Lacourte-Jourdain-Vincent-Maréchal-Lefèvre-Falcoz-Boidin, domiciliés ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Corre-Key-Lacourte, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Guy et Pierre Y... et de la société civile professionnelle (SCP) Corre-Key-Lacourte, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la SCP Corre-Key-Lacourte ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. et Mme X..., propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété, ont été autorisés, en 1974, à mettre en place un escalier auxiliaire entre le pallier du 5e étage, desservi par un ascenseur, et le 6e étage de l'immeuble, cet escalier, installé sur une partie privative, devant être réservé à leur usage personnel et à celui de leurs locataires; qu'en 1975, ils ont divisé un lot leur appartenant, situé au 5e étage, en deux lots -n° 37 et 38- dont seul le lot n° 38 communiquait avec l'escalier principal; qu'ils ont vendu, en 1976, le lot n° 37 en conférant aux acquéreurs un droit de passage sur le pallier du 5e étage, permettant l'accès au 6e étage par leur escalier privatif; que la même année, ils ont vendu d'autres lots situés au 6e étage, avec stipulation d'un droit d'accès à l'ascenseur de l'escalier principal, au pallier du 5e étage et à l'escalier privatif; qu'enfin, selon un acte du 6 juin 1983, ils ont consenti à M. Z... une promesse de vente portant sur le lot n° 38, qu'ils avaient conservé, étant convenu de constituer une servitude de passage par acte authentique entre le propriétaire du lot 38 et le syndicat des copropriétaires, dont les frais seraient supportés par le promettant; que l'acte authentique constatant la vente, établi par MM. Pierre et Guy Y..., notaires, et signé le 31 août 1983, n'a pas reproduit les dispositions relatives à cette servitude et a indiqué, au contraire, que le vendeur n'avait créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus ou sur l'immeuble dont ils dépendaient; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1990 a dit, sur l'action de M. Z..., qu'aucune servitude n'avait pu être constituée sur des lots de copropriété, et, avant dire droit, sur les demandes des acquéreurs des autres lots, que le fait qu'une servitude ne pouvait être admise était susceptible d'entraîner une dépréciation des lots et ordonné une expertise aux fins "d'apprécier le montant de la dépréciation subie"; que le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté, les époux X... ont assigné MM. Pierre et Guy Y..., ainsi que la SCP Corre-Key-Lacourte, qui leur avait succédé, en vue d'être garantis de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge à la suite de l'expertise ordonnée ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande à l'encontre de MM. Pierre et Guy Y..., l'arrêt énonce que les moyens successivement développés par les appelants pour justifier un préjudice qu'en tout état de cause ils allèguent sans apporter aucun autre élément de démonstration, ayant d'abord fait référence à la caractérisation qu'en faisait l'arrêt du 7 novembre 1990, puis précisé qu'ils ne demandaient pas l'indemnisation d'une moins-value mais réparation de leur obligation d'indemniser les propriétaires des lots privés d'accès par l'escalier principal, présentent une contradiction fondamentale entre eux sur la caractérisation même dudit préjudice qui les rend sans portée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande faite par les époux X... de condamner les notaires à les garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées contre eux pour l'indemnisation des propriétaires des lots privés d'accès par l'escalier principal n'était en rien contradictoire avec la référence faite par eux au préjudice défini par l'arrêt du 7 novembre 1990 et consistant dans une dépréciation de ces mêmes lots provoquée précisément par le refus de toute servitude de passage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande contre MM. Pierre et Guy Y..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Guy et Pierre Y... aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause dans le présent pourvoi de la SCP Corre-Key-Lacourte, qui seront supportés par M. et Mme X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la SCP Corre-Key-Lacourte la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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