Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/10939 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ5P
N° de MINUTE : 24/00250
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB164
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [T] et M. [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 13] (Sénégal).
Par acte notarié du 11 mars 2004, les époux ont acquis la toute propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section D n°[Cadastre 8].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué à M. [W] [V] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux.
Par jugement du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- déclaré irrecevables les demandes en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel, ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel délivré le 24 janvier 2020.
Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [T] et de M. [W] [V].
C'est dans ce contexte que Mme [U] [T] a, par acte d'huissier du 31 octobre 2022, fait assigner M. [W] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, Mme [U] [T] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et 815-9 du code civil, de :
- DIRE ET JUGER Madame [U] [T] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
- DESIGNER pour y procéder Maître [Z] [R] Notaire [Localité 12],
- COMMETTRE tel Juge qu'il plaira pour surveiller lesdites opérations,
- DIRE qu'en cas d'empêchement du Juge, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- DIRE que Monsieur [W] [V] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1350 euros à compter du 17 mars 2017, et jusqu'à parfaite liquidation de l'indivision.
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- DIRE qu'il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, procédé à la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 3], constitué d'une maison d'habitation de 4 pièces, Cadastré D numéro [Cadastre 8], Lieudit " [Adresse 15] ", deux ares quarante-six centiares, à l'audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître MARTINVALET ou tout avocat de son choix.
- Fixer la mise à prix à la somme de 90.000 €.
- Subsidiairement, désigner un expert pour la fixation de la mise à prix.
- DIRE que le prix de vente sera employé par priorité par le notaire désigné pour l'apurement des dettes de la communauté
- DIRE qu'en cas d'empêchement des Notaire, Juge, Expert ainsi commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de la partie la plus diligente.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à Madame [U] [T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, M. [W] [V] n'a pas conclu, alors même qu'il a bien constitué avocat le 16 novembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, Mme [U] [T] précise que l'indivision contient un bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section D n°[Cadastre 8].
Les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti, comme le démontre une attestation de l'association " [17] " en date du 23 juillet 2021.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [X] [Y], Notaire,[Adresse 5],(tel:[XXXXXXXX02], [Courriel 11]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
Mme [U] [T] sollicite la licitation du bien immobilier indivis sur la base d'une mise à prix de 90.000 euros. Elle explique que M. [W] [V] n'a pas fait part à la requérante de son intention de prétendre à l'attribution du bien et qu'il ne justifie pas de la capacité d'en faire l'acquisition.
Sur ce,
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l'espèce, le bien n'est pas facilement partageable en nature, s'agissant d'une maison d'habitation type F4 comprenant trois chambres.
En outre, M. [W] [V], occupant les biens depuis la séparation du couple, n'a communiqué aucunes écritures dans le cadre de la présente procédure initiée par assignation du 31 octobre 2022, afin de s'opposer à la licitation demandée par Mme [U] [T] ou bien afin de demander l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, alors même que dans le cadre de la mise en état de l'affaire le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur une attribution préférentielle ou sur une licitation en raison de l'existence d'un bien immobilier indivis.
De surcroit, aucun accord entre les parties n'est intervenu sur le partage amiable de leurs biens et notamment il n'est fait état d'aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Mme [U] [T] a fourni un avis de valeur établi le 4 février 2022 par l'agence immobilière " [18] " estimant le bien immobilier indivis entre 265.000 euros et 275.000 euros.
Par suite, il convient d'ordonner la vente par adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section D n°[Cadastre 8], afin de permettre aux parties de sortir de l'indivision.
Afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).
La mise à prix de ces biens sera fixée à 90.000 euros.
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l'audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
3. Sur la demande d'indemnité d'occupation
Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces transmises que :
- la jouissance du bien immobilier indivis a été attribué à titre onéreux à M. [W] [V] à compter du 17 mars 2017 dans l'ordonnance de conciliation,
- lorsque le jugement de divorce a été prononcé le 29 août 2019 M. [W] [V] était toujours domicilié dans les biens immobiliers indivis,
- l'assignation relative à la présente procédure a été remise à M. [W] [V] le 31 octobre 2022 à son domicile situé à [Adresse 15].
Ainsi, il est établi que M. [W] [V] occupe privativement le bien immobilier indivis situé à [Adresse 15], cadastré section D n°[Cadastre 8], depuis le 17 mars 2017.
Une indemnité d'occupation est dès lors due par M. [W] [V] à l'indivision à compter du 17 mars 2017.
Mme [U] [T] produit par ailleurs une évaluation effectuée le 8 février 2022 par l'agence immobilière " [18] ", laquelle estime la valeur locative du pavillon entre 1.250 euros et 1350 euros par mois. La valeur médiane de 1.300 euros par mois sera retenue.
Il convient toutefois d'appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail.
M. [W] [V] sera en conséquence déclaré redevable, envers l'indivision existant entre les parties, d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis, à hauteur de 1.040 euros par mois, à compter du 17 mars 2017 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. L'équité justifie d'accorder à Mme [U] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu M. [W] [V].
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [T] et M. [W] [V] ;
Fixe à 1.040 euros par mois l'indemnité due par M. [W] [V] à l'indivision, au titre de son occupation privative du bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section D n°[Cadastre 8], et ce à compter du 17 mars 2017 et jusqu'à complète libération des lieux ou jusqu'au partage.
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [X] [Y], Notaire, [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section D n°[Cadastre 8] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [X] [Y], Notaire, [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré;
III- Dit qu'ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
V/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 13 juin 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 16]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Condamne M. [W] [V] à payer à Mme [U] [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Mars 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON