Tribunal Administratif de Lille, 28 août 2023. 2307527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2307527
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A conteste l'avis de contravention établi à son encontre le 9 juin 2023 suite à une infraction pour stationnement gênant commise le 3 juin 2023 à Wattrelos.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () ) peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité () des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être () mis en fourrière, () ".
3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529-2 du même code prévoit que : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles de ce même code, d'une réclamation ou d'une requête en exonération, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route et de statuer sur le bien-fondé d'un avis de contravention.
4. Par sa requête, M. A entend contester le bien-fondé de l'avis de contravention du 9 juin 2023 établi à son encontre, à la suite d'une infraction pour stationnement gênant avenue Faugaret à Wattrelos, en alléguant qu'un agent de la police municipale lui avait assuré que le stationnement à cet endroit était autorisé temporairement. Sa requête n'est pas donc au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif et doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 août 2023.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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