Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 119 - 23
N° RG 21/01546
N° Portalis DBVN-V-B7F-GL6J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 12 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270183093059
S.A.S. GARDNER AEROSPACE MAZERES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270343691109
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DU CENTRE VAL DE LOIRE
Représentée par Madame le Directrice Régionale des Douanes et droits indirects du Centre Val de Loire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Colin MAURICE, membre de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Gardner Aerospace Mazeres (ci-après la société Gardner), qui exerce une activité d'équipementier aéronautique, a fait l'objet d'un contrôle physique de marchandises importées dans le cadre de son activité sous les déclarations IMA n°193466624 du 29 avril 2019 et n°19361481 du 29 mai 2019.
Les marchandises en cause, référencées ABS1273PX8EA305, se présentent sous la forme de tuyaux flexibles en matière plastique recouverts d'une tresse métallique. Elles ont été enregistrées sur les documents d'importation à la position tarifaire NDP 8803 30 00 99 du tarif douanier correspondant aux « autres parties d'avion et d'hélicoptère », à laquelle s'applique un taux de droits de douane de 2,7 %.
L'administration des douanes a fait procéder à une analyse tarifaire de ces marchandises par le service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers (SCL), ensuite de laquelle elle a estimé que ces marchandises relevaient de la nomenclature tarifaire NDP 3917 3900 91 correspondant aux « autres tubes et tuyaux souples que ceux pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 Mpa », à laquelle s'applique un taux de droits de douane de 6,5 %.
L'administration des douanes a notifié le 9 octobre 2019 à la société Gardner deux certificats de contrôle non conformes et a émis le 19 décembre 2019 un avis de mise en recouvrement n° 0862/2019/DNA78 portant sur une somme de 3 654 euros correspondant au montant des droits et taxes éludés.
La société Gardner a réglé la somme réclamée mais néanmoins contesté cet avis de mise en recouvrement par courrier du 27 janvier 2020.
L'administration des douanes a rejeté cette contestation le 1er juillet 2020 et, par acte du 28 août 2020, la société Gardner a fait assigner la direction régionale des douanes et des droits indirects du Centre Val de Loire devant le tribunal judiciaire d'Orléans pour voir annuler l'avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2019 et la décision de rejet du 1er juillet 2020.
Par jugement du 12 mai 2021, en retenant que la société Gardner n'établissait pas que les marchandises en cause étaient exclusivement dédiées à un usage aéronautique et relevaient donc de la codification 88 03 30 000 « autres pièces pour avions » lui permettant de bénéficier de droits de douanes réduits, le tribunal judiciaire a :
- débouté la SAS Gardner Aerospace Mazeres de l'intégralité de ses demandes, incluant celle [formée] au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SAS Gardner Aerospace Mazeres à verser à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gardner a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2021 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Gardner demande « au tribunal » de :
- constater que les conclusions de l'administration des douanes sont erronées,
- dire que le classement douanier retenu par la société Gardner pour l'importation de cette pièce est applicable,
En conséquence,
- dire que l'avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2019 et la décision de l'administration des douanes du 1er juillet 2020 doivent être annulés,
En tout état de cause,
- condamner l'administration des douanes et droits indirects à verser à la société Gardner Aerospace Mazeres une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que selon l'article 367 du code des douanes l'instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part et d'autre.
La société Gardner soutient que la pièce objet du contrôle de l'administration des douanes, destinée à effectuer la liaison entre l'aile et l'un des deux moteurs de l'avion Airbus A350 pour assurer la transmission du kérosène, relève de la codification 88 03 30 00 « autres parties d'avion » et non de la codification 39 17 39 00 « tube en matière plastique ».
Elle assure à cet effet que cette pièce est conçue et produite spécifiquement pour la société Airbus et n'est pas destinée à un autre usage qu'à l'aéronautique, puis précise qu'il ne s'agit en aucun cas d'un simple tube en matière plastique, mais d'un tissage en acier inoxydable anticorrosion avec une partie en caoutchouc pour la protection contre le feu et une armature métallique pour lutter contre les effets de variation de la pression atmosphérique subie par l'appareil au cours de son vol. Elle ajoute que les dimensions de la pièce lèvent toute incertitude quant à sa destination ou son usage, et qu'il est précisé sur le corps de la pièce elle-même « à utiliser seulement avec le fluide NSA 3017110 », lequel est un liquide hydraulique résistant au feu, uniquement utilisé dans l'aéronautique.
En rappelant ensuite que pour déterminer la codification douanière d'un produit, il convient de se référer à la nomenclature résultant de la convention internationale sur le Système Harmonisé (SH), la société Gardner soutient que les notes d'exclusion ne permettent pas de soustraire la pièce litigieuse de la qualification « parties et accessoires » et qu'il n'est pas exigé par lesdites notes que l'usage aéronautique soit exclusif, l'usage principal étant suffisant.
Elle en déduit qu'au regard des précisions apportées par les notes explicatives de l'organisation mondiale des douanes, il suffit, pour être classée sous la codification 88 03, que la pièce soit reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée à des appareils aéronautiques et ne soit pas exclue par les notes de la section XVII, ce qui est selon elle le cas de la pièce objet du contrôle litigieux.
Subsidiairement, la société Gardner fait valoir que lorsqu'un doute subsiste sur le choix à effectuer entre deux classifications, il convient alors de recourir à la règle générale de classement du SH n°3c, selon laquelle « lorsque les règles précédentes ne permettent pas d'effectuer le classement de la marchandise, celle-ci est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération », et assure que l'application de la règle n°3c conduit en l'espèce à opter pour la classification 88 03 comme étant la codification supérieure à celle retenue par l'administration des douanes (39 17).
La société Gardner souligne enfin qu'un article similaire à la pièce « Parker » litigieuse a été codifié 88 03 par les autorités allemandes, au motif notamment que les caractéristiques objectives de cette pièce la rendaient reconnaissable pour les aéronefs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre Val de Loire demande à la cour de :
Vu les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé et les notes explicatives de la nomenclature de l'Union Européenne,
Vu l'article 20-6 du code des douanes communautaires,
Vu l'article 57 ainsi que les articles 77 et suivant du code des douanes de l'Union,
Vu les articles 285 et 412 du code des douanes,
Vu les pièces versées au débat, et le jugement dont appel,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Gardner Aerospace Mazeres,
- débouter la société Gardner Aerospace Mazeres de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans,
En conséquence,
- débouter la société Gardner Aerospace Mazeres de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger réguliers et bien fondés l'avis de mis en recouvrement n°0862/2019/DNA78 du 19 décembre 2019, la décision de rejet de l'administration des douanes du 1er juillet 2020 portant sur la contestation de la société Gardner Aerospace Mazeres et les droits de douanes et taxes sur la valeur ajoutée afférentes aux droits éludés d'un montant total de 3 654 euros mis à la charge de la société Gardner Aerospace Mazeres, et les confirmer,
- condamner la société Gardner Aerospace Mazeres à verser à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre Val de Loire la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gardner Aerospace Mazeres aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
A titre liminaire, la direction régionale des douanes rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et fait valoir que compte tenu de la rédaction du dispositif des conclusions de la société Gardner, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Sur le fond, après avoir rappelé que l'importation d'une marchandise provenant d'un pays tiers, en France et plus largement sur le territoire de l'Union, entraîne le paiement de droits de douanes déterminés en fonction de la valeur de la marchandise et de sa classification, la direction régionale des douanes fait valoir que les principaux critères de classification sont le matériau, le degré de transformation et la fonction, et assure qu'en l'espèce, la pièce objet du litige répond à la catégorie 39 17 39 00 91 « autres tubes et tuyaux souples que ceux pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa, et que ceux non renforcés d'autres matières' », sans qu'il importe que cette pièce soit destinée à être fixée sur un Airbus dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ne saurait être utilisée pour un autre usage, ni servir à la circulations de fluides autres que ceux des avions.
La direction des douanes ajoute que selon la Cour de justice de l'Union européenne, le critère décisif pour le classement tarifaire doit être recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives des produits, et fait valoir qu'en l'espèce, faute pour la société Gardner d'apporter la preuve de sa destination particulière, le tuyau en cause, qui ne présente pas de caractéristique différente des autres tuyaux, et résiste à une pression minimale de 20,7 MPa sans qu'il soit certifié qu'il résiste à une pression de 27,6 MPa, doit être classé dans la position tarifaire 39 17 « autres tubes et tuyaux souples que ceux pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa ».
L'administration des douanes souligne que le passé industriel ou l'activité des entreprises est indifférent pour le classement d'un article, lequel est uniquement déterminé selon sa nature, et non selon son utilisation par l'industriel. Elle ajoute qu'au moment de l'importation, c'est bien un tuyau qui a été physiquement présenté puis inscrit sur la déclaration en douane, et non un élément de l'ensemble de l'Airbus qui sera monté par la suite, puis rappelle que selon la réglementation tarifaire de l'Union, le classement est déterminé par les règles générales 1 à 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC, soit d'abord par les libellés, et ensuite par les notes, et précise qu'en cas de produits mélangés ou composites, le classement s'effectue selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, soit en l'espèce, le plastique et le transport de fluides.
L'administration des douanes indique enfin que la note 3 de la section XVII du Système Harmonisé à laquelle fait référence la société Gardner ne peut être appliquée alors que la marchandises en cause relève du chapitre 39 et non de la section XVII, puis souligne que la société Gardner ne peut se prévaloir du renseignement tarifaire contraignant délivré par les autorités douanières allemandes, alors que ce renseignement tarifaire a été délivré pour un article différent -tige de tirant métallique destinée à relier des parties de carlingue, et qu'en toute hypothèse les renseignements tarifaires contraignants ne lient l'autorité douanière qu'à l'égard de son titulaire -et pour une marchandise strictement identique.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023, pour l'affaire être plaidée le 13 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
L'article 367 du code des douanes auquel la société Gardner fait référence au dispositif de ses écritures a été abrogé à compter du 1er janvier 2020 par l'article 5 de la section 2 intitulée « étendre la représentation obligatoire » de la loi de programmation et de réforme de la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Si les dispositions de l'ancien article 367 sont désormais reprises à l'article 364 du code des douanes, aux termes duquel en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, cet article 364, inséré au code des douanes dans un chapitre III relatif à la procédure devant les tribunaux, figure dans une section 3 intitulée « la procédure devant les juridictions répressives ».
A la section 2 de ce même chapitre, intitulée « procédure devant les juridictions civiles », aucun texte ne déroge aux règles de procédure ordinaire devant les juridictions civiles.
Dès lors qu'il n'en est plus disposé autrement depuis le 1er janvier 2020, la procédure suivie devant la cour d'appel en matière douanière est celle de droit commun, c'est-à-dire la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
L'administration des douanes relève en l'espèce que la société Gardner ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation du jugement déféré, et en déduit qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions qui est le même que celui de ses écritures déposées devant le premier juge, l'appelante ne sollicite ni l'annulation ni l'infirmation du jugement déféré, et ne détermine donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
La société Gardner, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à la direction régionale des douanes, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Gardner Aerospace Mazeres à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects du Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Gardner Aerospace Mazeres formée sur le même fondement,
Condamne la société Gardner Aerospace Mazeres aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT