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Cour de cassation, 28 juin 1994. 90-43.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.728

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Vielmanay, Pouilly-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Les Compositions nivernaises, société anonyme dont le siège est sis à Vielmanay, Pouilly-sur-Loire (Nièvre) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mars 1990), que M. X..., engagé verbalement en novembre 1987, en qualité de VRP par la société "Les Compositions nivernaises", pour la vente de compositions florales, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, par lettre du 28 novembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait exécuté ses obligations envers le salarié, d'autre part, d'avoir rejeté ses autres demandes d'indemnités ou de salaires, alors qu'il avait apporté la preuve qu'elles lui étaient dûes ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, en premier lieu, que les manquements de l'employeur à ses obligations, allégués par le salarié, pour justifier la rupture, par ce dernier, du contrat, n'étaient pas établis et, en second lieu, que le surplus des demandes n'était pas justifié ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Les Compositions nivernaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz