Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/18176 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISZ5
Ordonnance n° 2023/M118
Mme [P] [O]
Représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Justine OLIVA , avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
M. [G] [F] [J]
Représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W]
membre de la SELARL [W] CONSTANT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET RIRE ET LUMIERE
Représenté par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 MAI 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 16 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2021, Mme [P] [O] a fait appel du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN qui a notamment :
-arrêté l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE à la somme de 218 000 euros,
-condamné Mme [O] en qualité de dirigeante de droit et à proportion de 60% et M. [J] en qualité de dirigeant de fait et à proportion de 40% à supporter l'insuffisance d'actif de la société CABINET RIRE ET LUMIERE à hauteur de 140 000 euros,
Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2022, le magistrat délégué a :
-déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées par M. [J],
-décliné sa compétence pour statuer sur les demandes de Mme [O] formées dans le cadre de l'incident,
-débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SELARL [W] CONSTANT, représentée par Mme [W], de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
-déclaré Mme [O] et M. [J] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
-condamné Mme [O] et M. [J] aux dépens de l'incident et à payer à la SELARL [W] CONSTANT 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 22 mars 2023 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 2 mars 2023.
Par conclusions déposées au RPVA le 13 janvier 2023, M. [J] a saisi le magistrat délégué pour obtenir que :
-soient jugées irrecevables les conclusions notifiée au RPVA le 24 août 2022 par maître [N] pour 'Maître [W] [M] membre de la SELARL [W] CONSTANT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET RIRE ET LUMIERE...',
-condamner maître [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 14 mars 2023, M. [J] demande au magistrat délégué de :
-déclarer irrecevables les conclusions sur incident notifiées par la SELARL [W] CONSTANT les 15 février et 13 mars 2023,
-déclarer irrecevables les conclusions notifiée au RPVA le 24 août 2022 par la SELARL [W] CONSTANT, représentée par Mme [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [W] tendant à voir juger que la déclaration d'appel de Mme [O] est caduque,
-débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les conclusions d'incident déposées par Mme [W] les 15 février et 13 mars 2023 sont irrecevables pour ne pas comporter les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Rappelant que, conformément à l'article R661-6 du code de commerce, l'appel relève de plein droit de la procédure à bref délai, il fait également valoir que les conclusions déposées au RPVA le 24 août 2022 par la SELARL [W] CONSTANT, représentée par Mme [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE sont irrecevables pour être tardives dans la mesure où son délai pour conclure a expiré le 25 juin 2022.
Sur ce point il fait observer que :
-Mme [O], appelante principale, a notifié ses conclusions à la SELARL [W] CONSTANT le 21 avril 2022,
-la SELARL [W] CONSTANT a constitué avocat le 20 mai 2022,
-il a notifié ses conclusions d'appelant à titre incident à la SELARL [W] CONSTANT le 25 mai 2022.
Il conteste que la déclaration d'appel de Mme [O] soit caduque exposant que :
-Mme [W] n'est pas recevable en cette demande qui aurait dû être présentée avant toute défense au fond ainsi que le prévoit l'article 74 du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'une exception de procédure,
-il se déduit des dispositions combinées des articles 911 et 905-2 du code de procédure civile que le délai imparti à Mme [O] pour notifier ses conclusions à la SELARL [W] CONSTANT qui était défaillante a commencé à courir à compter de la réception de l'avis de fixation,
-l'avis de fixation a été rendu le 14 décembre 2022,
-Mme [O] avait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond à Mme [W] le 21 avril 2022 puis notifié ces mêmes actes au conseil de cette dernière par RPVA le 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident, signifiées au RPVA le 14 mars 2023, Mme [O] demande au magistrat délégué de :
-déclarer irrecevables les conclusions d'incident de Mme [M] [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE notifiées par RPVA les 15 février et 13 mars 2023,
-déclarer irrecevables les conclusions au fond de Mme [M] [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE notifiées par RPVA le 24 août 2022,
-débouter Mme [W] de la SELARL [W] CONSTANT de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [W] de la SELARL [W] CONSTANT ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle développe un argumentaire en tous points identique à celui présenté par M. [J], soulignant en outre qu'à réception de l'avis de fixation (14 décembre 2022) elle a de nouveau fait notifier ses conclusions d'appelant à l'avocat de Mme [W] dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation (15 décembre 2022).
Dans ses dernières conclusions d'incident, déposées au RPVA le 15 mars 2023, Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET RIRE ET LUMIERE demande au président de la chambre de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-débouter Mme [O] et M. [J] de leurs demandes,
-condamner Mme [O] et M. [J] aux dépens de l'incident et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que l'irrégularité qui sanctionne la violation des articles 960 et 961 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir qui a été régularisée aux termes de ses conclusions d'incident déposées au RPVA les 13 et 15 mars 2023.
Pour soutenir la caducité de la déclaration d'appel et l'absence de délais qui lui soient opposables, elle relève que tous les actes de procédure ont été adressés à Mme [W] et non à la SELARL [W] CONSTANT qui n'a jamais été régulièrement mise en cause.
Après avoir été fixé au 16 février 2023 et avoir été renvoyé à la demande des parties, l'incident a été plaidé à l'audience du 16 mars 2023.
MOTIFS
1°)Il n'est pas contesté que les conclusions d'incident déposées au RPVA le 15 février 2023 par Mme [W] ne sont pas conformes aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Pour autant, il n'en va pas de même de celles communiquées les 13 et 15 mars 2023 par Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET RIRE ET LUMIERE, qui respectent en tous points les textes susvisés.
Or, ainsi que le fait valoir Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, ès qualités, il s'agissait là d'une fin de non-recevoir qui peut être régularisée à tout moment et jusqu'à ce que le juge statue.
Dans ces conditions, il apparaît que la fin de non-recevoir a été régularisée par les écritures déposées les 13 et 15 mars 2023 par la défenderesse à l'incident.
Il s'ensuit que Mme [O] et M. [J] doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que les conclusions d'incident déposées au RPVA par Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE soient déclarées irrecevables.
2) Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'incident, qui seul lie le magistrat délégué en application de l'article 954 du code de procédure civile, la SELARL [W] CONSTANT, représentée par Mme [W], ès qualités ne poursuit plus la caducité de la déclaration d'appel.
Il en résulte que le magistrat délégué est fondé à considérer qu'il n'est pas saisi sur ce point.
3)S'agissant de la recevabilité des conclusions de la SELARL DELORET CONSTANT
Conformément au second alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'intimé dispose pour conclure d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Dans le cas présent, comme cela ressort de la déclaration d'appel, Mme [O] n'a pas intimé la SELARL [W] CONSTANT mais bel et bien Mme [W] personne physique.
Ses conclusions au fond, déposées au RPVA le 24 janvier 2022, ne visaient pas non plus la SELARL [W] CONSTANT mais Mme [W].
S'il s'évince du RPVA que le 21 avril 2022 Mme [O] a notifié ses conclusions d'appelante à l'intimée, l'acte révèle que :
-l'en-tête vise Mme [W],
-le procès-verbal de signification vise Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT.
En raison de la confusion entretenue, notamment au regard de la déclaration d'appel et de la personne visée dans les écritures ainsi notifiées, il ne peut être considéré que l'appelante a régulièrement adressé ses conclusions à la SELARL [W] CONSTANT, seule liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE, représentée par Mme [W].
Cette analyse s'impose d'autant que les conclusions communiquées au RPVA par l'appelante au conseil de l'intimée le 24 mai 2022 ne visaient pas non plus la SELARL [W] CONSTANT mais uniquement Mme [W] et qu'il en va de même de celles notifiées le 25 mai 2022 par M. [J].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SELARL [W] CONSTANT, représentée par Mme [W], est volontairement et valablement intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE aux termes de ses conclusions au fond signifiées au RPVA le 24 août 2022 sans qu'aucun délai n'ait pu courir à son égard puisqu'elle n'a jamais été intimée ni régulièrement assignée.
Il en résulte que ces conclusions, qui ont régularisé une procédure pour le moins mal engagée, sont recevables de sorte que Mme [O] et M. [J] doivent être déboutés de leurs demandes.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond et les parties seront invitées à conclure sur les conséquences sur la présente procédure de la décision qui sera rendue le 15 juin 2023 dans le dossier RG 21-18128.
4)Les dépens de l'incident seront partagés pour moitié entre Mme [O] et M. [J] qui succombent et se trouvent, ainsi, tous deux infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [W] CONSTANT, représentée par Mme [W], ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [O] et M. [J] seront condamnés à lui payer chacun la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, dans les limites de notre saisine, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déboutons Mme [O] et M. [J] de leur demande tendant à ce que les conclusions d'incident déposées au RPVA par Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE soient déclarées irrecevables ;
Déboutons Mme [O] et M. [J] de leur demande tendant à ce que les conclusions au fond déposées au RPVA le 24 août 2022 par Mme [W], membre de la SELARL [W] CONSTANT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET RIRE ET LUMIERE soient déclarées irrecevables ;
Déclarons Mme [O] et M. [J] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [O] et M. [J] à payer chacun la somme de 2 000 euros à la SELARL [W] CONSTANT, représentée par Mme [W], ès qualités du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons le dossier à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond ;
Invitons les parties à s'expliquer sur les conséquences, sur la présente procédure, de la décision qui sera rendue le 15 juin 2023 dans le RG 21-18128 ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de Mme [O] et de M. [J].
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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