Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01719 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2A
Code Aff. :
ARRÊT N° CF
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 20 Août 2021, rg n° 18/00548
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
APPELANTE :
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa Directrice nationale Madame [U] [I],
Centre d'Affaires CADJEE,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
SARL VOLCANIA ROANY PIZZA, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 813352341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par son mandataire liquidateur Maître [D] de la SELARL [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
Maître [H] [D] de la SELARL [H] [D] mandataire liquidateur de la SARL VOLCANIA ROANY PIZZERIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
Clôture : 5 septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 avril 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Se prévalant d'un contrat de travail avec la société Volcania Roany Pizza à compter d'avril 2017, M. [G] [L] a saisi le 3 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en paiement de ses salaires et en indemnisation de ses préjudices résultant notamment d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La liquidation judiciaire de la société Volcania Roany Pizzeria a été prononcée le 2 janvier 2019.
La Selarl [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volcania Roany Pizza, et l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 5] (l'Ags), sont intervenues en la cause.
Par jugement du 20 août 2021, le conseil a notamment :
dit que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé la créance du salarié aux sommes de :
1 466,62 euros à titre d'indemnité de requalification ;
1 466,62 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 466,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
1 466,62 euros à titre d'indemnité de préavis,
11 195,20 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 20 avril au 9 décembre 2017 outre 1 119,52 euros pour les congés payés y afférents,
8 799,72 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
8 799,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
ordonné l'inscription des créances sur l'état des créances de la société;
ordonné la remise au salarié des documents de fin de contrat sous astreinte;
ordonné à l'AGS de garantir les fonds dans la limite de sa garantie légale;
dit que les dépens seront supportés par la Selarl [H] [D], es qualités.
L'Ags a interjeté appel du jugement par acte du 6 octobre 2021.
La société Volcania Roany Pizzeria, représentée par la Selarl [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
* *
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
' le 30 mai 2022 par l'Ags,
' le 5 mars 2022 par M. [L],
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Motifs :
Vu les articles 1315, devenu l'article 1353 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail
M. [L] fait valoir qu'il a travaillé au sein de la société à compter du 20 avril 2017, l'Ags opposant l'absence de preuve d'un contrat de travail.
En l'espèce, M. [L] produit au débat un contrat de travail à durée déterminée non daté, signé de la gérante de la société et de sa main (pièce 1 / intimé).
Contrairement à ce que soutient M. [L], l'Ags qui dispose d'un droit propre à contester les créances dont se prévaut l'intimé, peut opposer l'absence de contrat de travail apparent en contestant la force probante des pièces produites.
Pour ce faire, l'Ags produit un document qu'elle désigne comme étant l'original du contrat de travail produit par M. [L] (pièce 1 / appelante).
L'examen de cette pièce permet de confirmer qu'il s'agit de l'orignal du document produit par M. [L].
Il est également constaté que ce document concerne en réalité un autre salarié, soit M. [R] [R], son nom ayant été recouvert de ruban correcteur blanc à 19 reprises.
Sur la première page du document, trois nouvelles mentions manuscrites ont été portées, après la désignation « Monsieur », à la place de « [R] [R] », soit « [L] », « [L] [G] » et « [L] [G] ». Les autres parties recouvertes de ruban correcteur, telles que l'adresse du salarié, la date de naissance, la date d'embauche, sont restées vierges. Il en est de même pour les deux autres pages. En outre, la troisième page comporte la signature de M. [L] au-dessus de celle de M. [R] [R], recouverte de ruban correcteur.
De surcroît, les trois mentions nominatives de M. [L] ont manifestement été portées par un stylo différent de celui utilisé par la gérante pour signer le contrat de travail, en sorte que l'intimé échoue à établir que les modifications apportées au contrat l'auraient été par Mme [O] elle-même.
Enfin, Mme [O] n'a pas signé l'original de ce document.
En conséquence, il s'évince de ces constatations que M. [L] s'est procuré le contrat de M. [R] [R], qu'il l'a photocopié, raison pour laquelle la signature de la gérante n'est pas originale, qu'il a apposé du ruban correcteur sur le nom de ce salarié, son adresse, ses dates de naissance et d'embauche, la date du contrat et la signature apposé par le salarié, qu'il a ensuite ajouté son nom à trois reprises, laissant les autres champs vierges de toute indication et qu'il a enfin signé le document.
La signature apposée par la gérante, Mme [O], sur le contrat de travail produit par M. [L] concerne donc l'embauche de M. [R] [R] et non celle de l'intimé.
En l'absence de tout bulletin de salaire produit, M. [L] ne justifie pas d'un contrat de travail apparent.
Dès lors, il lui appartient de démontrer l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération ainsi que d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur.
Or, si M. [L] produit plusieurs attestations justifiant de sa présence dans les locaux de l'entreprise pour y accomplir une prestation de travail, des tickets Z de caisse et un avertissement adressé le 20 juillet 2017 par la gérante de la société à un salarié dans lequel M. [L] est désigné « responsable par délégation », ces éléments ne suffisent pas à établir une rémunération perçue en contrepartie du travail, ni un lien de subordination entre lui et un employeur.
M. [L] échoue donc à justifier d'une prestation de travail accomplie en contrepartie d'une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination entre lui et un employeur lui donnant des directives, en contrôlant l'exécution et en sanctionnant le cas échéant les manquements.
En conséquence, l'intimé ne justifie pas d'une relation salariale avec la société.
Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes attachées à l'exécution d'un contrat de travail, le jugement étant infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution d'un contrat de travail le liant à la société Volcania Roany Pizza ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, président, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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