Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04945 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGZO
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2024, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [K]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée, représenté à l'audience par Me Marine Simon, substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de l'Essonne enregistré sous le N° 24/587 et celle introduite par M. [H] [K] enregistrée sous le N° 24/588, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [K],disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-1i al 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2024, à 11h39, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 octobre 2024à 12h04 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [K],
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 24 octobre 2024 à 19h26 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [H] [K] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a retenue :
- d'une part qu'une transmission illégale des éléments du FAED était intervenue, alors que les appelants soutiennent que les autorités administratives peuvent être destinataires de ces pièces ;
-d'autre part que la notification de la garde à vue supplétive était intervenue tardivement.
La question du contrôle du juge de la rétention, dans le cas où est intervenue une décision après comparution sur reconnaissance préalable de culpablité, a été mise dans le débat à l'audience afin que les parties s'en expliquent dans le respect du pricipe de la contradiction.
Le préfet considère que le juge qui a statué sur CRPC a purgé les irrégularités de la garde à vue et qu'en toute hypothèse, dans ce cas, il n'y a eu aucune incidene d'un éventuel retard de notification de la notification de la garde à vue supplétive.
Le conseil de M. [K] soutient qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Sur la transmission des éléments du fichier FAED aux services administratifs.
A titre liminaire il est relevé que l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". En l'espèce l'habilitation n'est pas contestée.
Selon l'article L. 142-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L.812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en ouvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les services chargés de l'identification de M. [K] pouvaient donc avoir accès aux données figurant dans le FAED aux fins d'identification dans des conditions qui sont en l'espèce explicitées en procédure en totale tranparence, notamment au regard du contenu de la 'fiche navette'.
Ainsi, l'irrégularité dont se prévaut M. [K] n'est pas de nature à entraîner une irrégularité de la procédure et sa remise en liberté. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge sur ce point.
Sur moyen retenu par le premier juge relatif à la notification de la garde à vue supplétive ( et sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention, moyen relevé d'office soumis au principe de la contradiction lors de l'audience )
S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des judictions, admnistratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
En l'espèce, le contrôle des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de la personne en cause relevait de la compétence du juge auquel M. [K] a été présenté à l'occasion de l'audience d'homolgation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il est rappelé que le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées, s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, l'interessé condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification pour contester la décision.
Dans ces conditions, le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s'arrête celui du juge d'instruction, c'est à dire à l'instant de la notification du placement en rétention.
En l'espèce, le contrôle des conditions de la garde à vue de la personne en cause a fait l'objet d'une décision sur CRPC, ce qui était établi à la date à laquelle le juge a entendu l'intéressé à l'audience du 23 octobre 2024.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la mesure de garde à vue a fait l'objet d'un contrôle par le juge pénal que le premier juge ne pouvait déclarer irrégulière la procédure dès lors qu'il n'était pas contesté que qu'un juge avait d'ores et déjà contrôlé la procédure.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention dont le contrôle relèverait de notre juridiction, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge sur ce point.
Sur l'allégation de disproportion de l'arrêté de placement en rétention et de défaut de motivation
Ainsi que le relève l'avocat de M. [K], le contrôle de la motivation de l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge de la rétention. Ce contrôle s'exerce au regard des éléments produits au dossier.
Lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet, en motivant l'arrêté de placement en rétention, n'a pas coché de case relative au fait que l'intéressé ne présenterait pas de garantie de représentation.
La motivation de l'arrêté est fondé sur le constat que :
1. l'intéressé ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage ;
'a pas sollicité de régularisation de sa situation,qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour
2. qu'il a déclaré le 16/10/24 refuser de quitter le territoire national ,
3. il est domicilié chez la victime des violences conjugales pour lesquelles il a été interpellé.
Il ajoute que M. [K] a fait l'ojbet de 5 signalements et ne peut se prévaloir d'une situation de vulnérabilité.
S'il est exact que M. [K] justifie d'une adresse différente de celle de la victime (chez son frère), M. [Y] [S] [K], en revanche cette adresse ne peut être considérée comme stable alors même qu'il résidait bien chez la victime des violences conjugales lors de son interpellation
Dans le contexte précité, et alors que l'intéressé ne s'est présenté pas à l'audience d'appel, il y a lieu de considérer que les garanties de représentation n'étaient pas établies à la date de la décision de placement en rétention du préfet et qu'elles ne le sont pas davantage aujourd'hui.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
FAISONS droit à la requête en prolongation présentée par le préfet,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [H] [K] pour une durée de 26 jours à l'issue des 4 premiers jours de rétention, dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment