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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-11.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.421

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance à forme mutelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Cigna France, société anonyme, compagnie d'assurance, dont le siège est ..., 2°/ du Groupe des populaires d'assurances (GPA), société d'assurances, dont le siège est ..., 3°/ de M. Claude X..., 4°/ de Mme X..., demeurant tous deux ... Borny et ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, de Me Brouchot, avocat du GPA, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 1995, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la MATMUT contre une décision rendue par la cour d'appel de Metz le 30 novembre 1994 au profit de la société Cigna France, le Groupe des populaires d'assurances, M. et Mme X...; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la MATMUT de son désistement de pourvoi ; Condamne la MATMUT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MATMUT à payer à la société Cigna France la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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