Cour de cassation, 24 novembre 1987. 85-17.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.343
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée REIMS VOYAGES, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de Monsieur X... Georges, demeurant ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Reims Voyages, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1985), M. X..., expert comptable, a assigné la société Reims Voyages (RV) en paiement du montant d'honoraires correspondant aux travaux de comptabilité qu'il avait effectués pour celle-ci au cours de la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1979 ; que la société RV, tout en s'opposant à cette demande, a réclamé reconventionnellement des dommages-intérêts en reprochant à M. X... d'avoir modifié la durée de l'exercice comptable et de n'avoir établi le bilan arrêté au 30 septembre 1979 que dans le courant du troisième trimestre de l'année 1981 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société RV reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclamait et de l'avoir déboutée de sa propre demande en dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé par les fautes de M. X..., alors que, selon le pourvoi, en se bornant à affirmer que le montant de la facture était dû au seul motif qu'elle n'avait pas contesté formellement lors des demandes, sans rechercher si M. X... avait effectivement correctement rempli sa tâche pour la période considérée, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, pour s'opposer à la demande de paiement des honoraires réclamés par M. X..., la société RV s'est bornée à soutenir dans ses conclusions qu'elle avait déjà payé à celui-ci l'intégralité des honoraires réclamés sans prétendre à cet égard que M. X... n'avait pas correctement rempli sa tâche ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches :
Attendu que la société RV reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle la fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à affirmer que M. X... justifiait avoir à plusieurs reprises demandé l'envoi des documents, ce qu'elle contestait, sans préciser par quel moyen cette demande était formulée et sur quelles pièces il l'a fondéee, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait passer sous silence les motifs du jugement qu'il infirme et qui indiquaient que M. X... avait méconnu ses obligations d'avertir les services fiscaux des modifications qu'il avait apportées ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ensuite, le comptable en sa qualité de professionnel est tenu envers ses clients d'une obligation de conseil ; qu'en ne constatant pas que M. X... l'avait mis en garde contre les conséquences du retard d'arrêté des bilans et de l'abandon de la tenue de comptabilité, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors qu'en outre, l'arrêt attaqué ayant constaté que le comptable s'était abstenu de tenir les comptes pendant plus d'un an sans l'en avertir et donc sans la mettre en mesure de pallier sa carence a méconnu les conséquences légales de ses constatations en déclarant que M. X... n'avait pas commis de faute et a donc violé l'article 1147 du Code civil et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué qui constate que les services fiscaux ont retenu à son encontre un bénéfice pour le soumettre à une taxe forfaitaire concernant les sociétés qui n'ont réalisé aucun bénéfice ne pouvait déclarer que les fautes de M. X... n'avaient causé aucun préjudice ; qu'il a ainsi méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir énoncé les reproches que la société RV formulaient à l'encontre de M. X..., a constaté que celui-ci justifiait avoir demandé l'envoi des documents nécessaires à l'établissement du bilan et ne les avait reçus que le 28 avril 1981, et que la société RV n'établissait pas que ce fût de sa propre initiative que M. X... avait prorogé l'exercice social ; que, sans avoir à préciser davantage le mode de réclamation employé par M. X..., ce point n'étant pas discuté devant elle, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que la preuve d'une faute de M. X... n'était pas établie ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société RV n'avait justifié du paiement d'aucune somme à la suite du projet de redressement qu'elle avait produit, et que les sommes réclamées par les services fiscaux correspondaient à un impôt forfaitaire dû par les sociétés qui n'avaient réalisé aucun bénéfice ; qu'abstraction faite de l'emploi critiqué du mot "bénéfice" dans la première partie de la phrase citée, emploi qui n'altère pas le sens de la motivation de l'arrêt, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que la société RV n'avait subi aucun préjudice ; Attendu qu'elle a ainsi statué sans méconnaître les dispositions des textes visés au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 5000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de deux mille cinq cents francs ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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