Texte intégral
RG : N° RG 24/00229 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/941
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 17]
de nationalité Française
Chez son frère, Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004424 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [M] et M. [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 10] 1982 à [Localité 18] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[I] [S], le [Date naissance 4] 1984, décédé le [Date décès 2] 1990Justine [S], le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16] [S], le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 15]
Par acte en date du 23 janvier 2024, Mme [M] a assigné M. [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 12] à l'époux à titre onéreux ;attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à l'épouse et la jouissance du véhicule Hyundai et de la caravane à l’époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;débouté Mme [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Mme [M] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;condamner M. [S] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 16.000 euros ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, M. [S] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [M] perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;le condamner payer une prestation compensatoire à Mme [M] en capital de 16.000 euros ;débouter Mme [M] de toute demande contraire ou plus ample ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 23 janvier 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [C], [V] [S], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
Et de
Mme [G] [M], née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 17]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 1982 à [Localité 18] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 23 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu l'accord des parties, CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [G] [M] une prestation compensatoire de 16.000 euros en capital ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment