Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00131 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBQ4
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
[D] [O]
C/
[M] [Z], [C] [Z] NEE [K], FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME, Société [22], Société [14], Société [15], [21], Société [20], TRESORERIE GRAND AMIENS ET DES AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [D] [O]
[Adresse 10]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [Z] NEE [K]
[Adresse 3]
représentés par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 8]
Absente
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
[Adresse 13], Absente
Société [22]
[Adresse 5], Absente
Société [14]
Comptabilité clients, [Adresse 11], Absente
Société [15]
Drc Surendettement, [Adresse 6], Absente
[21]
[16] - Dpt [18], [Adresse 7], Absente
Société [20]
Chez [19] - service surendettement, [Adresse 4]
[Localité 9], Absente
TRESORERIE GRAND AMIENS ET DES AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur et Madame [Z] ont saisi le 24 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui a déclaré leur demande recevable le 16 juillet suivant.
Par lettre reçue par ladite commission le 31 juillet 2024, Madame [D] [O] a formé un recours contre cette décision en faisant valoir l’absence de bonne foi des débiteurs.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [D] [O] n’a pas comparu.
Le conseil des débiteurs a sollicité le report de l’audience.
A l’audience de renvoi du 5 novembre 2024, Madame [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débiteurs ont sollicité du juge qu’il constate que le recours de la créancière n’était pas soutenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article L 713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, malgré le rappel de cette règle procédurale dans les différentes convocations qui lui ont été adressées, Madame [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il y a donc lieu de constater que son recours n’est pas soutenu et que le juge n’est plus saisi d’aucune contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Constate que Madame [D] [O] ne soutient pas son recours.
Constate qu’il n’est plus saisi d’aucune contestation sur la décision de recevabilité.
Maintient la décision de la commission de surendettement du 16 juillet 2024.
Renvoie le dossier des époux [Z] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations.
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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