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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/10417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/10417

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DE Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09666 APPELANT Monsieur [W] [H] [O] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 INTIMEE Société CIEC venant aux droits de la société SEC [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100, avocatr postulant, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 27 septembre 2010, la société SEC a embauché M. [W] [O] en qualité de technicien de maintenance moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 982 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements techniques et de génie climatique en date du 7 février 1979 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre du 26 novembre 2018, la société SEC a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre suivant. Par lettre recommandée du 14 décembre 2018, la société Sec lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 octobre 2019. Le 6 novembre 2020, le tribunal de commerce a radié la société Sec qui a été reprise par la société CIEC. Par jugement du 4 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 16 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau : - condamner la société CIEC venant aux droits de la société SEC à lui verser les sommes suivantes : * 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, de versement de prime de déplacement, de prime d'astreinte, de prime de salissure de vêtement; * 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société CIEC aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CIEC venant aux droits de la société SEC demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et plus particulièrement : sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] et le débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, - limiter, en tout état de cause, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 946,09 euros;  sur l'exécution du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucun manquement au titre de l'obligation de formation; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation, de versement de prime de déplacement, de prime d'astreinte, de prime de salissure de vêtement  en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens  - condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail M. [O] soutient qu'il n'a pas suivi de formation, ni reçu de prime d'astreinte, de salissure de vêtements et de grand déplacement. Il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société CIEC venant aux droits de la société SEC fait observer que cette demande n'est nullement étayée. Elle verse aux débats onze attestations de formation suivies par M. [O] entre 2011 et 2016 et communique la note relative aux primes allouées aux salariés occupant comme ce dernier des postes de techniciens. M. [O] qui allègue plusieurs manquements à l'appui de sa demande en dommages-intérêts se borne à alléguer qu'il n'a pas reçu de formation appropriée à ses fonctions lorsqu'en 2016, son poste a évolué et qu'il a été chargé de la maintenance des chaudières. Or, en l'espèce, la société justifie avoir fait suivre à M. [O] onze formations entre le mois d'avril 2011 et le mois de juin 2016 dont en juin 2015, une formation de perfectionnement niveau 1 'approfondissement conduite, maintenance, dépannage et régulation'. M. [O] n'explique pas en quoi ces formations étaient insuffisantes pour l'exercice de ses fonctions. Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous vous avons convoqué par lettre RAR du 26 novembre 2018, doublée d'une lettre simple, à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, programmé le jeudi 6 décembre 2018. Vous avez été reçu par Monsieur [M] [U], Directeur des Opérations et Madame [X] [P], Responsable des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, vous étiez accompagné de Monsieur [I] [T], représentant du personnel au sein de l'entreprise. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement et vous avez pu de votre côté, fournir vos explications. En fin d'entretien, nous vous avons remis en main propre une mise à pied conservatoire avec maintien de votre rémunération, dans l'attente de notre prise de décision. Les explications que vous nous avez fourni lors de l'entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits suivants : Le 2 novembre 2018, vous êtes intervenu sur la résidence située [Adresse 13] à [Localité 23], votre intervention, qui était facturable, portait sur la modification de trois robinets de radiateurs chez une co-propriétaire. Le client a porté à notre connaissance les faits suivants, vous avez demandé le paiement de votre intervention en espèce pour un montant de 150€, mais la co-propriétaire ne disposant pas de cette somme, vous n'avez pas facturé et vous avez perçu une rétribution en espèce de la part de la co-propriétaire. Vous n'avez aucunement évoqué cette rétribution à votre hiérarchie que vous avez vu le jeudi de cette même semaine. Ce n'est que lorsque le client vous a informé de nos échanges avec elle que vous avez évoqué votre version des faits à votre responsable hiérarchique. Vous n'êtes pas sans savoir que ce type d'intervention nécessite une facturation du co-propriétaire et vous disposez de l'ensemble des outils pour le faire. Aussi, vous auriez pu réaliser un attachement ce que vous n'avez pas fait également. Au cours de cet entretien, vous avez nié avoir réclamé la somme de 150€ en espèce et vous avez confirmé avoir perçu une rétribution en espèces pour un montant de 20€. Ce que nous pouvons retenir de ces faits c'est que vous avez bénéficié d'une rétribution en espèce non déclarée alors que votre intervention était facturable. Aussi, nous avons porté d'autres faits à votre connaissance, relatifs à une astreinte du dimanche 28 octobre 2018, pour répondre à nos questions vous vous êtes muni de votre carnet de suivi personnel. Vous êtes intervenu sur la résidence de l'orée du bois située à [Localité 15], vous y êtes resté un peu moins d'une heure pour constater que la chaudière était en défaut suite à une pièce défectueuse. Vous avez notifié sur génésis un changement pour le lendemain. Vous avez été appelé pour la même résidence aux alentours de 11h, vous ne vous êtes pas déplacé et avez notifié le même message dans l'application génésis. Sur cette même journée, vous êtes appelé pour une intervention à [Localité 16] (Séminaire des Missions), et intervenez à 13h45 pour une durée d'1h43 pour un dysfonctionnement sur la pompe d'ECS ' vos conclusions ' problème à traiter ultérieurement. Ensuite, vous avez reçu 4 appels pour lesquels vous ne vous êtes pas déplacés. Vous nous avez répondu en entretien que vous avez évalué la panne et qu'au regard des situations vous n'avez pas jugé qu'il était urgent d'intervenir. Voici les descriptifs des appels : 18h34 ; [Adresse 29] à [Localité 14] ' absence de chauffage ' votre commentaire « commande transférée à [S] C » 20H04 : [Adresse 27] ' absence chauffage ' votre commentaire « vu avec la cliente prise de rdv demain » 21h03 : [Adresse 25] ' [Localité 21] ' absence de chauffage ' votre commentaire « commande transférée à [A] J. » 00H04 : [Adresse 10] ' vous y étiez le matin même et ne vous êtes pas déplacé car le défaut portait sur une pièce à changer le lendemain. Force est de constater que sur les 4 demandes d'intervention, deux nécessitaient votre intervention. Vous nous avez répondu être intervenu au [Adresse 2] à [Localité 23] à la demande de votre hiérarchie et avoir fini aux alentours de minuit. Après vérification, nous n'avons aucune trace de cette demande d'intervention dans le cadre de l'astreinte. Une demande d'intervention pour cette résidence date du 25 octobre 2018 et porte sur le changement de radiateur d'une co-propriétaire, et vous y êtes intervenu le jour même en astreinte. Beaucoup d'incohérences perdurent sur cette journée d'astreinte du 28 octobre 2018. Et malheureusement, nous devons déplorer de nouvelles insatisfactions clients suite à vos absences d'intervention pour lesquelles vous avez jugé sans validation du cadre d'astreinte qu'elles n'étaient pas urgentes. Vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires par courrier du 25 octobre 2018. En outre, sur la résidence [Adresse 28] à [Localité 33], nous accusons de nouvelles réclamations de la part du client portant sur un manque d'entretien de la chaufferie et l'absence de contrôle règlementaire. Pour une autre installation, située à [Localité 23] ' résidence [17], des faits similaires manque d'entretien et des problèmes techniques non résolu. Enfin, sur les résidences [20] et [19] à [Localité 24], le client nous a notifié par écrit son insatisfaction à votre égard tant sur l'absence d'entretien de la chaufferie (fuites non traitées, brûleurs hors services) que sur votre manque de communication. Exaspéré, le client demande que ces installations soient attribuées à un autre technicien. Des faits similaires vous ont été reprochés par deux avertissements les 18 septembre 2017 et 25 octobre 2018. Malgré ces entretiens répétitifs, nous ne constatons pas d'amélioration. Par vos comportements, vous mettez en jeu la réputation de l'entreprise, vous ne respectez pas votre engagement professionnel et votre obligation de loyauté vis-à-vis de la SEC. Vous nous faites courir un risque commercial compte-tenu des réclamations clients faisant suite à vos manquements. Cela nous oblige à rassurer à chaque fois nos clients sur notre capacité à honorer la confiance qu'ils nous ont accordée dans l'exécution du contrat d'entretien nous liant. Vos collègues pâtissent également de vos manquements en palliant à vos absences d'intervention et votre manque de maîtrise technique. Après cet entretien, il a été porté de nouveaux faits à notre connaissance, le 28 novembre 2018, vous êtes intervenu sur la résidence située [Adresse 5] à [Localité 33] pour une absence de chauffage chez Madame [E], vous avez clôturé l'intervention. Malgré votre action, l'absence de chauffage perdure et nous devons regretter une nouvelle insatisfaction du client. Malgré les explications que vous nous avez fourni au cours de cet entretien, vos manquements nuisent fortement à l'activité de l'entreprise et à la pérennité de nos contrats. Force est de constater que vous ne prenez pas la mesure de la gravité de la situation malgré les remarques, les rappels écrits et oraux de votre hiérarchie et des clients. Cette situation est dommageable car elle se répète. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette mesure entrera en vigueur à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée avec accusé réception. Votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'exécuter, commencera à courir à compter de cette date. Ce préavis vous sera rémunéré aux échéances normales de paie...». * sur le licenciement et ses conséquences - Sur les avertissements des 18 septembre 2017 et 25 octobre 2018 La société CIEC venant aux droits de la société SEC rappelle dans la lettre de licenciement que M. [O] avait fait préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement l'objet de deux avertissements. Le salarié en conteste le bien fondé, sans toutefois en demander l'annulation. Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre d'avertissement du 18 septembre 2017 est ainsi rédigée : ' Monsieur, Nous vous avons reçu en entretien le 8 septembre 2017, pour vous faire part de notre fort mécontentement quant à la tenue de votre poste, au respect de nos engagements contractuels clients et à la satisfaction de nos clients. Pour rappel des faits, nous avons évoqué : L'insatisfaction du client sur la copropriété située [Adresse 30] à [Localité 23] : relative à un délai tardif d'intervention. L'insatisfaction du client sur la copropriété située [Adresse 11] - l'absence d'intervention suite à un ordre de coupure de chauffage L'absence d'intervention pour le changement de robinets, alors que le devis a été validée par le client Le respect de la procédure astreinte. En ce qui concerne votre intervention sur la résidence des [32] à [Localité 23], le client s'est plaint de votre manque de réactivité dans la prise en compte de sa demande. En effet, vous avez convenu avec ce client d'une intervention le jeudi 22 juin à 16h. Une demi-heure avant, vous contactez le client pour lui annoncer que vous aurez du retard à cause de d'une circulation dense. Vous finissez par rappeler le client pour lui annoncer une arrivée à 18h soit plus de deux heures après l'heure d'intervention convenue avec lui. Et finalement, vous n'êtes arrivé qu'à 19h30 à son domicile. Ce dernier a du revoir son organisation et quitter son poste de travail. D'autres faits s'ajoutent à votre négligence, notamment sur la résidence située [Adresse 11], le client nous a notifié par courrier l'arrêt du chauffage au 30 juin 2017, le 24 juillet, le chauffage était toujours en fonctionnement. L'entreprise a du faire un geste commercial auprès de ce client. Enfin, un autre client mécontent s'est plaint que ses robinets n'étaient toujours pas changés alors qu'il avait validé son devis depuis plus d'un mois. Votre négligence a mis en péril l'image de l'entreprise et fait courir un risque commercial à l'entreprise. C'est inadmissible et ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles. Ce qui est d'autant plus grave c'est que votre responsable hiérarchique n'est pas informé en amont des interventions que vous n'honorez pas. Les mails clients attestent de votre désengagement. Enfin, nous notons que sur la semaine 27, vous déclarez 26 heures de sorties en astreinte. A la lecture de vos feuilles d'EVP, nous notons un certains nombres d'anomalies. En effet, vous déclarez des heures d'astreinte à partir de 18h50 alors que l'astreinte chez SEC ne débute qu'à compter de 21h. Alors qu'une demande d'intervention est transmise à 13h16, vous la prenez en astreinte qu'à 21h05. Vous déclarez plusieurs heures de trajet entre deux intervention, un jour de week-end entre deux villes voisines situées à moins de 8km l'une de l'autre. Nous sommes très surpris des indications portées sur vos feuilles d'EVP et nous émettons de sérieux doutes quant à l'authenticité de ces informations. Par vos comportements, vous mettez en jeu la réputation de l'entreprise, vous ne respectez pas votre engagement professionnel et votre obligation de loyauté vis-à-vis de la SEC. Vous nous faites courir un risque commercial compte tenu des insatisfactions client que vous générez. Cela nous oblige à rassurer à chaque fois nos clients sur notre capacité à honorer la confiance qu'ils nous ont accordée dans l'exécution du contrat d'entretien nous liant. Sur l'ensemble de ces faits, et malgré les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien, nous vous notifions un avertissement qui sera classé dans votre dossier du personnel. Nous espérons vivement que celui-ci vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de modifier immédiatement votre comportement et de faire le nécessaire pour assurer une meilleure satisfaction client et honorez vos engagements contractuels. Vous avez obligation d'assurer vos missions de technicien d'exploitation avec le sérieux et la rigueur indispensable (ponctualité, professionnalisme, respect du client et de l'engagement contractuel). Si nous constatons l'absence d'évolution dans votre comportement professionnel, nous serons amenés à prendre une sanction plus grave à votre encontre. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.' L'employeur communique une lettre de mécontentement d'un copropriétaire de la résidence située [Adresse 30] à [Localité 23] faisant état de ses difficultés à joindre M. [O] et de son retard au rendez-vous qu'il avait lui-même avait fixé à 16 h pour finalement se présenter à 19 heures 30. Outre que cette lettre n'est pas confirmée par une attestation de ce copropriétaire, aucun élément de la cause ne permet par ailleurs d'imputer à M. [O] l'absence d'arrêt du chauffage de la résidence située [Adresse 9] au cours du mois de juillet 2017. Les faits relatifs au changement de robinets ne sont pas étayés. Par conséquent, cet avertissement n'était pas fondé. La lettre d'avertissement du 25 octobre 2018 est ainsi rédigée : 'Monsieur, Vous avez été reçu le 8 octobre 2018 à 09h30 dans le cadre d'un entretien préalable à sanction, par M. [L] [Z], Responsable de Centre Opérationnel et Mme. [X] [P], Responsable Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons fait part de notre fort mécontentement quant à la tenue de votre poste, votre communication auprès de nos client, au respect de nos engagements contractuels et à la satisfaction de nos clients. Pour rappel des faits, nous avons évoqué : La dégradation des parties commune sur la résidence située [Adresse 26] La dégradation des parties commune sur la résidence située [Adresse 26] L'insatisfaction du client sur la copropriété située [Adresse 31] à [Localité 23] L'absence d'intervention d'astreinte sur la résidence C'ur de [Localité 18] Votre communication inappropriée auprès du client de la résidence [Adresse 5] à [Localité 33] En ce qui concerne la dégradation des parties communes de la résidence [Adresse 26], le client nous a informé par mail en date du 25 septembre 2018, du fait que vous aviez « défoncé » la porte du local d'accès à l'installation. Lors de l'entretien, vous avez admis les faits en nous précisant que vous n'arriviez pas à ouvrir la porte du local et que cette situation ne datait pas des dits faits. Par ailleurs, vous nous avez précisé avoir informé votre hiérarchie des difficultés que vous rencontriez pour ouvrir cette porte. Or ce dernier n'a jamais eu connaissance de ce problème avant cette date. Conformément à ce qui vous a été indiqué en entretien, les réparations devraient coûtés entre 1500€ et 2000€, votre responsable a trouvé une solution palliative qui permet de réduire ces frais à 400€. Votre négligence ternie l'image de l'entreprise et lui fait courir un risque commercial. C'est inadmissible et ces faits constituent une faute grave. En outre, la gestionnaire de copropriété sur les résidences situées [Adresse 31] à [Localité 23] et [Adresse 12] à [Localité 33], nous notifie qu'elle ne souhaite plus vous voir intervenir sur les résidences qu'elle gère. En effet, le 18 septembre dernier, elle porte à notre connaissance votre manque d'intérêts aux missions qui vous sont confiées, au motif suivant : depuis le 2 septembre cette dernière vous fait part d'un dysfonctionnement sur la VMC - résidence [22]. Le 18 septembre son assistante vous contacte et réclame la réparation de cette VMC et vous lui répondez avec « désinvolture » « qu'il s'agit de pile déchargée ». Sur cette même résidence, l'assistante souhaite évoquer un problème d'ECS, vous lui répondez que vous ne gérer pas ce type de problème et vous lui demandez de contacter le standard. Ce qu'elle fait et le standard la redirige vers vous. Permettez-nous de vous rappeler vos missions, en qualité de technicien au sein de notre entreprise vous êtes en charge de la maintenance et du dépannage des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS) entre autres. Lors de l'entretien, vous avez indiqué avoir sollicité, Mr [R] et Mr [V] pour vous aider à résoudre ces pannes. Force est de constater que vous sollicitez très régulière soit votre responsable d'exploitation, soit le contremaître de l'unité ou un autre technicien pour résoudre des pannes sur vos installations. Cela dénote un manque d'autonomie de votre part et nous indique que votre niveau de technicité n'est pas aux attentes du poste. Ces sollicitations trop régulières perturbent le bon fonctionnement de l'unité. Vos manquements, vos lacunes et votre communication dégradent fortement la satisfaction de nos clients et notre capacité à honorer nos engagements contractuels. Vos manquements entachent non seulement la réputation de la SEC mais aussi celle de la gestionnaire auprès des copropriétaires. La cliente nous notifie factuellement votre incompétence et demande votre retrait immédiat des contrats qu'elle gère. Nous ne pouvons tolérer cette situation, d'autant que lors de l'entretien, vous ne reconnaissez pas les faits et vous osez apporter comme observation que la cliente exagère. Nous vous avons déjà sanctionné pour des faits similaires, malgré ces recadrages écrits, vous persistez dans vos comportements inacceptables et dommageables pour l'entreprise et la pérennité de ses contrats. En ce qui concerne votre absence d'intervention en astreinte sur la résidence C'ur de [Localité 18] le 7 septembre 2018. Vous confirmez en entretien avoir dépanné l'installation et résolu la panne ECS en astreinte le 7 septembre 2018. Vous avez admis vous être trompé de résidence en vous y rendant mais avez précisez que vous aviez fini par trouvé le bon lieu d'intervention. Le client nous a tout de même notifié l'absence d'intervention sur la soirée du 7 septembre 2018. Nous avons par conséquent vérifié vos dires, et force est de constater que la demande d'intervention vous a bien été notifiée en date du 7 septembre à 19h54 mais malheureusement la panne n'a été résolue que le 8 septembre à 15h21 pour vous-même. La situation est d'autant plus grave que lors de l'entretien vous certifiez avoir dépanné l'installation le 7/09 et niez être intervenu le 8/09 alors que le système nous confirme votre prise en charge de l'intervention le 8 septembre à 12h55 et sa clôture à 15h21. Permettez-nous de douter de vos affirmations, qui après vérifications s'avèrent être fausses. Enfin, vous demandez à une gardienne d'intervenir sur la chaufferie de la résidence du [Adresse 5] pour effectuer un on/off sur la chaufferie et vous répondez que la gardienne a toujours effectué cette action. En qualité de technicien vous devez intervenir sur les demandes de dépannage et non guider une gardienne pour qu'elle effectue les tests à votre place, même si cette dernière vous confirme qu'elle l'a déjà effectué ce type d'actions. Par ce comportement vous engagez la responsabilité de la SEC et mettez en défaut ses engagements contractuels. Sur l'ensemble de ces faits, et malgré les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien, nous vous notifions un avertissement qui sera classé dans votre dossier du personnel. De nouveau, nous attendons vivement que ce dernier vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de modifier immédiatement votre comportement et de faire le nécessaire pour assurer une meilleure satisfaction client et honorez vos engagements contractuels. Vous avez l'obligation d'assurer vos missions de technicien d'exploitation avec le sérieux et la rigueur indispensable ponctualité, professionnalisme, respect du client et de l'engagement contractuel). Si nous constatons l'absence d'évolution dans votre comportement professionnel, nous serons amenés à prendre une sanction plus grave à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.' S'il est avéré que M. [O] a brisé, sans raison, la serrure d'un local de chauffage dans une copropriété, les autres griefs ne sont pas caractérisés. La cour conclut que cet avertissement était fondé. - Sur les autres griefs * sur le grief tiré de l'absence de facturation d'une intervention et de la perception d'une somme d'argent en espèces le 2 novembre 2018 [Adresse 13] à [Localité 23] La société ne produit aucun élément tandis que M. [O] communique une attestation de M. [B] [D] : ' L'intervention du 5 novembre 2028 dans mon appartement a seulement consisté en un diagnostic des radiateurs sans aucune intervention ou réparation. J'ai, à cette occasion, donné 20 euros à M. [O] [W] à titre de pourboire qu'il m'a rendu à ce jour'. Cette attestation n'est pas accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son auteur. Le grief n'est pas établi. * sur le grief tiré du déroulement de la journée d'astreinte du 28 octobre 2020 A l'appui des différents faits rapportés au sujet de cette journée d'astreinte, la société qui reproche notamment à M. [O] de ne pas avoir honoré deux engagements se borne à produire la 'fiche synthèse demande client'pour le [Adresse 7] à [Localité 14] et celle pour le [Adresse 1] à [Localité 21] dont il ressort que M. [O] a transféré la commande à deux autres collègues sans qu'aucun autre élément n'établisse que ces décisions n'étaient pas fondées. M. [O] a affirmé, dans sa lettre de contestation du licenciement, sans que cela n'appelle de démenti de la part de l'employeur, que les entreprises de fournitures étaient fermées et que pour ce motif, les interventions avaient été reportées au lendemain. Aucune autre pièce n'est versée aux débats sur les autres interventions citées dans la lettre de licenciement au sujet de cette journée d'astreinte. Ce grief n'est pas caractérisé. * sur les autres griefs tirés des interventions [Adresse 28] à [Localité 33], dans la résidence [17] à [Localité 23], dans les résidences [20] et [19] à [Localité 24] et du 28 novembre 2018 au [Adresse 5] à [Localité 33] La cour observe que la société se borne à produire des courriels qui ne sont pas complétés par des attestations de leurs auteurs ou des ordres de service d'intervention sans que les reproches faits à M. [O] ne soient étayés. Ces griefs ne sont donc pas établis. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour conclut que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et huit mois de salaire brut. M. [O] justifie avoir perçu l'aide au retour à l'emploi du 20 mai au 31 décembre 2019 mais ne verse aux débats aucun élément sur sa situation actuelle. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 33 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [O], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 10 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens. La société sera également condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles. Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [O] de sa demande en dommages-intérêts pour absence de formation, de versement de prime de déplacement, de prime d'astreinte, de prime de salissure de vêtement; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [W] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société CIEC à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne la société CIEC aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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