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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-81.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.291

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEN ACHOUR Chaabane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date 10 février 1994, qui, dans la procédure d'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour menaces sous condition et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305 et 309 du Code pénal, 202 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de menaces sous condition effectuées à l'encontre du demandeur ; "aux motifs que Chaabane Ben Achour expliquait qu'entre le 17 juillet 1989 et le 20 juillet 1993 il avait reçu quatre lettres de menaces qui émaneraient d'un "docteur Théo X..." prétendant qu'Allah ou Dieu le priait de lui dire que les musulmans étaient condamnés s'ils ne se convertissaient pas dans les trois mois à la religion qui respectait l'autre, qu'il devait sauver sa vie, celle de sa famille et de son peuple ; que les documents versés à la procédure ne constituent pas des menaces au sens de l'article 305 du Code pénal ; qu'en effet, Théo X... n'a assorti les demandes de conversion qu'il a adressées à Ben Achour d'aucune injonction qui serait susceptible d'être interprétée comme pouvant être attentatoire à sa personne ou à ses biens ; qu'enfin, le contexte général des lettres que Ben Achour a reçues fait ressortir de la part de leur auteur un désordre intellectuel qui prive totalement de crédibilité ces documents ; "alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, relever que l'auteur des lettres litigieuses prétendait qu'Allah ou Dieu le priait de dire au demandeur que les musulmans étaient condamnés s'ils ne se convertissaient pas dans les trois mois à la religion qui respectait l'autre, qu'il devait sauver sa vie et celle de sa famille, et affirmer ensuite qu'il n'avait assorti les demandes de conversion qu'il avait adressées d'aucune injonction qui serait susceptible d'être interprétée comme pouvant être attentatoire à sa personne ; "alors, en outre, que le désordre intellectuel de l'auteur de menaces n'est pas de nature à priver celles-ci de crédibilité ; qu'en affirmant le contraire, la Cour a statué par un motif inopérant ; "alors, en toute hypothèse, que les chambres d'accusation ont le pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits incriminés ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si les lettres litigieuses ne constituaient pas des violences et voies de fait avec préméditation de nature à vivement impressionner leur destinataire, ainsi que le souhaitait leur auteur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle estimait que les faits poursuivis ne constituaient pas une infraction pénale ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz