Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 195
Rôle N° RG 19/15721 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFABN
SAS PASINI
C/
[Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00256.
APPELANTE
SAS PASINI, [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] a été engagé par la SAS Pasini en qualité de conducteur de véhicules industriels selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2012.
Le 28 juillet 2017, il a été victime d'un accident du travail et son contrat s'est trouvé suspendu à compter de cette date.
Le 7 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 septembre suivant.
Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 26 septembre 2017.
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de son licenciement et indemnités subséquentes, outre un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [G] doit être requalifié en un licenciement nul.
EN conséquence,
CONDAMNE la SAS PASINI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes de:
- 3 990 € brut au titre du préavis.
- 399 € au titre des conges payés sur préavis.
- 2 493,75 € au titre de l'indemnité légale.
- 5 985 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
ORDONNE la rectification des documents sociaux conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard, à compter du 21eme jour de la notification.
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
CONDAMNE la SAS PASlNl à payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne la SAS PASINI aux dépens.'
La SAS Pasini a relevé appel de la décision le 11 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Pasini demande à la cour de :
'RECEVOIR la SAS PASINI en son APPEL et le DIRE ET JUGER comme particulièrement bien fondé,
DEBOUTER Monsieur [G] de son appel incident et LE DIRE ET JUGER comme particulièrement mal fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de FREJUS en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a:
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] doit être requalifié en licenciement nul,
Condamne en conséquence la SAS PASINI à payer à Monsieur [G] les sommes de:
3990 € bruts au titre du préavis,
399 € au titre des congés payés sur préavis,
2493,75 euros au titre de l'indemnité légale,
5985 € à titre dommages-intérêts pour licenciement nul,
900 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonne la rectification des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte du 10 € par jour de retard à compter du 218 jour de la notification,
Deboute la SAS PASINE de sa demande de voir ordonner avant dire droit la désignation d'un expert avec mission de procéder à une expertise sur pièces et de déterminer les causes de l'accident,
Déboute la SAS PASlNl de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de FREJUS en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation à titre d'heures supplémentaires,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] est parfaitement justifié par sa faute particulièrement grave.
DECLARER DIRE ET JUGER que Monsieur [G] a bien été rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour s'estimait insuffisamment informée,
ORDONNER avant dire-droit la désignation d'un expert avec mission de procéder à une expertise sur pièces et de déterminer les causes de l'accident,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la SAS PASINI la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que l'on ne peut déterminer l'origine de l'accident survenu le 28 Juillet 2017.
- DIRE ET JUGER qu'en conséquence aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [Z] [G].
- DIRE ET JUGER que la survenance de cet accident ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [G] doit étre requalié en licenciement nul.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [G] doit être requalifié en un licenciement nul.
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la SAS PASINI de sa demande d'expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les causes de l'accident.
- DEBOUTER la SAS PASINI de ses demandes, fins et conclusions.
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a condamne la SAS PASINI aux sommes suivantes :
o 3.990 € brut au titre du préavis,
0 399 € au titre des conges payés sur préavis,
0 2.493,75 € au titre de l'indemnité légale,
o 5.985 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
o 900 € au titre de l'article 700 du CPC.
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires non réglées et des congés payés y afférents.
En conséquence,
- CONDAMNER, la SAS, PASINI à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes :
o 6 385 ,40 € brut au titre de l'inderm1jte compensatrice de préavis, outre la somme de 638,54 euros brut au titre des congés payés s'y rapportant
o 4 247,28 € au titre de1'indemnité légale de licenciement
o 19 156,20 € correspondant à 6 mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
o 2.210,59 € brut au titre des heures supplémentaires non réglées
0 221,05 € au titre des conges payes y afférent.
- ORDONNER à la SAS PASINI de remettre à Monsieur [Z] [G] :
o les bulletins de paie de janvier 2015 a septembre 2017 rectifiés
o l'ensemble de ses documents de fin de contrat, dûment rectifiés conformément à la décision à intervenir, le sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir
- CONDAMNER la SAS PASINI payer à Monsieur [Z] [G]1a somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER1a SAS PASINI aux dépens de la présente procédure'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La SAS Pasini soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [G] aux motifs que ce dernier a commis des faits gravement fautifs le 28 juillet 2017en s'engageant sur la bretelle d'accès [Localité 6]-[Localité 5] sur l'autoroute A8 au volant du véhicule composé d'un tracteur et d'une remorque chargée de végétaux, à une vitesse comprise entre 42 et 50 km/heure telle que relevée par le chronotachygraphe, vitesse qui n'était pas adaptée à la configuration de la route qui formait un virage très serré mais également à la longueur de son véhicule et à son chargement; qu'il a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est couché sur le flanc et a traversé les trois voies de circulation de l'autoroute ; qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience et de son ancienneté la particulière prudence qu'exigeait la conduite de cet ensemble routier dans cette configuration particulière et l'exigence de demeurer maître de son véhicule ; qu'il reconnaît lui-même dans un courrier recommandé qu'il connaissait la dangerosité des lieux.
L'employeur ajoute qu'aucun élément du dossier ne vient conforter la thèse de M. [G] selon laquelle il aurait été victime d'un malaise ou d'une amnésie qui aurait causé l'accident; que s'il avait eu un malaise quelques secondes avant l'accident, il n'aurait pas pu suivre la trajectoire réalisée par le véhicule et aurait fait un 'tout droit';
Enfin, la société conteste tout problème d'origine mécanique qui serait survenu sur le véhicule et aurait entraîné l'accident au vu des conclusions claires de l'expert amiable qui a réalisé une expertise complète précisant de manière transparente les conditions de sa réalisation.
M. [G] soutient que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il doit être annulé aux motifs qu'il a toujours expliqué à son employeur qu'il avait été victime d'un malaise au volant du véhicule et qu'en raison de ce malaise, il avait perdu le contrôle du véhicule engendrant l'accident; qu'il souffre d'amnésie et n'a aucun souvenir des circonstances de l'accident ; que les gendarmes n'ont pas mis en cause sa vitesse excessive ;que les distances de freinage n'ont pas été relevées; qu'il n'y a aucune certitude quant au moment de l'accident et à la vitesse réelle du véhicule puisque la vitesse relevée par le chronotachygraphe n'est qu'une approximation (entre 42 et 50 km/heure); qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale; que le rapport d'information sur lequel se fonde la société date de plus d'un an après les faits, qu'il n'est pas contradictoire; qu'il incombe à l'employeur de démontrer que la vitesse était inadaptée à la configuration des lieux; qu'il appartient également à celui-ci d'établir que le salarié était en pleine possession de ses moyens lors de l'accident.
Réponse de la cour :
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Selon la lettre de licenciement adressée à M. [G] le 26 septembre 2017, il est reproché à ce dernier par son employeur d'avoir :
'eu un accident de la circulation qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques extrêmes tant pour vous que pour les autres usagers de la route. Alors que vous circuliez sur la bretelle d'entrée [Localité 6]-[Localité 5] sur l'A8 dans le sens [Localité 7]-[Localité 4] avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] tractant une remorque Véolia chargée de végétaux, vous avez perdu le contrôle de l'ensemble, qui s'est couché sur le flanc avant de traverser les trois voies de circulation de l'autoroute. (...) Il semblerait que l'accident soit dû à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux qui exigeaient une conduite très prudente et une vitesse très largement inférieure. Votre comportement dangereux, fait peser sur la société, outre un lourd préjudice financier qui dépassera les 50 000 euros (...) mais surtout une menace quant à votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Vous avez commis une faute de conduite grave et inexcusable et vous n'avez pas respecté les consignes du livret conducteur et en particulier l'article 9 du réglement intérieur qui précise d'apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule (...). Vous êtes venus à l'entretien (...), vous nous avez déclaré n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident. Nous sommes convaincus que l'origine de l'accident ne peut pas être imputée à un éventuel malaise, comme vous le laissez supposer. En effet, après analyse du chronotachygraphe, nous avons constaté que vous avez pris le début de la courbe à une vitesse se situant entre 42 et 50 km/heure. Or, comme vous le savez, en votre qualité de conducteur professionnel et de votre expérience, cette vitesse était complètement inadaptée à la conduite d'un ensemble routier, composé d'un tracteur et d'une remorque chargée, au vu de la configuration des lieux (courbe serrée dans une rampe d'accès), qui exigeait une conduite très prudente et modérée (aux alentours de 20 km/heure) (...)'
Il ressort de l'analyse de la vitesse enregistrée par le chronotachygraphe présent sur le véhicule que juste avant l'accident qui est matérialisé par la chute vertigineuse, continue et soudaine de la courbe de vitesse du véhicule, la vitesse de celui-ci a varié de 50 et 42 km/heure. Les vitesses enregistrées avant celles-ci étant toutes supérieures à cette fourchette, il en résulte que, dans la bretelle d'accès à l'autoroute où s'est produit l'accident, le véhicule avait nécessairement une vitesse qui n'a jamais été inférieure à 42 km/heure.
Or, selon les dispositions des articles R.413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées par le code de la route ne s'entendent que dans les conditions optimales de circulation et ne dispensent pas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles; la vitesse doit être réduite notamment dans les virages.
La société produit aux débats le rapport d'information de M. [T], expert automobile, réalisé à la demande de la société Pisana, en décembre 2018 qui, étant régulièrement soumis au contradictoire des parties et la preuve étant libre devant le conseil des prud'hommes, peut être soumis à l'appréciation de la cour. Selon M. [T], l'analyse du tracé de la route montre que la bretelle décrit une forme arrondie, ce qui n'est pas autrement contesté par le salarié. M. [T] précise également que compte tenu de la forme très spécifique de la bretelle (arrondie se refermant), la vitesse du véhicule aurait théoriquement dû baisser en fin de bretelle, alors qu'elle 'devenait trop importante et n'était ainsi plus adaptée pour le passage de la courbe par un poids lourd chargé'. Cette analyse n'est pas utilement contredite par l'intimé qui a évoqué la dangerosité de ce lieu dans un courrier adressé à son employeur le 13 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que le véhicule conduit par M. [G] était un ensemble routier très long et lourd. Un engin de relevage a d'ailleurs été nécessaire pour dégager la voie de circulation qui a été barrée pendant plusieurs heures en raison de l'envergure du camion (photographies et articles de presse pièce 31).
Selon le rapport d'information susvisé, les différentes expertises pratiquées sur le véhicule avant le 7 août 2017 n'ont pas mis en avant de défaillance mécanique au niveau de l'ensemble routier; M. [T] en a conclu que le sinistre n'avait pas pour origine une défaillance interne au véhicule (rupture d'une pièce mécanique,...). Il a également considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir que le sinistre avait pour origine une cause externe au véhicule (chaussée dégradée, conditions climatiques défavorables,...).
C'est dans ces conditions et au vu de ces éléments qu'il a conclut que le sinistre avait pour origine le comportement fautif du chauffeur lié à une vitesse inadaptée aux conditions de roulage.
M. [G] soutient qu'un malaise serait à l'origine de l'accident et, le cas échéant, de sa conduite inadaptée.
La cour relève cependant que le malaise qu'il dit avoir eu au volant du véhicule avant l'accident, ne ressort d'aucune pièce et surtout n'a pas été évoqué par celui-ci lors de l'accident ou dans les suites immédiates de celui-ci notamment auprès des médecins qui l'ont pris en charge.
En effet, rien n'est indiqué dans le compte rendu hospitalier rédigé par le docteur [H] à 7h53, soit deux heures après l'accident, sur un quelconque état d'inconscience ou de perte de connaissance. M. [G] a été immédiatement pris en charge par le Pôle Urgence du SAMU SMUR au centre hospitalier de [Localité 7] qui a listé les doléances du patient, lequel n'a fait état que d'une douleur thoracique gauche post accident sur la voie publique. De même, au titre des constatations, sont mentionnées des lésions cliniques et radiologiques concernant la clavicule gauche et quatrième côte gauche. Il n'est absolument pas question d'un malaise au volant, ni d'une perte de connaissance, ni d'aucun épisode d'amnésie dont aurait été victime M. [G].
Le scanner cérébral pratiqué le 4 août 2017 pour 'un traumatisme crânien, trouble mnésique, perte de connaissance' ne révèle pas de signe d'un AVC ischémique ou hémorragique récent ou ancien, ni d'un hématome extra ou sous dural, ni d'une hémorragie parenchymateuse intra ventriculaire. Rien n'est signalé dans le compte rendu du docteur [S].
Le docteur [B] qui a examiné M. [G] en novembre 2017 indique qu'il n'y a pas de résultats inquiétants sur le duo-holter pratiqué et ne propose aucun traitement systématique, sauf à recommander une surveillance de la tension artérielle.
La cour relève par ailleurs que M. [G] a été déclaré apte au poste de conducteur poids lourds par le médecin du travail lors de l'embauche, puis au cours de chaque visite périodique pratiquée en septembre 2012, octobre 2014, et enfin le 12 octobre 2016 aux termes de laquelle le médecin du travail a indiqué qu'une visite était à prévoir dans deux ans, soit selon la régularité habituelle en cas d'aptitude.
La cour relève en outre la contradiction dans les arguments de l'intimé qui soutient avoir fait un malaise au volant quelques secondes avant l'accident tout en indiquant souffrir d'amnésie et n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident.
Eu égard à ces éléments, la cour estime que la société démontre la faute commise par le salarié qui a eu une conduite inadaptée à la configuration des lieux le 28 juillet 2017 ayant entraîné un accident de la circulation.
Eu égard aux circonstances de l'accident, à sa gravité et à la nature des fonctions de M. [G], la faute commise par ce dernier rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait par conséquent son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a dit le licenciement nul et condamné la société au paiement d'indemnités, doit être infirmé, les demandes financières subséquentes étant rejetées.
Sur la majoration des heures supplémentaires
Moyens des parties
M. [G] soutient que les heures supplémentaires qu'il a accompli apparaissant sur ses bulletins de salaire ne lui ont pas été rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles prévoit que les heures de travail effectuées au delà de la durée légale sont majorées à 25% pour les heures de la 40e à la 47e et de 50% au delà de la 47e, dès lors que seule la majoration de 25% a été pratiquée par l'employeur.
Il fait valoir que l'employeur, qui ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires allégué, ne justifie pas que les heures supplémentaires non majorées ont fait l'objet d'un repos compensateur en ce qu'il ne produit pas le contingent d'heures à récupérer.
La société fait valoir que le salarié était soumis à un accord de modulation du temps de travail annexé à son contrat de travail en vertu duquel les heures supplémentaires pouvaient être intégralement compensées par les heures non effectuées et payées dans le cadre de la modulation.
Réponse de la cour
En vertu de l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, lequel ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l'article 'L.3121-30 du code du travail, à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé.
Selon l'article D. 3171-11 du même code, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Le repos compensateur est institué par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche.
En l'espèce, le contrat de travail stipule que les horaires de travail de M. [G] sont régis par la convention de modulation en vigueur dans la société signée par lui le 23 juillet 2012 et annexée au contrat.
La société produit aux débats la dite convention dont il ressort qu'elle a :
'Pour objet de définir les modalités d'application d'une modulation de la durée de temps de travail sur tout ou partie de l'année. Cette modulation concerne les heures supplémentaires dans les limites légales définies par le droit du travail.
Les heures supplémentaires et/ou les heures de repos sont cumulées dans un contingent d'heures à récupérer.
Le décompte est réalisé après information du salarié concerné, par la direction de l'entreprise. Le décompte et le contingent d'heures sont tenus à la disposition du salarié.
Les heures supplémentaires réalisées ou à réaliser sont récupérées en totalité ou partiellement pendant les périodes de baisse d'activité.
Les heures objet du contingent sont utilisées à travers la mise en repos du salarié qui sera alors payé au taux et sur la base légale. La rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois. Les heures intégralement compensées en cours d'année par des heures non effectuées, ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
La cour relève en premier lieu que l'existence et le nombre d'heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies et qui sont mentionnées dans les décomptes insérés dans ses conclusions ne sont pas contestés par l'employeur et correspondent aux nombres d'heures de travail indiquées dans les bulletins de salaire produits aux débats (2015, 2016, 2017).
Les bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures de travail pris en heures d'équivalence repos dont le quantum correspond à celui figurant dans les décomptes du salarié. Ils correspondent au nombre d'heures supplémentaires réalisées par M. [G] au delà de la 47e heure durant les années 2015 à 2017, pour lesquelles il a cependant déjà bénéficié d'un repos compensateur de remplacement, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'a lieu d'être ordonné de ce chef.
S'il est exact que l'employeur ne produit aucun document informant le salarié du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement à son crédit, le salarié ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté étant rappelé que ce document a pour objet de l'informer sur l'état de ses droits.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter M. [G] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'ordonner à la société de rectifier les documents sociaux et de fin de contrat.
Il convient de condamner M. [G] à verser à la SAS Pasini la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [Z] [G] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SAS Pasini la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] Pasini aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT