Texte intégral
N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPYO
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 15 février 2024
RG 20/04685
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SULYBRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
INTIMEE :
S.C.I. PROVIDENCE BREST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Octobre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE :
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2001, Mme [T], aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Providence Brest, a donné à bail à la société Marotex un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Selon acte du 28 mars 2017, le fonds de commerce de la société Marotex a été cédé à la société
Holding Group Story, aux droits de laquelle vient la société Sulybre.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, la société Providence Brest a fait signifier à la société Sulybre un commandement d'avoir à lui payer la somme de 49.569,40 euros au titre des loyers et charges en souffrance au 2 novembre 2020.
Par assignation des 8 juillet 2020 et 2 décembre 2020, la société Sulybre a fait citer la société Providence Brest devant le tribunal judiciaire de Lyon, en contestant notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 08 février 2021.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la société Providence Brest a fait commandement à la société Sulybre de procéder dans le délai d'un mois à l'enlèvement d'un monte-charge et à la remise en état des locaux loués.
Par un jugement daté du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande, formée par la société Sulybre, tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 17 novembre 2020 ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l'Estoppel ;
- dit que le commandement daté du 6 janvier 2022 a été délivré de bonne foi par la bailleresse;
- constaté la résiliation du bail commercial au 17 décembre 2020 ;
- condamné la société Sulybre au paiement de la somme de 40.980,17 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre 4.098 euros, en application de la clause pénale ;
- condamné la société Sulybre à quitter les lieux et ordonné son expulsion en tant que de besoin;
- condamné la société Sulybre et à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Sulybre ;
- condamné la Société Sulybre au paiement de la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Debbah;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Sulybre a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 26 février 2024.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le magistrat délégué par Mme la première présidente a déclaré irrecevable une demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Sulybre.
Par conclusions d'incident déposées le 1er août 2024, la société Providence Brest a sollicité la radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 26 septembre 2024, cette société demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/00142 pour défaut d'exécution du jugement en date du 15 février 2024 par la société Sulybre,
- débouter la société Sulybre de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Sulybre à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sulybre aux dépens distraits au profit de Me Sabah Debbah, avocat sur son affirmation de droit.
La société Providence Brest fait valoir que la société Sulybre n'a pas exécuté les condamnations à évacuer les locaux et régler les sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle ajoute que la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement n'est pas rapportée, l'appelante ayant réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 1.226.875,36 euros, ainsi qu'un bénéfice de 89.273,82 euros.
Par conclusions sur incident déposées le 10 octobre 2024, la société Sulybre demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Providence Brest de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner la société Providence Brest au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Providence Brest aux entiers dépense de l'instance.
La société Sulybre fait valoir qu'elle a réglé les sommes dues au titre de l'article 700 selon chèque adressé le 08 octobre 2024 et qu'elle a demandé le décompte des sommes dues au titre des dépens.
Elle ajoute que l'exécution de la condamnation à évacuer les locaux l'exposerait à la perte de son fonds de commerce et engendrerait des conséquences manifestement excessives à son détriment.
L'incident a été appelé à l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 524, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Conformément au premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes du jugement prononcé le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation du bail commercial au 17 décembre 2020 et condamné la société Sulybre à évacuer les locaux, ainsi qu'à payer les sommes de 40.980,17 euros au titre des loyers et charges impayés, 4.098 euros au titre de la clause pénale, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance.
Ce jugement est exécutoire de droit par provision.
La société Sulybre a acquitté les condamnations au paiement des sommes de 40.980,17 et 4.098 euros. Elle a transmis le 08 octobre 2024 un chèque de 2.500 euros pour le règlement des sommes dues au titre des frais irrépétibles et a demandé un décompte des dépens, afin de régler les sommes correspondantes. Ce décompte ne lui a été envoyé que le 14 octobre 2024, la veille de l'audience.
Les paiements réalisés pour solder le principal, la transmission d'un chèque pour le règlement des frais irrépétibles et de la demande d'un décompte lui permettant de connaître de manière certaine les sommes dues au titre des dépens, témoignent de la volonté non équivoque de l'appelante d'exécuter les condamnations pécuniaires et la radiation n'est pas encourue du chef de la non-exécution des chefs de jugement correspondants.
En outre, l'emplacement commercial est essentiel pour une boutique de vêtements, de sorte que l'exécution de la condamnation à libérer les locaux exposerait la société Sulybre à la perte de son fonds de commerce, ou à celle d'une partie significative de sa clientèle. Elle générerait en cela des conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de radiation.
Il convient également de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt au fond.
L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
- Rejette la demande de radiation de l'affaire ;
- Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
- Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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