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Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-14.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.749

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 2008), que les époux X... ont assigné les époux Y... en enlèvement des éléments mis sur une parcelle voisine appartenant à Mme Z..., épouse Y..., faisant obstacle à leur passage ; que leur action a été déclarée irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre M. Y... ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ont repris la procédure en leur nom ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, le garage comportant une ouverture côté rue et une autre côté jardin, le fonds des consorts X... disposait d'une issue sur la voie publique et relevé qu'il n'existait aucune exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété et que la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement n'était pas envisagée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, s'agissant de la culture par des particuliers de leur jardin potager, l'accès par le garage devait suffire et que seul un argument de commodité justifiait que les époux X... aient pris l'habitude d'emprunter le passage litigieux plutôt que de traverser le garage pour circuler entre la rue et le garage pour les besoins de l'entretien dudit jardin, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de rétablissement du chemin d'exploitation supprimé par Mme Z..., l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas la réalité de l'existence de ce chemin ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande d'enlèvement des éléments faisant obstacle à l'exercice du passage sur le chemin, l'arrêt rendu le 25 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, confirmant la décision des premiers juges, débouté les époux X... de leur demandes de rétablissement de servitude, AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 682 du Code civil définit comme enclavé « le propriétaire qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement… » ; que l'usage du chemin litigieux par les époux X... s'explique aujourd'hui par le fait qu'il ne leur est plus possible d'accéder au jardin depuis la voie publique sans traverser leur maison ; que pour autant, et quand bien même tous les propriétaires des fonds configurés comme celui des requérants feraient le même usage dudit chemin (cf. les écrits cosignés en 1997 par plusieurs riverains), il ne peut être occulté que la situation de l'espèce résulte de la transformation par les époux X... de leur garage en cuisine ; qu'il n'est pas discuté que le garage existant antérieurement emportait une ouverture côté rue et une autre côté jardin ; que s'agissant de la culture, par des particuliers, de leur jardin potager, il n'est pas approprié de parler d'exploitation agricole, et l'accès par le garage devait suffire ; que seul un argument de commodité justifiait que les époux X... aient pris l'habitude d'emprunter le passage litigieux plutôt que de traverser leur garage pour circuler entre la rue et le jardin pour les besoins de l'entretien de celui-ci ; qu'or, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique (TGI Bordeaux, 24/06/69 : JCP 1969 II 16109), AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent, à l'appui de leur appel, d'une part, que leur propriété est enclavée et, d'autre part, qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à Madame Z..., alléguant l'existence d'un chemin de défruitement ou d'un chemin d'exploitation ; qu'il convient de relever que les moyens soulevés présentent quelque incompatibilité entre eux ; que s'agissant de l'état d'enclave allégué, il y a lieu de se reporter à l'article 682 du Code civil, lequel définit l'état d'enclave ; que force est de constater que le fonds appartenant aux époux X... n'est pas enclavé dès lors qu'il dispose d'une issue sur la voie publique (rue du Maréchal de Lattre de Tassigny) et qu'il n'existe en l'espèce aucune exploitation agricole, industrielle ou commerciale de leur propriété, pas plus que n'est envisagée la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement ; que l'article 682 précité ne peut donc trouver à s'appliquer en l'espèce ; que sur la servitude de passage alléguée et l'existence d'un chemin de défruitement, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions des articles 688 et 691 du Code civil, une telle servitude est discontinue et ne peut être établie que par titre ; qu'en l'espèce, les époux X... ne produise aucun titre mentionnant l'existence de la servitude alléguée ; que c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a débouté les époux X... de leurs prétentions et le jugement querellé sera confirmé, ALORS QUE, en se bornant à constater que le fonds des exposants n'était pas enclavé dès lors qu'il disposait d'une issue sur la voie publique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette issue était suffisante pour que les époux X... puissent exploiter normalement le jardin situé à l'arrière de leur maison, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leur demande de rétablissement du chemin d'exploitation supprimé par Madame Z..., AUX MOTIFS QU'ils ne démontrent pas la réalité de l'existence d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural, ALORS QUE la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation étant libre, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à rejeter la demande des exposants s'en examiner ni, a fortiori analyser, fût-ce pour les écarter, les attestations versées aux débats par les exposants, la Cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-09 | Jurisprudence Berlioz